Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 avr. 2026, n° 24/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 24/00123 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
GG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01402 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLLS
ordonnance du 11 juillet 2024
Président du TJ d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 24/00123
ARRET DU 28 AVRIL 2026
APPELANTS :
Madame [P] [B]
née le 17 octobre 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [U]
né le 11 juin 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240052
INTIMES :
Madame [V] [M] épouse [T]
née le 23 mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [T]
né le 21 juin 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240084
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GUERNALEC, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame GUERNALEC, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [B] et M. [Z] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1], parcelle cadastrée section CX, numéro [Cadastre 1], suivant acte notarié du 30 janvier 1992.
Mme [V] [M] épouse [T] et M. [C] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 1], parcelle’cadastrée section CX, numéro [Cadastre 2], suivant acte notarié du 14'décembre 2021.
Un procès-verbal de bornage a été dressé le 10 juin 2022 par M. [G], géomètre-expert.
Des travaux de toiture ont été réalisés sur la propriété des époux [T] du 7'au 15 février 2023.
Par courrier du 12 juin 2023, les consorts [F], faisant valoir que la nouvelle toiture débordait de 10 à 11 cm sur leur propriété, ont demandé aux époux [T] d’effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser cet empiétement.
Par courrier du 5 juillet 2023, les époux [T] ont indiqué que les travaux réalisés ne créaient pas d’empiétement supplémentaire par rapport à l’existant et que cet empiétement était prévu, autorisé et encadré par la loi.
Une mise en demeure de faire cesser l’empiétement a été adressée le 11'octobre 2023 par les consorts [F] aux époux [T].
Par courrier du 12 novembre 2023, les époux [T] ont fait part aux consorts [F] de ce qu’ils subissaient également un empiétement sur leur propriété du fait de la construction du mur construit en limite séparative de propriété. Faisant valoir les contraintes subies par chacune des parties, ils’proposaient d’en rester à ce stade de la procédure.
Par acte extra-judiciaire délivré le 19 février 2024, les consorts [F] ont sollicité en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a notamment:
— débouté M. [U] et Mme [B] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum M. [U] et Mme [B] aux dépens ;
— condamné in solidum M. [U] et Mme [B] à payer à M. [C] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 31 juillet 2024, Mme [P] [B] et M. [Z] [U] ont interjeté appel de cette décision 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel’portant sur l’annulation de l’ordonnance de première instance, en tout cas sa réformation en une matière suceptible d’être jugée indivisible, et en tout état de cause, son infirmation sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief aux susnommés ainsi que ceux qui en dépendent, et’particulièrement en ce qu’elle a : – Débouté M. [U] et Mme [B] de leur demande d’expertise judiciaire ; – Condamné in solidum M. [U] et Mme'[B] aux dépens ; – Condamné in solidum M. [U] et Mme [B] à payer à M. [C] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Les époux [T] ont constitué avocat le 21 août 2024.
Par conclusions d’incident, adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées le 15 octobre 2024, M. et Mme [T] ont sollicité, notamment, de voir ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision entreprise.
