Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 févr. 2026, n° 26/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00919 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYE6
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2026, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [N] [Y]
né le 18 Mai 2000 à [Localité 1]de nationalité tunisienne
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° 26/00114 et celle introduite par M. [L] [I] enregistrée sous le N° 26/00117, faisant droit aux moyens de nullité soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le préfet de l’Essonne irrecevable, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le préfet de l’Essonne, disant n’avoir lieu a la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’admistratioon pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742 – 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 février 2026, à 16h45, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 19 février 2026 à 10h05 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
du conseil de M. [N] [Y] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 803-2 CPP prévoit que': «'Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.'»
L’article 803-3 du même code énonce que':
«'En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de’l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à’l'article 63-2,'d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de’l'article 63-3'et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par’l'article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de’l'article 706-88'ou de l’article'706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.'»
En l’espèce, la garde à vue de M. [Y] a été levée le 13 février 2026 à 10 heures 25.
M. [Y] a été placé en rétention le 13 février 2026 à 20h 30, soit dix heures après la levée de la GAV et donc bien en deçà du délai de 20 heures.
Dans l’intervalle, l’étranger a comparu en CRPC.
C’est donc à tort que le premier juge a, en l’espèce, invalidé la procédure, motif pris qu’il n’avait pu reconstituer le parcours judiciaire de l’intéressé entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative pour 26 jours,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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