Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 déc. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-237
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGYV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Décembre 2025 par :
Mme [A] [O] épouse [Z]
née le 26 Mai 1953 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Universitaire de [Localité 4] [Localité 6]
ayant pour avocat Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [A] [O] épouse [Z], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Marie-line ASSELIN, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2025, Mme [A] [O] épouse [Z] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 26 novembre 2025 du Dr [T] [X], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une logorrhéique avec des propos délirants avec thématique de persécutions vis-à-vis de sa famille (qui organiserait un complot pour l’assassiner avec des couteaux) chez Mme [A] [O]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [A] [O] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son’hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 26 novembre 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 4], Mme [A] [O] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 26 novembre 2025 à 12 heures 48 par le Dr [F] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 28 novembre 2025 à 12 heures 52 par le Dr [M] [L] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 28 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [A] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est substituée.
L’avis motivé établi le 02 décembre 2025 par le Dr [U] [E] précise que Mme [O] est de bon contact, logorrhéique, difficilement arrêtable , que le délire de persécution est toujours présent avec une adhérence totale, qu’elle n’a pas conscience du trouble mais se montre compliante aux soins. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [A] [O] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2025, le directeur du [Adresse 3] Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 décembre 2025, Mme [A] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [A] [O] a interjeté appel de l’ordonnance du 04 décembre 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 08 décembre 2025. Elle a contesté le maintien de son hospitalisation complète, accusant les médecins de fausses déclarations et indiquant qu’elle avait accepté la proposition de lithium mise en place, qu’elle consentait aux soins et traitements (sauf au neuroleptique) et qu’elle pensait qu’un traitement pouvait être mis en place à l’extérieur.
Elle a estimé que la mesure restreignait ses libertés.
Par avis du 08 décembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 04 décembre 2025.
Dans un certificat de situation du 12 décembre 2025 le Dr [U] [E] a fait état de ce que 'Actuellement, les éléments maniaques restent présents : logorrhée, tachypsychie, coq à l’âne, digressions et graphorrhée. Des éléments de persécution sont également présents vis-à-vis des soignants et du corps médical, avec une rigidité cognitive et une interprétativité importante.
Madame est souvent dans la négociation du traitement.
Elle présente un déni de la décompensation thymique actuelle, il n’est pas possible de nuancer ou questionner les éléments de persécution.
Son état nécessite la poursuite de l’hospitalisation pour adaptation thérapeutique, sachant que Madame est rétive à toute modification de traitement. '
A l’audience du 15 décembre 2025, Mme [O] était présente assistée de son avocate et a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [A] [O] a formé le 08 décembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 04 décembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée dès lors que l’intéressée fait état de faux certificats des médecins.
Au soutien de cette prétention, Mme [O] n’apporte aucun élément factuel de nature à étayer ses allégations qui ne sont plus évoquées à l’audience de ce jour.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, ressort du certificat de situation que 'Madame [H] [A] est suivie au long cours pour un trouble psychiatrique chronique.
Elle a été hospitalisée dans le cadre d’une décompensation maniaque avec tachypsychie, désorganisation du discours, logorrhée et coq à l’âne, associée à des éléments de persécution envers son entourage familial.
Actuellement, les éléments maniaques restent présents : logorrhée, tachypsychie, coq à l’âne, digressions et graphorrhée.
Des éléments de persécution sont également présents vis-à-vis des soignants et du corps médical, avec une rigidité cognitive et une interprétativité importante. Madame est souvent dans la négociation du traitement.
Elle présente un déni de la décompensation thymique actuelle, il n’est pas possible de nuancer ou questionner les éléments de persécution.
Son état nécessite la poursuite de l’hospitalisation pour adaptation thérapeutique, sachant que Madame est rétive à toute modification de traitement.
Son état clinique est compatible avec une audition et un transport à l’audience devant le juge des libertés et de la détention'
Les propos de Madame [H] [A] à l’audience semblent plus apaisés.
Il résulte cependant de ce qui précède que l’état mental de Madame [H] [A] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée semble s’être amélioré mais reste à stabiliser et la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
A ce jour, Madame [H] [A] dit ne plus être opposée au traitement mais la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire encore quelques temps pour stabiliser le traitement le plus adapté.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration apparente.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [A] [O] épouse [Z] en son appel,
Confirmonsl’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 15 Décembre 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [O] épouse [Z] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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