Par avis du 24 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que l’incident ne pouvait être audiencé dès lors que ce dossier étant orienté selon la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n’avait été désigné.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 19 janvier 2026, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 23 avril 2025 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées du 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] et M. [U] demandent à la cour de :
— prendre acte du rejet de l’incident par avis du 24 octobre 2024,
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’elle a :
— a déboutés M. [U] et Mme [B] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— a condamnés in solidum M. [U] et Mme [B] aux dépens,
— a condamnés in solidum M. [U] et Mme [B] à payer à M.'et’Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant l’empiétement des constructions de M. [C] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] sur le fonds de M. [Z] [U] et Mme [P] [B] et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
1° visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et dans le respect du contradictoire, les parcelles sis [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 1] et située [Adresse 5], cadastrée [Cadastre 2] ;
2° Décrire le bardage existant et donner un avis sur la configuration de celui-ci ;
3° Dire si le bardage et les travaux réalisés à cette occasion empiètent sur le fonds appartenant à M. [U] et Mme [B] ;
4° dire quels travaux seront nécessaires pour remédier à la situation d’empiétement;
5° En évaluer le coût et en déterminer la durée d’exécution ;
6° Dire si, après l’exécution des travaux, leur propriété sera affectée d’une moins-value et en donner, dans ce cas, son avis sur son importance ;
7° Evaluer le préjudice subi par eux du fait des désordres constatés (travaux de mise en place du bardage, empiétement sur leur propriété, travaux en vue de la cessation de la situation d’empiétement et trouble de jouissance notamment) ;
8° D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis;
9° Répondre à tous dires écrits des parties ;
— ordonner que l’expert puisse se faire assister de tout sapiteur de son choix,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— ordonner que l’expert commis dépose son rapport au secrétariat Greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine,
— ordonner qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par Monsieur le Président sur simple requête ou d’office,
— rejeter toutes demandes des époux [T] comme non fondées,
— condamner M. [C] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées du 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] demandent à la cour de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
— voir juger les appelants mal fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions, et les en débouter,
— voir confirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— débouté M. [U] et Mme [B] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum M. [U] et Mme [B] aux dépens ;
— condamné in solidum M. [U] et Mme [B] à payer à M. [C] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir juger recevables et bien fondé en leur appel incident,
— voir condamner, au titre de l’appel incident, Mme [B] et M. [U] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— voir confier, au titre de l’appel incident, à l’expert de justice la mission complémentaire tendant à ce qu’il se prononce sur l’empiétement des semelles de fondation du mur construit par Mme [B] et M. [U] en limite séparative de propriété, à ce qu’il évalue le préjudice subi par les concluants du fait des désordres constatés et qu’il détermine quels travaux seront nécessaire pour remédier à la situation d’empiétement constatée.
En toute hypothèse,
— voir condamner solidairement in solidum Mme [B] et M. [U] à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— voir condamner solidairement in solidum Mme [B] et M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le premier juge a retenu que la mesure sollicitée n’apparaissait pas utile à l’établissement de la preuve recherchée dans la mesure où un simple constat ne nécessitait pas le recours à un technicien particulier.
Moyens des parties
Les consorts [F] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance enteprise et réitèrent leur demande d’expertise judiciaire.
Ils soutiennent justifier d’un intérêt légitime à la mesure motif pris que les travaux litigieux effectués par les intimés empiètent sur leur propriété, ce qui constitue une atteinte à leur droit de propriété et leur permet de pouvoir prétendre à la démolition ou à la remise en état. Ils ajoutent que l’existence de désaccords persistants avec leurs voisins rend nécessaire une telle mesure afin d’établir la preuve avant tout procès. Ils rappellent que la jurisprudence privilégie l’intervention d’un technicien pour déterminer la réalité d’un empiétement plutôt que le recours à une simple mesure de constat. Ils mettent en avant l’argumentaire paradoxal développé par les intimés qui soutiennent que l’empiétement ne serait pas établi, en contradiction totale avec les pièces produites, notamment les photographies et un procès-verbal de constat, tout en soutenant que cet empiétement devrait s’analyser en une servitude de surplomb acquise par prescription trentennaire. Ils en tirent pour conséquence que les époux [T] ont fait un aveu judiciaire.
Ils contestent le moyen tiré d’une acquisition par prescription trentennaire dans la mesure où le fait générateur de la procédure de référé ne réside pas dans la situation initiale du bardage mitoyen mais dans les travaux réalisés sur ledit bardage ayant provoqué le débord. Ils considèrent que c’est la nouvelle situation créée qui est en cause. En toute hypothèse, ils font observer que les époux [T] sont infondés à se prévaloir d’une telle prescription dès lors que l’ancien bardage en bois, remplacé par le bardage litigieux en zinc, a été réalisé en même temps que la surélévation de la maison par les précédents propriétaires en 1996. Ils contestent que ce premier bardage ait préexisté aux travaux de 1996.
Ils contestent encore que le permis de construire qui a été accordé les priverait de toute possibilité de contestation, soutenant d’une part que le premier permis a été annulé en mai 2022 en raison d’erreurs de l’architecte et d’autre part qu’ils sont fondés à contester la violation de leur droit de propriété, droit imprescriptible, et ce au rappel de la position classique de la cour de cassation qui considère qu’il n’y a pas de petit empiétement.
