Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 oct. 2025, n° 25/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2714
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU six Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02656 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH5J
Décision déférée ordonnance rendue le 03 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [W] [K]
né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Asmae KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [B], intreprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [W] [K] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français en 2010.
Le 3 janvier 2025, il a été condamné à une peine de prison de trois mois d’emprisonnement et une peine d’interdiction du territoire français de deux ans.
Par arrêté du 22 juillet 2025, notifié le même jour, le préfet de la Gironde a placé M. [W] [K] en centre de rétention.
Par ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a prolongé sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-sixjours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention, décision confirmée par ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le premier président de la courd’appel de Pau.
Par ordonnance rendue le 20 août 2025 par le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a prolongé sa rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l’issue de Ia fin de Ia 1ère prolongation de la rétention, décision confirmée par ordonnance rendue le 22 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Pau.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a prolongé sa retention administrative pour une durée maximale de quinze jours à l’issue de la fin de Ia 2ème prolongation de la rétention.
Par requête en date du 02 octobre 2025 l’autorite administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la retention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Selon ordonnance en date du 3 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [K] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la troisième prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [W] [K] le 3 octobre 2025 à 11 heures 25.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 3 octobre 2025 à 12 heures 47, M. [W] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [W] [K] fait valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison des mauvaises relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et une menace à l’ordre public insuffisamment caractérisée.
A l’audience, le conseil de M. [W] [K] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [W] [K] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément à l’article L742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de M. [W] [K] est motivée par la menace à l’ordre public qu’il représente.
M. [W] [K] fait valoir que l’administration ne démontre pas que la mesure d’éloignement peut intervenir à bref délai. Par ailleurs, il soutient n’avoir à son casier judiciaire qu’une seule condamnation ce qui est insuffisant pour caractériser une menace à l’ordre public.
En application de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Les critères de l’article L742-5 du code précité ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul critère soit démontré pour accorder la prolongation de la rétention.
En l’espèce, M. [W] [K] a été placé en garde à vue le 21 juillet 2025 pour des faits de vol dans une supérette et pour des faits de maltraitance sur son animal. Il a déclaré lors de sa garde à vue voler pour manger. Il était en outre en état d’ébriété. Il a été condamné pour les mêmes faits de vol le 3 janvier 2025. La commission de ces nouveaux faits démontre un ancrage dans la délinquance et la menace qu’il constitue pour l’ordre public est caractérisée.
La menace à l’ordre public étant démontrée, le second moyen tiré de l’absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire est inopérant.
Dès lors le maintien en rétention est justifié.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable en la forme.
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Octobre deux mille vingt cinq à 10h30
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 06 Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [W] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Asmae KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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