Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 févr. 2026, n° 25/15506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15506 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7ET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 23/02132
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. VOLTA INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. FONCIERE VOLTA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649 et assistées de Me Charles-henry SEIGNEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0649
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore FAROIGI de l’EURL CABINET AURORE FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1202
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Janvier 2026 :
Par acte authentique reçu le 15 avril 2020 la SCI REPUBLIQUE a vendu à la société VOLTA INVEST un ensemble immobilier situé à Paris dans le 18ème. L’acte de vente comportait une clause de complément de prix.
Par jugement en date du 5 août 2025 le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société VOLTA INVEST à payer à la SCI REPUBLIQUE la somme de 1.352.800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2023, au titre du complément de prix et à payer in solidum avec la société FONCIERE VOLTA à la SCI REPUBLIQUE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VOLTA INVEST et la société FONCIERE VOLTA ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 9 septembre 2025 enregistrée le 26 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, les sociétés VOLTA INVEST et FONCIERE VOLTA ont assigné la SCI REPUBLIQUE devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 août 2025 et condamner la SCI REPUBLIQUE à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ces demandes ont été réitérées à l’audience.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience la SCI REPUBLIQUE demande de débouter les sociétés VOLTA INVEST et FONCIERE VOLTA de l’intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire d’ordonner la consignation des condamnations de première instance d’un montant de 1.352.800 euros auprès du bâtonnier aux frais de la société VOLTA INVEST, de juger que les sommes consigner produiront intérêts au profit de la SCI REPUBLIQUE et en tout état de cause de condamner in solidum les deux sociétés à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience la SCI REPUBLIQUE a été autorisée à transmettre par note en délibéré deux pièces complémentaires, au plus tard le 16 janvier 2026. Reçue le 16 janvier 2026, il y a été répondu par les intimées le 20 janvier 2026.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Paris
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les sociétés VOLTA INVEST et FONCIERE VOLTA soutiennent que la décision du tribunal judiciaire de Paris est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de la clause de complément de prix qui dénaturent les termes de l’acte de vente et sont susceptibles d’entraîner l’annulation ou la réformation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Elles font valoir que la clause conditionne expressément le paiement du complément de prix à la réalisation d’un permis de construire obtenu après dépôt d’un dossier de 600 m2 minimum et création de surface « Carrez » complémentaire, ce qui implique la construction effective de l’immeuble, un mesurage par un géomètre et la définition des parties privatives communes. Elles prétendent que la décision de première instance ne tient pas compte du refus d’obtention de permis de construire pour un projet supérieur à 600 m2 et ne se fonde que sur l’obtention d’un permis de construire sollicité postérieurement. Elles ajoutent que la décision dont appel ne fait aucune distinction entre [U] et surface carrez.
Sur les conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société VOLTA INVEST et la société FONCIERE VOLTA soutiennent que postérieurement au prononcé du jugement de première instance la société VOLTA INVEST se trouve dans un état de finances l’obligeant à renégocier le financement sollicité pour l’acquisition des biens et droits immobiliers objet de la procédure en complément de prix : qu’elle rencontre des difficultés pour renégocier son financement du fait des inscriptions hypothécaire prises sur le biens et droits immobiliers.
Cependant ces difficultés de financement rapportées pour la société VOLTA INVEST, qui portent uniquement sur l’acquisition des biens et droits immobiliers objet de la procédure, ne suffisent pas à caractériser les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision. Elle ne démontre pas qu’elle n’est pas en capacité de payer immédiatement les sommes auxquelles elle a été condamnée et ne justifie pas en quoi l’exécution de la condamnation de première instance mettrait en péril sa situation financière de manière irréparable.
De la même manière les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve que la SCI REPUBLIQUE n’aurait pas les capacités financières de rembourser les sommes en cas d’infirmation alors que la valeur nette des biens immobiliers dont elle est propriétaire est évaluée à 1.770.000 euros (pièce 14 de la défenderesse), soit un montant supérieur à la condamnations de première instance, ce qui devrait lui permettre de rembourser ces sommes le cas échéant.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que l’exécution provisoire attachée au jugement en date 5 août 2025 du tribunal judiciaire de Paris entrainerait des conséquences manifestement excessives pour les débitrices.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que les sociétés VOLTA INVEST et FONCIERE VOLTA n’apportaient pas la preuve que l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elles, il n’y a pas lieu d’apprécier s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 août 2025 présentée ;
Sur les demandes accessoires
La société VOLTA INVEST et la société FONCIERE VOLTA, qui succombent, seront tenues aux paiement des dépens et à payer à la SCI REBULIQUE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 août 2025 formulée par la société VOLTA INVEST et la société FONCIERE VOLTA ;
Condamnons la société VOLTA INVEST et la société FONCIERE VOLTA aux dépens
Déboutons la société VOLTA INVEST et la société FONCIERE VOLTA de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société VOLTA INVEST et la société FONCIERE VOLTA in solidum à payer une somme de 3. 000 euros à la SCI REPUBLIQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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