Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/00536 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSC
[Y]
C/
Commune LA COMMUNE DU [Localité 7]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 26 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 03 MAI 2024 rg n°: 24/00032
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Gabriel ODIER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
LA COMMUNE DU [Localité 7] Prise en la personne de son 3ème adjoint, Monsieur [T] [J] [H], dûment habilité à la représenter aux fins des présentes suivant délibération en date du 31 juillet 2024
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 26 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Mme [O] [X] [Y] est propriétaire d’une parcelle de terrain située au [Adresse 8], cadastrée section BE n° [Cadastre 2].
Le 15 juin 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à se voir déclarée propriétaire du chemin bétonné situé le long de sa parcelle BE [Cadastre 2], retenant que le chemin avait été classé dans la voirie communale.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 29 mai 2009.
Par ordonnance rendue le 28 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a, sur le fondement du trouble manifestement illicite, ordonné l’enlèvement de l’ensemble des végétaux, panneaux de signalisation, caméras et marquages aux sol, sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée maximum de 120 jours calendaires à l’expiration de ce délai.
Cette décision a été signifiée le 28 février 2023 à Mme [Y] (remise à personne).
Par acte du 31 août 2023, la commune du [Localité 7] a fait assigner Mme [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de liquidation de l’astreinte arrêtée à la somme de 10.600 euros à la date du 12 juillet 2023, fixation d’une nouvelle astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de condamner à une indemnité de procédure de 3.000 euros.
L’ordonnance du 28 décembre 2022 a été partiellement confirmée par arrêt du 27 février 2024.
Dans ses dernières écritures, la commune du [Localité 7] a porté sa demande de liquidation d’astreinte à la somme de 12.000 euros et sollicité la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.
Mme [Y] a conclu au débouté des prétentions de la commune du [Localité 7] à titre principal et, subsidiaire, à la diminution du montant de l’astreinte.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 26 avril 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
Déboute Mme [O] [X] [Y] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [O] [X] [Y] à payer à la Commune du [Localité 7] la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
Déboute la commune du [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [O] [X] [Y] à payer à la commune du [Localité 7] la somme 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; "
Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2024, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 27 mai 2024.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai à la commune du [Localité 7] par acte du 30 mai 2024.
Mme [Y] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 28 mai 2024, qu’elles a signifiée à la commune du [Localité 7] par acte du 24 juillet.
La commune du [Localité 7] a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 9 septembre 2024
Par ordonnance sur incident du 26 novembre 2024, le Président de la chambre civile de la cour a déclaré irrecevables les conclusions de la commune du [Localité 7].
La commune du [Localité 7] est donc réputée solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise par adoption des motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Pierre (Réunion),
.Débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,
.Condamné Mme [Y] à payer à la Commune du [Localité 7] la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
.Condamné Madame [O] [X] [Y] à payer à la Commune du [Localité 7] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
.Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la commune du [Localité 7] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau
A titre liminaire
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
— Juger la commune du [Localité 7] irrecevable en sa demande en liquidation d’astreinte ;
— Débouter la commune du [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal
Vu l’article L 511-1 du Code de la sécurité intérieure et l’article L. 2212-5 du code
général des collectivités territoriales
— Juger dépourvu de force probante les documents intitulés « renseignement administratif » émanant de la police municipale du [Localité 7] ;
— Juger qu’en tout état de cause, Mme [Y] justifie de l’exécution de la décision ;
— Débouter la commune du [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
— Juger que l’élément sur lequel portait la demande originelle de la commune devant le juge des référés a été exécuté dans les délais ;
— Débouter la commune du [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre extrêmement subsidiaire
— Réduire à 10 euros par jour le taux de l’astreinte provisoire ;
En tout état de cause
— Débouter la commune du [Localité 7] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
— Rejeter toute autre demande ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par message RPVA du 13 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, dans le délai impératif de 10 jours, sur l’application à la cause du principe de proportionnalité devant guider le juge national dans les litiges relatifs à la liquidation d’une astreinte au regard de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [Y] a adressé des observations à la cour le 17 mars 2025.
