Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 12 octobre 2023, N° 22/02889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00987 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEG6
AG
TJ DE [Localité 9]
12 octobre 2023
RG :22/02889
[L]
[Z]
C/
[Y]
[E]
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 12 octobre 2023, N°22/02889
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [V] [L]
né le 27 mai 1987 à [Localité 11] (69)
Mme [O] [Z] épouse [L]
née le 06 février 1989 à [Localité 7] (26)
demeurant tous deux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Blandine Guillon de la Selarl Cabinet Guillon, plaidante, avocate au barreau de Valence
Représentés par Me Fabienne Richard, postulante, avocate au barreau d’Ardèche
INTIMÉS :
M. [N] [Y]
né le 27 mars 1961 à [Localité 6] (14)
Mme [T] [E] épouse [Y]
née le 18 avril 1970 à [Localité 8]
demeurant tous deux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Roland Darnoux de la Selarl Avocajuris, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 8 décembre 2017, M. [H] [L] et son épouse [O] née [Z] ont vendu à M. [N] [Y] et son [T] née [E] une maison au [Adresse 10].
Les vendeurs avaient bénéficié d’une subvention de 13 500 euros de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) en contrepartie de laquelle ils s’étaient engagés à occuper le logement à titre de résidence principale pendant six ans à compter du 21 août 2014, engagement que les acquéreurs se sont engagés à reprendre à l’acte de vente.
L’ANAH ayant informé le 18 février 2021 les vendeurs qu’ils étaient redevables de la somme de 7 020 euros, au motif que leur engagement n’avait pas été repris par les acquéreurs, ceux-là ont mis ceux-ci en demeure de régler cette somme le 8 octobre 2021.
Les tentatives de résolution amiable du litige ont échoué.
Par acte du 6 octobre 2022, M. et Mme [L] ont assigné M. et Mme [Y] en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 12 octobre 2023 :
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 22 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 juin 2024 les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes,
— de les condamner à leur verser les sommes de
— 7 020 euros au titre du reversement à l’ANAH, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 8 octobre 2021,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2024, les intimés demandent à la cour :
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner les appelants à leur payer, in solidum la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité des acquéreurs
Pour débouter les vendeurs de leur demande de reversement de la subvention, le premier juge a retenu d’une part qu’ils n’avaient pas adressé l’acte de vente à l’ANAH et d’autre part qu’il n’était pas établi que les acquéreurs avaient eu connaissance de l’existence du formulaire à remplir et de la nécessité de le renvoyer dans un certain délai à cette agence, le notaire s’étant borné à leur faire signer un engagement de poursuivre l’occupation du logement.
Il a jugé qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée.
Les appelants soutiennent que les acquéreurs ont engagé leur responsabilité en ne respectant pas les termes de l’acte authentique alors que l’ensemble des pièces nécessaires à la reprise de leur engagement leur a été fourni ; que le premier juge a rajouté à leur charge une obligation qu’ils n’avaient pas et inversé cette charge ; que n’ayant pas repris l’engagement, les acquéreurs doivent s’acquitter du remboursement de la subvention.
Les intimés répliquent que les vendeurs ne justifient pas avoir adressé une copie de l’acte de vente à l’ANAH, comme ils en avaient l’obligation ; que le notaire ne leur a communiqué que tardivement le formultaire et l’information selon laquelle ils devaient adresser celui-ci à l’ANAH ; qu’ils ont respecté leurs obligations lorsque les informations nécessaires leur ont été communiquées et que les seuls responsables de la situation sont le notaire et les appelants.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’acte authentique de vente mentionne page 11 :
« Le VENDEUR déclare :
.Avoir conclu une convention avec l’agence nationale de l’habitat,
.Avoir obtenu auprès de cette agence une subvention d’un montant de treize mille cinq cents euros (13.500,00 eur) pour les travaux de réparation et d’amélioration du BIEN,
.En contrepartie de cette aide, avoir souscrit l’engagement d’occuper à titre de résidence principale, le [5] pour une durée de 6 ans à compter du 21 août 2014, date de déclaration d’achèvement des travaux.
L’ACQUEREUR s’engage à poursuivre cet engagement pour le temps restant à courir sous peine de se voir obligé de rembourser le montant de la subvention avec les majorations de droit, sans recours contre le VENDEUR.
