Confirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er mai 2026, n° 26/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02419 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEZS
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 10h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault FAUGERAS du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [G] [M]
né le 25 août 1977 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent par visioconférence au centre de rétention du [Adresse 1] n°2
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 avril 2026, à 10h32, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 avril 2026 à 16h35 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 avril 2026, à 10h13, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du jeudi 30 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [G] [M] reçues le 30 avril 2026 à 10h06 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [G] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [M], né le 25 août 1977 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mise en liberté de M. [G] [M] au motif qu’il ne disposait pas de pièces lui permettant de vérifier que pendant la privation de liberté entre la levée de la garde à vue et le placement en centre de rétention, l’intéressé avait pu exercer ses droits, notamment son droit de s’alimenter, visant l’article 803-3 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2026 en sollicitant l’effet suspensif et l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que la production du registre dit « registre Perben » à hauteur d’appel permet d’établir que l’ensemble des droits prévus par l’article 803-3 du code de procédure pénale, en ce compris le droit à alimentation, avaient été respectés.
La préfecture de police de [Localité 3] a également interjeté un appel avec demande d’effet suspensif et conclu à son tour à l’infirmation.
Par ordonnance du 30 avril 2020, il a été fait droit à la demande de suspension.
Par conclusions d’intimé, M. [G] [M] soulève les moyens suivants :
— L’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République pour défaut de notification au retenu de la déclaration d’appel
— L’irrégularité de la procédure d’appel en l’absence de notification de la décision accordant l’effet suspensif rendue le 30 avril 2026
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture en l’absence de pièces justificatives utiles, en l’espèce :
o Les pièces relatives au droit à l’alimentation produites postérieurement à la requête sans qu’aucune impossibilité ne soit démontrée
o Les pièces relatives à une éventuelles comparution devant un magistrat du siège dans un délai de 20 heures
— L’irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire de la requête
— L’atteinte aux principes du procès équitable, de la loyauté des preuves et des droits de la défense en produisant tardivement des pièces justificatives utiles
— La confirmation de la décision sur l’atteinte au droit à la dignité et le défaut d’alimentation en l’absence d’éléments démontrant une alimentation entre la prise d’un repas en garde à vue le 24 avril 2026 à 12h00 et l’arrivée au centre de rétention administrative le 25 avril 2026 à 21h50
— L’impossible contrôle de la chaîne privative de liberté entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention
— L’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans el délai de 20 heures de la levée de la garde à vue
— La nullité de la procédure en l’absence d’avis régulier au procureur de la République du placement en rétention en présence d’un avis anticipé de plus de 10 heures
— Le défaut de diligences de l’administration qui a saisi les autorités consulaires de la République démocratique du Congo et non celles de la République du Congo
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, Monsieur [G] [M] soulève :
o L’incompétence du signataire de l’acte
o La déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté de placement en rétention ne permettant pas à Monsieur [G] [M] de justifier de ses garanties de représentation et de sa situation personnelle
o L’absence de menace à l’ordre public, d’examen concret de sa situation, l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
o Le caractère disproportionné la décision de placement en rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel du procureur de la République et la régularité de la procédure d’appel
L’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que lorsque le procureur de la République entend solliciter l’effet suspensif, il fait notifier sa déclaration d’appel immédiatement et par tous moyens à l’étranger, qui en accuse réception.
L’article R.743-136 du même code précise que la décision relative à la demande d’effet suspensif est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe.
En l’espèce, la déclaration d’appel du procureur de la République a été notifiée à M. [G] [M] le 29 avril 2026 à 16h35. La décision accordant l’effet suspensif a été notifiée à M. [G] [M] le 30 avril 2026 à 15h45.
L’appel du procureur de la République est donc recevable et la procédure d’appel régulière.
Sur le droit à alimentation et les pièces justificatives utiles
S’agissant des pièces justificatives utiles, aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article 803-3 du code de procédure pénale prévoit que :
« En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures. "
Dès lors que le contrôle des mesures précédant le placement en rétention relève de la compétence du juge judiciaire en charge de la mesure de rétention, l’ensemble des pièces relatives auxdites mesures constituent des pièces justificatives utiles.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure telles que communiquées avec la requête saisissant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de première instance que M. [G] [M] a vu sa mesure de garde à vue levée le 24 avril 2026 à 20h00 ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le 25 avril 2026 à 21h50. Durant cette période, il n’est démontré par aucune des pièces communiquées que les droits prévus à l’article 803-3 précité, et notamment le droit à alimentation et le droit à être présenté à un magistrat du siège dans le délai de 20 heures, auraient été respectés.
Si le procureur de la République produit une fiche issue du registre dit « registre Perben » avec la déclaration d’appel, cette communication est tardive sans que soit justifiée l’impossibilité qui aurait existé à la joindre à la procédure et à la requête initiale.
Il convient, en conséquence, de confirmer par substitution de motifs la décision en ce que la requête de la préfecture de police de [Localité 3] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel du procureur de la République et régulière la procédure d’appel,
CONFIRMONS par substitution de motifs la décision,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
RAPPELONS à M. [G] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Fait à [Localité 3] le 01 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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