Ils contestent enfin qu’il puisse leur être opposé une absence de préjudice ou de dépréciation de la valeur de leur bien, rappelant que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, même de manière minime, même en l’absence de toute gêne. En toute hypothèse, ils font observer que ce débord rend plus difficile une construction en limite séparative.
Ils s’opposent à la demande subsidiaire reconventionnelle des époux [T] de complément de mission de l’expert relatif à l’empiétement subi par ceux-ci du fait des semelles de fondation du mur construit en limite séparative. Ils estiment que la réalité de cet empiétement n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’existe pas de semelles débordantes du côté de l’habitation des intimés.
Les époux [T] concluent en principal à la confirmation du rejet de la demande d’expertise.
Ils font valoir, en premier lieu, que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’empiétement allégué sur leur fonds et considèrent qu’ils ont reconnu cette défaillance sur ce point tout comme le fait que le procès-verbal de bornage établi en 2022 est insuffisant pour soutenir leur allégation. Ils rappellent avoir effectué les travaux litigieux sur la base d’un permis de construire non entaché d’illégalité. Ils considèrent que l’action des consorts [F] n’a que pour seul objectif de leur nuire alors qu’ils ont multiplié les explications et les propositions, allant jusqu’à proposer d’enduire le mur construit en limite séparative alors que rien ne les y obligeait. Ils font valoir qu’eux-mêmes subissent un préjudice inéluctable du fait de l’empiétement causé sur leur terrain par la construction par les consorts [F] d’un mur de séparation de propriété sans autorisation et sans respect des règles d’urbanisme. Ils précisent que cette construction les a gênés dans leur propre projet. Ils soutiennent enfin que les appelants ne peuvent justifier ni d’un préjudice ni d’une dévaluation immobilièr.
En second lieu, dans l’hypothèse où la cour considérerait que leur bardage serait de nature à empiéter sur le fonds des appelants, ils demandent qu’il soit constaté que le débord allégué préexistait depuis au moins trente ans avant la délivrance de l’assignation. Au visa des articles 1253, 2272 et 2261 du code civil, ils considèrent que l’entrée en possession est établie depuis 1992 laquelle correspond à la mise en place du bardage en litige. Ils rappellent que la cour de cassation a admis l’existence d’une servitude de surplomb acquise par prescription trentennaire et notent que dans leur cas la toiture est identique dans sa configuration et son orientation dès avant 2006. Ils relèvent que le courriel de leur couvreur précise que le débord actuel allégué est le même que le précédent. Ils s’appuient sur les photographies annexées au permis de construire déposé le 6 août 1996 pour relever que la situation de débord était préexistante et qu’une gouttière était érigée en limite séparative empiétant de 15 cm sur le fonds voisin. Ils estiment que, même si cette gouttière a depuis été retirée, son’antériorité ne peut être remise en question. Ils considèrent que les travaux de surélévation réalisés dans le courant des années 90 par les anciens propriétaires ne rapportent pas plus la preuve d’un débord. Ils en déduisent qu’aucun empiétement sur la propriété des appelants ne résulte des travaux entrepris et qu’ils sont fondés à se prévaloir d’une servitude de surplomb sur le fonds voisin acquise par une possession qui présente tous les caractères de la prescription trentennaire.
A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et sollicitent, reconventionnellement, que la mission à confier à l’expert soit complétée pour que celui-ci donne son avis sur l’empiétement qu’eux-mêmes subissent du fait des semelles de fondation du mur construit par les consorts [F] en limite séparative de propriété.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Sur la demande principale formée par les consorts [F]
Au soutien de leur demande de mesure d’instruction, les consorts [F] produisent devant la cour :
— une copie du permis de construire accordé le 10 septembre 1996 par le maire d'[Localité 1] à M. [S] (ancien propriétaire) pour un projet de démolition d’un bâtiment existant (à l’arrière de la maison) et de surélévation du bâtiment principal donnant sur la rue avec le pignon donnant sur la propriété voisine appartenant aux consorts [F], outre en annexe plusieurs photographies de l’existant à la date de la présentation du projet outre des plans et coupes ;
— des photographies en noir et blanc annexées à des courriers échangés entre les parties entre le mois de mars 2023 et le mois de novembre 2023, lesquelles permettent d’avoir des vues de l’existant avant les travaux réalisés par les époux [T] (surélévation du bâtiment principal avec bardage en bois côté pignon), puis du bâtiment pendant et après les travaux (reprise de la toiture et du bardage existant recouvert d’un bardage en zinc) ;
— un courriel du 9 mai (année non précisée) adressé aux époux [T] par la Sarl Samson Couverture, ayant réalisé les travaux sur le bardage, dans lequel il est indiqué que le bardage était composé de lames de lambris de bois de 20'mm, que l’ossature bois existante a été conservée, qu’il a été posé dessus un voligeage de 15 mm puis le bardage zinc en panneaux de 0.70 mm. Le’couvreur précise 'notre complexe de bardage n’est donc pas plus épais que le bardage précédent.' ;
— un procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2025 par Maître [Y] à la requête des consorts [F]: à cette date, le commissaire de justice précise 'Je constate que ledit bardage dépasse le mur sus énoncé et, si’ce dernier fixe la limite de propriété, s’avance dès lors sur plusieurs cm au-dessus du fonds de mes requérants'.
