Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00385 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JCNM
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AVIGNON
19 décembre 2023
RG : 23/00358
SA CREATIS
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
le 03 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d’Avignon en date du 19 décembre 2023, N°23/00358
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa CREATIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné le 7 mars 2024 à étude
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 10 octobre 2014, la société Créatis a consenti à M. [S] [N] un regroupement de crédits d’un montant de 29 000 euros au taux de 7,29 %, remboursable en 120 mensualités.
M. [N] a été le 11 mars 2020 déclaré recevable au bénéfice d’un plan de surendettement, mis en application à compter du 30 septembre 2020.
N’en ayant pas respecté les modalités, la société Créatis, après mise en demeure demeurée infructueuse, a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 24 406,19 euros.
Par acte du 30 juin 2023, elle l’a assigné en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023 :
— a déclaré son action recevable,
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat,
— a prononcé sa déchéance totale de son droit aux intérêts,
— a condamné M. [N] à lui régler la somme de 9 874,20 euros avec intérêts au taux légal non majoré,
— a dit que celui-ci pourra se libérer de sa dette par 24 mensualités, soit 23 mensualités de 250 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une 24ème mensualité correspondant à la somme restant due,
— a dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra exigible,
— a rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution,
— a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— a condamné M. [S] [N] aux entiers dépens et à payer la société Créatis la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— a rejeté les autres demandes pour le surplus,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Creatis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2024.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 avril 2024, la société Créatis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé sa déchéance de son droit aux intérêts,
— a condamné M. [N] à lui régler la somme de 9 874,20 euros avec intérêts au taux légal non majoré,
— a dit que celui-ci pourra se libérer de sa dette par 24 mensualités, soit 23 mensualités de 250 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une 24ème mensualité correspondant à la somme restant due,
— a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la capitalisation des intérêts,
— a rejeté les autres demandes pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [N] à lui payer les sommes arrêtées au 13 avril 2023 de : – 22 598,32 euros au titre du capital restant dû,
— 262,75 euros au titre des intérêts,
— 2 807,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
soit 24 658,94 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire
— de prononcer la résiliation judiciaire du crédit,
— de condamner M. [N] à lui payer les sommes arrêtées au 13 avril 2023 de : – 22 598,32 euros au titre du capital restant dû,
— 252,75 euros au titre des intérêts,
— 1 807,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
soit 24 658,94 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause
— de limiter la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
— d’assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
En outre
— de condamner M. [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [N] par actes du 7 mars 2024 et du 9 avril 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
*demande en paiement
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 30 juin 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
*déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Pour prononcer d’office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et condamner le débiteur au paiement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, le premier juge a retenu qu’il ne rapportait pas la preuve de la signature de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée.
Selon l’article L.311-6 I du code de la consommation ici applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et lui permettant, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.311-5.
En application de ce texte, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de lui seul ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause-type de l’offre de prêt.
Une telle clause n’est donc pas invalide, mais sa force probatoire est limitée à celle d’un indice, et le juge doit apprécier les éléments de preuve apportés pour établir le fait juridique de la remise.
En l’espèce, la formule pré-imprimée signée en page 2 du contrat de regroupement de crédits selon laquelle « l’emprunteur [N] [S] déclare accepter la présente offre de crédit et avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit » constitue un indice du fait que le prêteur lui a remis cette fiche, indice que l’appelante doit conforter par un autre élément au moins pour démontrer avoir respecté ses obligations légales.
Elle produit ici une liasse de documents remise à l’emprunteur le 10 octobre 2014 portant tous la référence REFI K2 0101020026 KF 2800 0009 2066 534 14, qui correspond au contrat signé le 11 octobre 2014, ainsi que la référence du projet 28062000007811.
Cette liasse comporte notamment :
— en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit, indiquant ce qui doit être signé et renvoyé,
— en page 3 un courrier spécialement adressé à l’emprunteur,
— en pages 5 à 7 la fiche de dialogue renseignée comportant les revenus et charges de l’emprunteur,
— en pages 8 à 11 la FIPEN remplie,
— en pages 12 à 14 un document d’information propre au regroupement de créances remplie avec les éléments concernant les crédits à rembourser par M. [N],
— en pages 15 à 18, le contrat avec la mention « à renvoyer » et le contrat avec la mention « à conserver »
— en page 16 un courrier rédigé à l’attention du greffier en chef du tribunal d’instance d’Uzès lui demandant de notifier à l’employeur de M. [N] une cession de rémunération à hauteur de 241,11 euros par mois pendant 120 mois, pour un montant total de 28 933,20 euros,
— en page 17 un courrier adressé à M. [N] lui expliquant les démarches à accomplir auprès du tribunal d’instance pour la mise en place de cette cession des rémunérations,
— en page 18 un mandat de prélèvement SEPA prérempli avec les éléments fournis par l’emprunteur, à signer,
— en pages 19 à 22 la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,
— en pages 23 et 24 des courriers à adresser à la société Fidem et à Pass S2P Carrefour demandant le remboursement anticipé des crédits renouvelables souscrits et la résiliation des contrats
— en pages 25 et 26, des « infos et conseils ».
