Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 2 avr. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 30 juin 2025, N° 11-24-001543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00208 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCTQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-001543
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
CCAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
EDF SERVICE CLIENT
Chez [1], SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[Adresse 3]
Huissiers de justice
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[2]
IMMEUBLE ATHOS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Madame [A] [W] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C913 substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
Monsieur [C] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C913 substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 30 janvier 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 mars 2023.
Par décision en date du 06 juin 2023, la commission a imposé un moratoire d’une durée de 24 mois en indiquant qu’il devait mettre à profit cette période pour se rapprocher des services de pôle emploi ou de toute agence d’intérim, compte tenu de sa situation de chômage et de ses ressources alors évaluées à 928 euros, de ses charges fixées à 2 549 euros.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail qui lui avait été consenti (ainsi initialement qu’à Mme [P] [S] dont le congé a été accepté le 22 octobre 2021) par M. [C] [H] et Mme [A] [W] épouse [H] le 27 septembre 2011, ordonné l’expulsion de M. [Y] demeuré seul dans les lieux et l’a condamné au paiement de la somme de 17 273,65 euros, échéance du mois de septembre 2023 incluse, outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, majoré des charges jusqu’à son départ effectif des lieux.
M. [Y] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 09 juillet 2024, sans attendre la fin du moratoire, laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 juillet 2024 au regard de revenus de 644 euros et de charges de 2 753 euros comprenant le loyer qui aurait dû être versé à M. et Mme [H].
Entre-temps, M. [Y] s’étant maintenu dans le logement, sans pour autant régler le montant de l’indemnité d’occupation et les charges, son expulsion a eu lieu le 16 septembre 2024.
Par décision en date du 08 octobre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 22 octobre 2024, M. et Mme [H] ont contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours des époux [H] et déclaré irrecevable M. [Y] en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours des époux [H] comme ayant été intenté le 22 octobre 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 16 octobre 2024.
Pour retenir la mauvaise foi de M. [Y], il a relevé qu’il n’avait pas recherché activement un emploi et n’avait produit aucun justificatif de son inscription à [3] alors que ses démarches figuraient parmi les conditions de la mise en place du moratoire dont il avait bénéficié lors de son premier dossier de surendettement.
Il a ajouté que les quelques réponses négatives à ses demandes d’emploi qui présentaient une date, s’échelonnaient entre le 06 janvier et le 24 mars 2025, ce qui démontrait qu’avisé du recours des époux [H] en date du 22 octobre 2024, il avait tenté de se constituer des éléments de preuve en vue de l’audience de surendettement quant à une vaine recherche d’emploi.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été distribuée à M. [Y] le 26 août 2025.
Par lettre envoyée le 05 septembre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 08 septembre 2025, M. [Y] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelant qui avisé n’a pas retirée sa convocation laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple et les époux [H] dont les avis de réception ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier reçu au greffe le 04 décembre 2025, la société [4] a actualisé sa créance au montant de 2 947,53 euros au titre du débit du compte chèque n°042667929066.
A l’audience, M. [Y] a été représenté par son conseil lequel a déposé des conclusions qu’il a reprises oralement et par lesquelles il demande à la cour :
de le juger recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes,
en conséquence de le juger de bonne foi et admissible au bénéfice de la procédure de surendettement,
de lui donner acte de sa demande de paiement,
de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il est de bonne foi, qu’il s’est retrouvé seul en 2021 suite à sa séparation d’avec sa compagne avec laquelle il a eu deux enfants nées en 2011 et 2013, et sans emploi, sa période d’essai ayant été interrompue en mars 2020 à cause du Covid 19, qu’il a en 2022, vendu son véhicule Renault Megane pour faire face à certaines de ses dettes, qu’il a été contraint de se maintenir dans l’appartement dont le loyer s’élevait à 1 530 euros par mois sans possibilité de se reloger, que quitter ce logement l’aurait en effet conduit à dormir dehors et l’aurait empêché d’exercer son droit de visite et d’hébergement de ses enfants.
Il expose être suivi sur le plan psychologique et psychiatrique.
Il souligne avoir saisi la commission à chaque fois que sa situation changeait, la seconde saisine étant liée à une baisse de ses revenus de 928 euros à 644 euros.