Sont jointes à ce constat, notamment :
— une photographie en couleur du mur pignon de l’habitation des époux [T] montrant une vue générale du côté pignon du bâtiment des époux [T] donnant sur le fonds des consorts [F] (partie basse en pierre et partie supérieure recouverte d’un bardage métallique),
— deux photographies en couleur du côté pignon prises à partir du bas vers le haut, lesquelles montrent une vue par en-dessous du débord créé par le bardage en zinc,
— une photographie en couleur prise depuis la [Adresse 6] montrant une vue de face du débord créé par le bardage métallique.
Il résulte de ces éléments qu’après obtention d’un permis de construire en août 1996, le précédent propriétaire de la maison, acquise en 2021 par les époux [T], a fait réaliser divers travaux dont des travaux de surélévation comportant la mise en oeuvre d’un bardage bois sur le pignon donnant directement sur le fonds appartenant aux consorts [F].
Il en résulte également qu’en février 2023, les époux [T] ont fait réaliser des travaux consistant à déposer ledit bardage bois tout en conservant l’ossature bois, à poser un voligeage et par-dessus à recouvrir d’un bardage constitué de panneaux de zinc.
Les photographies versées aux débats permettent de constater l’existence effective d’un débord occasionné par le bardage métallique en surplomb du terrain des consorts [F]. L’existence de ce débord s’évince également du courriel de l’entreprise de travaux de couverture intervenue sur la maison des époux [T]. Enfin, ceux-ci ont reconnu, dans leur courrier adressé aux consorts [F] le 5 juillet 2023'L’empiétement du bardage représente une avancée de 6 cm.'
L’argumentaire développé par les époux [T] autour de l’existence à leur profit d’une prescription acquisitive trentenaire ne saurait valablement interdire le recours à une mesure d’expertise dans la mesure où, outre le fait que les intimés entretiennent la confusion sur la chronologie (1992, 1996, avant 2006, courant 1990) et les travaux visés (ceux effectués par l’ancien propriétaire, présence d’une gouttière pourtant déposée depuis, ceux réalisés par les appelants), le débat ainsi soulevé relève manifestement d’une question de fond, tout comme la demande des époux [T] qui vise à ce que la cour constate 'que le débord allégué préexistait depuis au moins trente ans avant la délivrance de l’assignation le 19 février 2024.'
L’existence d’un permis de construire pour les travaux réalisés par les époux [T] en février 2023 ne saurait plus faire échec à la mesure d’instruction, la’cour relevant que ce document n’est, en outre, pas versé aux débats.
Les intimés ne sauraient plus se prévaloir de l’absence de préjudice pour les appelants, la cour n’ayant pas à porter d’appréciation sur ce point au stade d’une mesure d’investigation in futurum.
L’expertise sollicité en référé présente donc un intérêt légitime pour les consorts [F] et il convient, infirmant l’ordonnance dont appel, de l’ordonner, en confiant à l’expert, la mission sollicitée par les appelants, laquelle n’est pas discutée quant à son contenu par les intimés, les frais étant avancés par les appelants, demandeurs à la mesure.
