Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 juil. 2024, n° 22/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RENOSTYL, de la SARL |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 254
N° RG 22/00968 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPJO
(Réf 1ère instance : 1121001293)
C/
M. [O] [B]
Mme [I] [B]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Johann ABRAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d’huissier le 18 mai 2022 à personne
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d’huissier le 18 mai 2022 à domicile
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [O] [B] et Madame [I] [M] (les époux [B]) ont, selon bon de commande du 30 juin 2020, commandé à la société Rénostyl la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, moyennant le prix de 23 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Financo a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [B] un prêt de 23 000 euros au taux de 4,84 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 179,97 euros, hors assurance emprunteur.
Les époux [B] ont versé le 8 juillet 2020 un acompte de 900 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2020, les époux [B] ont notifié à la société Rénostyl leur intention de résilier le contrat, bien que se sachant hors délai légal de rétractation.
Prétendant que le prêteur ne leur avait pas fait connaître sa décision d’accorder le crédit, de sorte que celui-ci était caduc et que le contrat principal devait être annulé faute de financement, les époux [B] ont, par acte du 14 avril 2021, fait assigner la société Rénostyl devant le tribunal judiciaire de Nantes en restitution de l’acompte de 900 euros.
Estimant qu’en l’absence de caractère parfait du contrat de crédit affecté, l’agrément de l’emprunteur était réputé refusé et que le contrat de vente était résolu de plein droit, le premier juge a, par jugement du 14 décembre 2021:
— condamné la société Rénostyl à payer à [O] et [I] [B] la somme de 900 euros en restitution de l’acompte versé au titre du bon de commande du 30 juin 2020,
— condamné la société Rénostyl à payer à [O] et [I] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Rénostyl aux dépens,
— dit que les frais d’exécution forcée du présent jugement sont mis à la charge de la société Rénostyl,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société Rénostyl a relevé appel de ce jugement le 15 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 février 2024, elle demande à la cour de l’infirmer et de :
— dire que M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve de l’absence d’agrément du prêteur dans les 7 jours de la commande litigieuse,
— dire que la confirmation de l’octroi du crédit par Rénostyl selon courrier du 6 juillet 2020 adressé à M. et Mme [B] vaut information de l’agrément du prêteur, et satisfait l’obligation de transmission de l’agrément requis par l’article L 312-24 du code de la consommation, Rénostyl étant mandataire Orias, outre qu’elle a confirmé l’agrément à la demande du prêteur (Pièce n°16),
— condamner M. et Mme [B] à payer 5 896,20 euros à la société Rénostyl correspondant à la pénalité contractuelle de résiliation hors délai de rétractation, déduction faite de l’acompte versé,
— débouter M. et Mme [B] de toutes demandes fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [B] à payer 2 500 euros à la société Rénostyl sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les époux [B], auxquels la société Rénostyl a signifié sa déclaration d’appel le 18 mai 2022 et ses dernières conclusions le 19 février 2024, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions de la société Rénostyl, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
La société Rénostyl fait grief au jugement d’avoir jugé que la commande de travaux était résolue en raison de la caducité du contrat de crédit affecté, en estimant que la preuve n’était pas rapportée que le prêteur aurait agréé directement l’emprunteur dans le délai de sept jours et que la confirmation de l’octroi du crédit par le fournisseur dans ce même délai n’était pas suffisante, alors que la charge de la preuve du défaut d’agrément qui incombait exclusivement aux emprunteurs ne serait pas rapportée et, qu’en tout état de cause, l’agrément de l’emprunteur par le prêteur a été valablement confirmé par le professionnel au consommateur dans le délai de sept jours.
Pour le surplus, elle souligne qu’elle s’est assurée du respect de toutes les obligations qui lui incombaient, spécifiques à la vente hors établissement.
Elle conclut que les époux [B] se sont rétractés tardivement, au-delà du délai légal de rétractation, et qu’ils seraient dès lors débiteurs d’une pénalité de résiliation prévue dans les conditions générales de vente égale à 30 % du montant HT de la commande, soit en l’espèce 6 796,20 euros, et, après déduction de l’acompte de 900 euros, la somme de 5 896,20 euros.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge en retenant que la preuve de l’agrément de l’emprunteur par le prêteur n’était pas rapportée, n’a fait qu’user de son pouvoir juridictionnel et n’a pas inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur le fournisseur.
En effet, c’est en procédant à l’analyse du courrier du 6 juillet 2020 adressé par la société Rénostyl aux époux [B] mentionnant l’acceptation du crédit par l’organisme prêteur, que le premier juge a exactement relevé que la décision d’acceptation du crédit n’émanait pas de l’organisme de crédit Financo qui est le prêteur, mais de la société Renostyl, qui est le vendeur.
Or, en application de l’article L. 312-24 précité, c’est au prêteur qu’il incombe de faire connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours, et non au vendeur qui n’a pas la qualité de mandataire du prêteur, comme le soutient erronément la société Rénostyl.
C’est dès lors par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a pertinemment relevé que :
la mention portée sur le courrier adressé par la société Rénostyl aux époux [B] le 6 juillet 2020 ne peut valoir acceptation du crédit par le prêteur de sorte que le contrat de crédit ne peut pas être considéré comme parfait,
la seule signature d’un mandat de prélèvement SEPA le 15 juillet 2020 ne peut être analysée comme la manifestation de la volonté des époux [B] de toujours bénéficier du crédit dès lors que ni l’identité précise du débiteur ni ses coordonnées bancaires ne sont mentionnées, la seule mention du nom '[B]' pour désigner le débiteur étant insuffisante,
faute de caractère parfait du contrat de crédit affecté à la commande du 30 juin 2020, l’agrément de l’emprunteur est réputé refusé et le contrat de vente conclu entre les époux [B] et la société Rénostyl est résolu de plein droit.
D’autre part, si aux termes de l’article L. 312-24, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur, la société Renostyl ne justifie ni même n’allègue que le prêteur aurait mis à disposition les fonds au profit des époux [B] au-delà de ce délai, ni que la prestation aurait été réalisée, celle-ci se bornant à solliciter le versement d’une pénalité contractuelle de résiliation, formée hors délai de rétractation.
Le contrat de vente ayant été résolu de plein droit, c’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Rénostyl à rembourser aux époux [B] la somme de 900 euros au titre de l’acompte perçu par le vendeur.
Du fait de l’anéantissement du contrat de vente par suite de sa résolution, la demande de la société Rénostyl de condamnation des époux [B] au paiement de la somme de 5 896,20 euros au titre de la pénalité contractuelle de résiliation hors délai de rétractation est dénuée de fondement, et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens étaient justifiées et seront maintenues.
La société Rénostyl, qui succombe en appel, sera condamnée à supporter les dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne la société Rénostyl aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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