La commune du [Localité 7] a adressé des observations à la cour le 20 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, le débouté de la demande de dommages et intérêts formée par la commune du [Localité 7] a un caractère définitif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Mme [Y] soutient en substance que l’infirmation le 27 février 2024 de l’ordonnance de référé du 28 décembre 2022 prive de fondement l’action en liquidation de l’astreinte intentée par la commune du [Localité 7]. Elle considère qu’en conséquence, le juge de l’exécution aurait dû procéder à une interprétation de la décision pour rechercher quelles injonctions ou interdictions y étaient assorties.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4."
L’autorité de la chose jugée est acquise dès le prononcé du jugement, sans qu’il soit nécessaire de le signifier. Elle ne s’attache qu’au seul dispositif du jugement et n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Le dispositif n’a autorité de la chose jugée qu’en ce qui concerne les questions litigieuses :
— ayant donné lieu à un débat entre les parties,
— effectivement tranchées par le juge,
— sans condition ni réserve, même implicite.
En l’espèce, par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge de référé a, notamment :
— Dit que l’installation par Mme [Y], sur la partie du [Adresse 5] qui longe ou se trouve à proximité immédiate de sa propriété située [Adresse 1] de :
.troncs de palmiers, boues et autres végétaux positionnés sur la chaussée
.panneaux « sens interdit, » propriété privée « et » chantier interdit au public « positionnés le long de la partie Sud de sa propriété et les panneaux » propriété privée et défense d’entrer « similaires aux panneaux officiels, positionné sur un poteau électrique, de deux panneaux fixés sur un poteau métallique mentionnant » propriété privée « et » chantier interdit au public " positionnés sur la partie est de sa propriété
.caméras extérieures dirigées vers le chemin : une positionnée sur le portail Sud de sa propriété (sauf à positionner cette seule caméra conformément aux textes en vigueur et apposer les informations obligatoires aux riverains) et une caméra installée sur le poteau France Télécoms côté Est de la propriété
.marquages au sol illicite (ligne discontinue blanche et jaune et de zébras) sur toute la portion qui longe le côté Est de sa propriété
Est constitutive d’un trouble manifestement illicite
— Ordonné leur enlèvement et la remise des lieux dans leur état antérieur, aux frais de Mme [Y], sous astreint provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution par elle dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, cette astreinte courant pendant un durée maximum de 120 jours calendaires à l’expiration de ce délai d’un mois.
Dans son arrêt du 27 février 2024, la cour de céans a, notamment :
— Confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu’elle a condamné Mme [Y] à retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution par elle dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision de condamnation, cette astreinte courant pendant une durée maximum de 120 jours calendaires à l’expiration de ce délai d’un mois :
.les troncs, feuilles et autres déchets végétaux apposés par devant sa propriété sur le [Adresse 5]
.les panneaux fixés sur un poteau métallique portant les mentions « PROPRIETE PRIVEE » et « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » situé sur le [Adresse 5]
.les panneaux fixés sur un poteau en bois télécom portant les mentions « PROPRIETE PRIVEE – DEFENSE D’ENTRER » et « PROPRIETE PRIVEE – DEFENSE D’ENTRER » situé sur le [Adresse 5]
— Infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion pour le surplus ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la commune du [Localité 7] tendant à condamner Mme [Y] sous astreinte :
.à retirer le panneau représentant un sens interdit fixé sur un poteau métallique situé sur le [Adresse 5]
.à supprimer la ligne discontinue et les zébras dessinés au sol sur le [Adresse 5].