Sur la demande subsidiaire reconventionnelle formée les époux [T]
Les époux [T] font valoir subir de la part des consorts [F] un empiétement sur leur parcelle suite à la construction par ces derniers d’un mur en limite séparative de propriété, exposant que les semelles de fondation se trouvent sur leur terrain. De leur côté, les consorts [F] soutiennent que cet empiétement n’est pas caractérisé puisqu’il n’y a pas de semelles débordantes sur le fonds voisin.
Sont versées aux débats deux photographies, l’une montrant la tranchée de fondation avec le béton coulé séparant les deux propriétés, l’autre du mur lui-même.
S’il est acquis qu’un procès-verbal de bornage a été établi le 10 juin 2022, comportant notamment en son annexe un plan de coupe des parcelles des parties, la cour ne peut pas en tirer grand enseignement, n’ayant d’ailleurs même pas été renseignée sur la date de réalisation du mur litigieux.
Il convient en conséquence de considérer que les époux [T] ont également un intérêt légitime à voir compléter la mission de l’expert pour voir établir contradictoirement les limites exactes de leur parcelle au niveau du mur séparatif et, le cas échéant, la réalité d’ouvrages empiétant sur celle-ci depuis le fonds voisin.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Les consorts [F] concluent au rejet de la demande indemnitaire présentée à leur encontre par les époux [T], faisant observer que cette prétention se rattache non à une procédure abusive mais à l’abus du droit d’agir lequel n’est pas caractérisé faute pour eux de rapporter la preuve d’un comportement fautif ou d’une faute dolosive. Ils soutiennent n’avoir fait qu’exercer leur droit à agir en justice.
Au visa des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, les époux [T] sollicitent l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive en considération du fait que les appelants ont saisi la justice de mauvaise foi et avec une légèreté blâmable.
Réponse de la cour
La demande d’expertise judiciaire formée par les consorts [F] ayant été accueillie à hauteur de cour, les époux [T] ne sont pas fondés à soutenir que les premiers auraient abusivement usé de leur droit à agir.
La demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens, les intimés ne pouvant être qualifiés de partie perdante dans la procédure de référé expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Il convient ainsi de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge des consorts [F], demandeurs à l’expertise.
Par ailleurs, au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné les consorts [F] à une indemnité de ce chef au bénéfice des intimés.
A hauteur de cour, pour la même raison précédemment exposée, un défendeur à une mesure d’instruction ordonnée sur la base de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considéré comme perdant au procès, il convient en conséquence d’écarter la demande formée par les consorts [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est, sur le même fondement, pas inéquitable de laisser à la charge des époux [T] les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et COMMET pour y procéder : M.'William [L], expert auprès la cour d’appel d’Angers, Selarl [H], [Adresse 7], courriel [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— se rendre sur les lieux du litige, parcelles situées [Adresse 4] (cadastrée [Cadastre 1]) et [Adresse 5] (cadastrée [Cadastre 2]) ;
— au regard des documents produits par les parties et des constatations matérielles pouvant être réalisées sur les lieux :
* s’agissant du bardage litigieux :
— décrire le bardage existant ;
— dire si le bardage et les travaux réalisés à cette occasion empiètent sur le fonds appartenant aux consorts [F] ;
— dire quels travaux seront nécessaires pour remédier à la situation d’empiétement, en évaluer le coût et en déterminer la durée d’exécution';
— dire si, après l’exécution des travaux, leur propriété sera affectée d’une moins-value et donner, dans ce cas, son avis sur son importance ;
— évaluer le préjudice subi par eux du fait des désordres constatés (travaux de mise en place du bardage, empiétement sur leur propriété, travaux en vue de la cessation de la situation d’empiétement et trouble de jouissance notamment) ;
* s’agissant du mur de soutènement litigieux :
— examiner le mur de soutènement construit en limite des propriétés des époux [T] et des consorts [F] et le décrire ;
— dire s’il existe une situation d’empiétement sur le fonds appartenant aux époux [T] ;
— dire quels travaux seront nécessaires pour remédier à la situation d’empiétement, en évaluer le coût et en déterminer la durée d’exécution';
— évaluer le préjudice subi par eux en cas d’empiétement;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que M. [U] et Mme [B] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de 2'mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ses opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
DESIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le’magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire d’Angers pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et’pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence ;
DEBOUTE M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE M. [U] et Mme [B] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
DEBOUTE M. [U] et Mme [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
DEBOUTE M. et Mme [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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