Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 28 avr. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 8 mars 2024, N° 2023J00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 247 DU 28 AVRIL 2025
N° RG 24/00433 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVWZ
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 8 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00311
APPELANTE :
S.N.C. Sevres B 53
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-Anne CORNELIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Giordano Industries Antilles Guyane
MBE [Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail et Mme Annabelle Clédat, chargés du rapport.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre
Mme Annabelle Clédat, conseillère
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats Madame Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Madame Sonia Vicino, greffière,
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de location de biens mobiliers avec option de vente du 14 décembre 2020, la SNC Sèvres B 53 a loué à la SAS Giordano Industries Antilles Guyane un véhicule utilitaire de marque Ford modèle Fiesta neuf, moyennant 60 loyers mensuels de 240,05 euros HT, soit 260,45 euros TTC.
Par acte du 20 octobre 2023, la société Sèvres B 53 a assigné la société Giordano Industries Antilles Guyane devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer à ses frais le véhicule loué, sous astreinte de 100 euros par jour, ainsi qu’à lui payer les frais de transport du bien loué. Elle a également sollicité l’autorisation de faire pratiquer une saisie-appréhension au préjudice de la société Giordano Industries Antilles Guyane en quelque lieu que ce soit, et entre les mains de tout détenteur de l’équipement loué.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué qu’elle avait prononcé la résiliation du contrat par courrier du 5 mai 2023 et que la société Giordano Industries Antilles Guyane n’avait jamais restitué le véhicule loué.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2024, après avoir considéré que la demanderesse échouait à démontrer que le contrat avait bien été résilié, soit de plein droit à la suite d’une mise en demeure demeurée infructueuse, dont la copie n’était pas produite, soit par courrier du 5 mai 2023, puisqu’aucune preuve d’envoi et d’acheminement de ce courrier n’était versée aux débats, le tribunal a débouté la société Sèvres B 53 de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance, les dépens à recouvrer par le greffe étant liquidés à 54,45 euros.
La société Sèvres B 53 a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 avril 2024, en indiquant que son appel portait sur le chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande de restitution et de ses autres demandes.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Par deux actes séparés du 15 juillet 2024, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à la société Giordano Industries Antilles Guyane, en réponse à l’avis du 25 juin 2024 donné par le greffe, ainsi que ses conclusions remises au greffe le 21 juin 2024.
L’intimée, à laquelle la déclaration d’appel été signifiée par acte remis à l’étude, n’a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 juin 2024 et signifiées à l’intimée le 15 juillet 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Giordano Industries Antilles Guyane à lui restituer, à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le véhicule utilitaire de marque Ford modèle Fiesta immatriculé [Immatriculation 4],
— de condamner la société Giordano Industries Antilles Guyane au paiement des frais de transport du bien loué,
— de l’autoriser à pratiquer une saisie-appréhension au préjudice de la société Giordano Industries Antilles Guyane, en quelque lieu et entre les mains de tout détenteur de l’équipement loué,
— de condamner la société Giordano Industries Antilles Guyane à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la société Sèvres B 53, dont le siège social est situé à [Localité 3], a interjeté appel le 24 avril 2024 du jugement rendu le 8 mars 2024.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la demande de restitution :
Conformément aux dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise quant à lui que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, au soutien de sa demande de restitution du véhicule, la société Sèvres B 53 soutient que le contrat de location qui la liait à la société Giordano Industries Antilles Guyane a été résilié par suite de la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée à l’article 9 de ce contrat.
Cet article prévoyait qu’en cas d’inobservation d’une des clauses du contrat, et huit jours après une mise en demeure faite au locataire par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d’effet, notamment en cas de non paiement, même partiel, à son échéance d’un seul loyer ou de non paiement des sommes qui pourraient être appelées en remboursement des frais, taxes ou impôts de toute nature, et notamment de taxe professionnelle, le contrat pourrait être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire.
Pour la première fois en cause d’appel, la société Sèvres B 53 verse aux débats la mise en demeure qu’elle a adressée à la société Giordano Industries Antilles Guyane par courrier daté du 28 avril 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 5 mai 2023, aux termes de laquelle elle sollicitait le paiement d’une somme de 65,44 euros au titre de la TVA afférente aux échéances de février à avril 2023 et à un reliquat de TVA, ainsi qu’à un reliquat de complément de dépôt de garantie, au titre de l’échéance de janvier 2023.
Cette mise en demeure visait bien la clause résolutoire insérée dans l’article 9 du contrat de location et manifestait l’intention de la société Sèvres B 53 de s’en prévaloir.
Cependant, sans attendre l’expiration du délai de huit jours à compter de la signature de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure, ni même l’expiration d’un délai de huit jours à compter de l’envoi de ce courrier, la société Sèvres B 53 a adressé à la société Giordano Industries Antilles Guyane un avis de résiliation par courrier du 5 mai 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 31 mai 2023, dans lequel elle indiquait qu’elle prononçait la résiliation conformément à la clause résolutoire mentionnée à l’article 9 du contrat.
Or, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que la mise en demeure réceptionnée seulement le 5 mai 2023 par la locataire serait demeurée vaine au terme d’un délai de huit jours, puisque le seul décompte produit, joint à l’avis de résiliation, est daté du 5 mai 2023.
Par ailleurs, il convient de constater que la société Sèvres B 53 ne sollicite aucune condamnation de la société Giordano Industries Antilles Guyane au paiement d’un arriéré.
En conséquence, l’appelante échoue toujours à prouver en cause d’appel que le contrat de location aurait été valablement résilié par suite de la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
En outre, si la société Sèvres B 53 évoque, en page 6 de ses conclusions, que la société Giordano Industries Antilles Guyane aurait déplacé le véhicule loué en Martinique, en violation des stipulations contractuelles, ce qui constituerait 'un nouveau manquement qui motivait la résiliation du contrat de location', force est de constater qu’elle ne demande pas à la cour, y compris à titre subsidiaire, de prononcer cette résiliation.
Dans ces conditions, la société Sèvres B 53 échouant à démontrer que le contrat de location aurait été valablement résilié, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du véhicule sur le fondement de l’article 9 du contrat, qui prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire devra immédiatement le restituer.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Sèvres B 53, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le chef de jugement l’ayant condamnée aux dépens de première instance, qui n’a pas été visé dans sa déclaration d’appel et n’a donc pas été déféré à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SNC Sèvres B 53,
Confirme le jugement contesté en ce qu’il a débouté la SNC Sèvres B 53 de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute la SNC Sèvres B 53 de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la SNC Sèvres B 53 aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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