Il précise qu’il est inscrit à [3] depuis avril 2020, qu’il n’a perçu que 4 791,40 euros entre le 04 novembre 2024 et le 02 juin 2025, et entre le 1er octobre et le 31 décembre 2025 une somme de 152,45 euros. Il indique percevoir 75,33 euros de la CAF depuis le mois d’octobre 2025. Il expose avoir travaillé de manière épisodique :
— du 06 février 2025 au 26 avril 2025 (CDI à temps plein à la SASU [5] avec des revenus mensuels de 1 856 euros),
— du 27 juin au 15 août 2025 (contrat de mission temporaire à l’institut catholique de [Localité 6])
— du 02 septembre au 31 décembre 2025 (CDI à temps plein à l’institut catholique de [Localité 6] pour un revenu de 3 076,92 euros bruts).
Il fait état des charges mensuelles suivantes :
loyer 300 euros
transport [6] 22,20 euros
mutuelle 39,20 euros
téléphonie 26,93 euros
internet 15,99 euros
assurance moto 76,10 euros
Il propose de payer 50 euros par mois en attendant la perception de nouveau revenus, puis 250 euros par mois à compter de la perception de nouveaux revenus.
M. et Mme [H] sont représentés par leur conseil lequel a déposé des conclusions qu’il a reprises oralement et par lesquelles ils demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier de M. [Y] devant la commission de surendettement afin que soit établi un moratoire ou un plane de remboursement.
Ils font valoir que M. [Y] a bénéficié d’un très long délai pour apurer sa dette, que l’absence de tout règlement ne peut que révéler sa mauvaise foi et qu’il s’est maintenu dans le logement en espérant que sa dette serait effacée, et ce alors que dans le cadre de sa première procédure de surendettement, il avait bénéficié d’un aménagement lui permettant de régler ses dettes.
Ils considèrent que la situation de M. [Y] n’est pas irrémédiablement compromise, qu’il était âgé de 51 ans lors du dépôt de son premier dossier de surendettement, qu’il était ingénieur réseau sécurité au chômage, qu’il est en possibilité de travailler, que la commission a surévalué ses charges en les chiffrant à 2 573 euros comprenant le montant du loyer qu’il ne réglait pas et qu’il lui suffisait de rechercher un logement moins cher et de rechercher un travail.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il résulte des pièces produites que M. [Y] a été déclaré une première fois recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et que dans les suites de cette décision, il a le 06 juin 2023 bénéficié d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de mettre à profit cette période pour se rapprocher des services de pôle emploi ou de toute agence d’intérim, laquelle devait prendre fin le 06 juin 2025.
Pour autant il a de nouveau saisi la commission au prétexte d’une diminution de ses ressources le 09 juillet 2024, peu de temps avant la date de son expulsion, ce qui ne se justifiait pas puisque ses dettes étaient d’ores et déjà gelées par la précédente procédure, sauf à vouloir repousser la procédure d’expulsion et/ou bénéficier immédiatement d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or le délai de 24 mois avait été imparti pour permettre de vérifier la réalité de sa recherche d’emploi alors même qu’il était en âge de travailler et ne souffrait pas d’une affection l’empêchant de travailler.
M. [Y] ne démontre pas plus devant la cour que devant le premier juge avoir effectué une recherche active d’emploi fut-ce alimentaire dans un autre secteur d’activité, à même de lui permettre de faire face au moins à ses charges. Il a certes en 2025 retrouvé des emplois qui n’ont pas perduré, le CDI ayant pris fin suite à un renouvellement de période d’essai non concluant, mais cette recherche apparaît pour le moins tardive au regard des obligations qui avaient été mises à sa charge par la commission en 2023 et en lien avec le recours des époux [H] comme l’a pertinemment retenu le premier juge. M. [Y] qui n’a manifestement pas recherché le moindre emploi entre 2023 et 2025 s’est maintenu dans le logement jusqu’à son expulsion en septembre 2024 sans régler la moindre somme au titre des loyers et indemnités d’occupation courantes, laissant ainsi sa dette augmenter considérablement ( 9 998,29 euros lors du premier moratoire et 30 326,14 euros lors de la seconde saisine).
Le suivi médical qu’il invoque et justifie a duré 2 mois entre mars et mai 2023 et a consisté en 6 entretiens. Il n’en résulte pas une impossibilité de recherche d’emploi ni de travail effectif.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. [Y] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [Y] qui succombe doit être condamné aux éventuels dépens d’appel.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [X] [Y] recevable en son appel,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] [Y] aux éventuels dépens d’appel,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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