Une copie du courrier de l’ANAH en date du 5 octobre 2016 est annexé aux présentes. L’ACQUEREUR déclare en avoir eu préalablement connaissance. »
Ce courrier de l’ANAH, adressé aux appelants, après avoir rappelé qu’ils avaient bénéficié d’une subvention de 13 500 euros, précise
« en cas de vente d’un logement subventionné, deux possibilités sont offertes :
— L’acquéreur peut reprendre à son compte les engagements d’occupation à l’aide des documents joints, à la condition qu’il respecte les plafonds de ressources ('). Dans ce cas il n’y a pas de reversement de la subvention ;
— Sans reprise des engagements d’occupation par le nouveau propriétaire, un retrait de la subvention est prononcé après avis de la commission locale d’amélioration de l’habitat.(…)
Vous voudrez bien me faire parvenir une copie de l’acte de vente dès qu’il sera signé ('). »
L’acte de vente prévoit également en page 23 que « les annexes, s’il en existe, font partie intégrante de la minute ».
Il résulte de ces dispositions claires et dépourvues d’ambiguïté :
— que les acquéreurs se sont engagés à reprendre l’engagement des vendeurs d’occuper le bien à titre de résidence principale jusqu’au 21 août 2024,
— qu’ils ont déclaré avoir pris connaissance du courrier de l’ANAH du 5 octobre 2016 à la signature du compromis de vente le 27 octobre 2017 et à celle de l’acte authentique le 8 décembre 2017,
— que ce courrier explique très clairement que l’engagement pourra être repris grâce aux documents qui lui sont joints.
Contrairement à ce qu’ils prétendent et à ce que jugé, les appelants rapportent la preuve, par la production intégrale de l’acte de vente, que les « documents joints » auxquels renvoie le courrier de l’ANAH sont les deux états estimatifs de calcul du reversement et le formulaire CERFA intitulé « déclaration du nouveau propriétaire » annexés à l’acte et dont ils font partie intégrante.
Ayant signé l’acte de vente, les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance de l’ensemble de ses annexes, et donc du formulaire à remplir, signer et renvoyer par eux à l’ANAH.
En tout état de cause, en s’engageant à reprendre l’engagement d’occupation du bien des vendeurs à titre de résidence principale, il leur incombait de réaliser les démarches effectives en ce sens, au besoin en se renseignant auprès de l’ANAH ou d’un professionnel de leur choix sur les formalités à accomplir, sans pouvoir imputer leur carence à un prétendu manquement du notaire, qu’ils n’ont d’ailleurs pas appelé en cause.
Si l’ANAH, aux termes de son courrier, invitait les vendeurs à lui transmettre une copie de l’acte de vente, ce qu’ils reconnaissent ne pas avoir fait, aucune obligation n’a été mise à leur charge à ce titre dans l’acte de vente, qui n’impose qu’aux seuls acquéreurs de procéder à la poursuite de leurs engagements.
Il ne peut dès lors être imputé à faute aux vendeurs de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires à la reprise de leur engagement.
Par conséquent, en ne remplissant pas et en ne renvoyant pas le formulaire nécessaire à la reprise des engagements des vendeurs auprès de l’ANAH, les acquéreurs ont violé leur engagement contractuel et engagé leur responsabilité.
L’acte de vente prévoit clairement qu’en cas de non-respect de leur engagement, les acquéreurs devront rembourser le montant de la subvention.
Les appelants établissent qu’en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la reprise de leur engagement par les acquéreurs, l’ANAH a pris à leur encontre une décision de retrait-versement de subvention à hauteur de la somme de 7 020 euros qu’ils justifient rembourser depuis le 15 juillet 2021 au moyen d’un échéancier.
Les intimés sont donc condamnés à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, par voie d’infirmation du jugement.
*demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les appelants soutiennent que le manquement des intimés à leur engagement leur a occasionné des frais et les a contraints à négocier un échéancier auprès de l’ANAH.
Les frais engagés dans le cadre de la présente instance sont des frais irrépétibles pour lesquels ils sollicitent également une indemnisation.
Ils ont certes été contraints de négocier un échéancier auprès de l’ANAH, dans l’attente de son issue, mais les appelants sont condamnés à leur rembourser les sommes réglées en leur lieu et place au titre du retrait de la subvention.
Ils sont en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les intimés, qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais engagés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu’en appel.
Les intimés sont condamnés à leur verser à ce titre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] à payer à M. [H] [L] et Mme [O] [Z] épouse [L] la somme de 7 020 euros en remboursement du retrait-versement de la subvention de l’ANAH, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
Condamne M. [N] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [N] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] à payer à M. [H] [L] et Mme [O] [Z] épouse [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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