Elle produit la fiche de dialogue, l’exemplaire du contrat « à renvoyer », le mandat de prélèvement SEPA et un courrier par lequel l’emprunteur s’engage à ne verser aucune rémunération à un quelconque tiers qui serait intervenu à l’occasion de l’étude de sa demande de prêt et atteste n’avoir versé aucune commission à un intermédiaire, tous documents signés par celui-ci.
Elle démontre également que l’emprunteur a déclaré la cession de ses rémunérations auprès du tribunal d’instance pour un montant mensuel de 241,11 euros pendant une période de 120 mois, étant redevable d’une somme de 28 933,20 euros au titre d’un prêt dû à Créatis, cette déclaration lui ayant été notifiée.
Ces documents, signés par l’emprunteur, corroborent efficacement la mention pré-imprimée figurant au contrat de prêt et démontrent que la FIPEN lui a été remise en même temps que tous les autres éléments de la liasse, quand bien même il n’a pas signé cette fiche, ce qui n’est nullement exigé par les textes.
Aux termes de l’article L.311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à L.333-4.
La société Creatis produit le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la remise des fonds, ainsi que la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur, une attestation d’hébergement accompagnée de la pièce d’identité de l’hébergeur et d’une facture EDF, ses bulletins de salaire, une attestation de son employeur concernant la perception d’un treizième mois, son avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012 et ses relevés de compte du 13 avril au 13 juillet 2014.
Selon l’article L.311-48 le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.311-6 est déchu du droit aux intérêts. En outre, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est ici établi que la banque a rempli ses obligations légales et le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a prononcé sa déchéance de son droit aux intérêts.
*montant de la créance de la banque
Selon l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D. 311-6 du même code le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Le contrat de prêt prévoit ici « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Créatis pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Créatis pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû ».
L’appelante produit, outre le contrat lui-même, le tableau d’amortissement et l’historique du prêt.
Le 11 juin 2020, l’emprunteur a bénéficié d’un plan de redressement prévoyant concernant la somme due à Créatis arrêtée à 24 890,03 euros, un moratoire de trois mois, suivi de 18 mensualités de 12,05 euros, de 63 mensualités de 293,13 euros puis un effacement de 6205,94 euros.
Il y est expressément prévu que ces mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructeuse, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures.
Le 16 juin 2022, la société Synergie, mandatée par la société Créatis, a mis en demeure M. [N] d’avoir à régler la somme de 25,06 euros par courrier recommandé retourné avec la mention « non réclamé ».
Par nouveau courrier recommandé daté du 16 février 2023, également retourné avec la mention « non réclamé », cette société a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement anticipé de sa créance.
L’emprunteur n’ayant pas respecté les mesures prévues au plan de redressement, ce plan est caduc et c’est par conséquent à bon droit que la société Créatis excipe de la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues à cette date soit :
— 22 598,32 euros au titre du capital restant dû au 16/02/2023
— 252,75 euros au titre des intérêts dus au 16/02/2023 et courus du 17/02/2023 au 13/04/2023,
Soit un total de 22 851,07 euros, majoré des intérêts au taux contractuel de 7,29% à compter du 16 février 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir l’indemnité de résiliation de 8% sollicitée à hauteur de 1 807,87 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
*délais de paiement
Le premier juge a fait d’office application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et accordé au débiteur des délais de paiement lui permettant de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités.
L’intimé, qui n’avait pas comparu en première instance, ne s’est pas davantage manifesté en cause d’appel. Sa situation personnelle et financière est inconnue, et il a déjà bénéficié de larges délais de paiement du fait de la présente procédure.
Le jugement est également infirmé de ce chef.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à l’appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [N] aux dépens et à payer à la société Créatis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [N] à payer à la société Créatis la somme de 24 658,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,29% sur la somme de 22 851,07 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 807,87 euros, à compter du 16 février 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [N] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [S] [N] à payer à la société Créatis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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