Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00230 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTYD
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 13 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [S] [W]
né le 10 Mai 2003 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [F] interprète en langue , tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [V]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Laure DANG, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 13 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 13 février 2026 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 février 2026 à 16 h 32 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [S] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 février 2026 à 12 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [S] [W] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 13 décembre 2025 pour une durée de 96 heures qui lui a été notifié le même jour à 14h00 en exécution d’une mesure d’éloignement du territoire français, sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant un an, prononcée le 16 avril 2025 par la même autorité qui lui été notifiée le même jour.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 11 février 2026 à 16h32 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [C] [S] [W] du 12 février 2026 à 12h32 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [C] [S] [W]soulève le nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la requête et reprend le moyen de fond tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il sera rappelé que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat algérien.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir relevé que M.[C] [S] [W] représentait une menace pour l’ordre public compte tenu de sa récente condamnation à une peine d’interdiction du territoire français de 2 ans avec exécution provisoire prononcée le 22 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lille pour des faits de rébellion et de violence sur un fonctionnaire de police nationale sans incapacité, y ajoutant que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a permis d’apprendre qu’il était défavorablement connu pour des faits en lien avec les stupéfiants et d’entrée irrégulière d’un étranger en France .
En outre, les autorités algériennes ont fait l’objet d’une relance par courriel les 26 janvier 2026 à 13h43 et 6 février 2026 à 13h33 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, étant rappelé que l’attente du laissez-passer consulaire algérien constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l’exigence d’une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et qu’aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l’administration dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Ainsi, l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement de M. [C] [S] [W] pour l’exécution de la mesure dans un délai raisonnable.
De plus, il apparait que l’étranger est placé en rétention administrative depuis 60 jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un dernier délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure, étant précisé qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il n’est pas démontré et il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé le point de départ du délai de prolongation de la rétention à compter du 11 février 2026 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance en qu’elle a déclaré la requête de la préfecture recevable et ordonné la prolongation de la rétention de du placement en rétention administrative de Monsieur [C] [S] [W] pour une durée de 30 jours.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère déléguée
N° RG 26/00230 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTYD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 février 2026 :
— M. [C] [S] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [S] [W]
— l’avocat de M. [T] [H]
— décision notifiée à M. [C] [S] [W] le vendredi 13 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 13 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 13 février 2026
N° RG 26/00230 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTYD
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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