Il ressort de ce qui précède que l’obligation mise à la charge de Mme [Y] ne concerne pas :
.le panneaux « sens interdit », positionné le long de la partie Sud de sa propriété
.les caméras extérieures dirigées vers le chemin : une positionnée sur le portail Sud de sa propriété et une caméra installée sur le poteau France Télécom côté Est de la propriété
.les marquages au sol (ligne discontinue blanche et jaune et de zébras)
Il ressort du jugement dont appel que, dans ses demandes, la commune du [Localité 7] ne fait référence qu’aux déchets végétaux, aux panneaux « propriété privée », « chantier interdit au public » et « propriété privée – défense d’entrer » fixés sur un poteau métallique et sur un poteau en bois France Télécom.
Ainsi, la commune du [Localité 7] a donc bien pris en compte dans ses demandes l’arrêt du 27 février 2024, ne sollicitant pas l’exécution de l’obligation d’enlever le panneaux « sens interdit », les caméras extérieures et les marquages au sol.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par Mme [Y] doit être écartée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le juge de l’exécution a jugé que Mme [Y] ne justifiait de l’exécution de son obligation qu’à la date du 12 septembre 2023 à laquelle elle avait fait constater par huissier de justice le retrait des végétaux et des panneaux litigieux alors qu’il lui incombait d’exécuter son obligation au plus tard le 28 mars 2023.
Mme [Y] soutient en substance qu’elle a intégralement exécutée l’ordonnance de référé par un constat d’huissier de justice dressé le 12 septembre 2023, ce qui ne signifie pas que l’exécution de ladite décision n’avait pas eu lieu avant et que la commune du [Localité 7] ne produit au deux éléments postérieures à la signification de l’ordonnance de référé dépourvu de toute force probante, à savoir deux documents intitulés « renseignements administratifs » émanant de la police municipale placée sous l’autorité hiérarchique du maire.
Subsidiairement, Mme [Y] fait valoir pour l’essentiel qu’elle a procédé à l’exécution pour l’essentiel de l’ordonnance du 28 décembre 2022 : les renseignements administratifs des 1er et 30 juin mentionnent que « les branchages ont été retirés » et sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 10 euros.
Sur ce,
Il résulte des articles L.131-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour en fixer le montant.
Aux termes de l’article L.131-4 du même code :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. "
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient d’interpréter l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution à la lumière de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, lesquelles garantissent le droit au respect des biens (et, partant, le droit de propriété).
Ainsi, outre le comportement du débiteur et des difficultés qu’il a pu rencontrer pour exécuter l’astreinte, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, ce qui est le cas en l’espèce, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Et pour rappel, c’est au débiteur qu’il appartient de démontrer qu’il a effectivement exécuté les obligations mises à sa charge sous peine d’astreinte ou que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il appartient à Mme [Y] de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations.
Hormis l’arrêt du 27 février 2024, Mme [Y] ne verse aux débats qu’une seule pièce, à savoir un procès-verbal de constat dressé le 12 septembre 2023 à sa demande et dont il ressort que le Maître [L] s’est rendu à l’angle du [Adresse 5] et du [Adresse 4] et qu’il a constaté qu’il n’existe aucun panneau de signalisation particulier mis à part le panneau indiquant la direction du restaurant [6].
Cette pièce, dont il appartient au juge d’en apprécier la valeur probante, ne permet pas d’établir que, d’une part, les obligations relative aux panneaux ont été exécutées au plus tard le 28 mars 2023, le procès-verbal datant du 12 septembre 2023 et que, d’autre part, les autres obligations mise à la charge de Mme [Y] ont été exécutées, totalement ou même partiellement.
La cour relève que :
— Mme [Y] ne produit aucune nouvelle pièce à hauteur d’appel
— il s’est écoulé plus de deux ans depuis l’ordonnance de référé
— Mme [Y] ne démontre ni même n’allègue d’une quelconque difficulté d’exécution
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a justement liquidé l’astreinte à la somme de 12.000 euros (100 euros X 120 jours) au vu du comportement de Mme [Y], de l’absence de toute difficulté d’exécution, cette somme étant proportionné à l’enjeu du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y] qui succombe à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à la commune du [Localité 7] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par Mme [O] [X] [Y] ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 26 avril 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne Mme [O] [X] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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