Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2026, n° 26/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02501 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFMB
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2026, à 16h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Q] [B]
né le 17 août 1982 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
[T] DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 28 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 15h01, par M. [Q] [B] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 06 mai 2026 à 09h15 par le conseil de M. [Q] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Q] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val de Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [B], né le 17 août 1982 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 avril 2026, sur le fondement d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans en date du 7 juin 2023.
Le 1er mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [B].
Le conseil de M. [Q] [B] a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— de l’impossibilité de contrôle du délai de transfert, d’un délai excessif et d’une atteinte aux droits ;
— d’une absence de circonstances particulières justifiant un placement en local de rétention administrative rendant celui-ci illégal ;
— de carences de l’administration en matière de devoir de diligence.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, selon le PV de « notification d’un arrêté de maintien en des locaux ne dépendant pas de l’admin pénitentiaire », le 28 avril 2026 à 9 h 10, M. [Q] [B] a été notifié de son maintien dans les locaux à compter de 9 h 08.
En vertu du registre de rétention mentionné, M. [Q] [B] est arrivé au LRA à 10 h 50. Dès lors, le délai ayant été nécessaire pour conduire l’intéressé de la maison d’arrêt de [Localité 5] au LRA de [Localité 6] semble excessif.
Il résulte de la confrontation de ces éléments qu’il n’est pas avéré de circonstances qui auraient été imprévisibles, irrésistibles et extérieures au personnel relevant de l’administration elle-même, conformément aux exigences pour retenir qu’il s’agit d’un cas de force majeure.
La durée de 1h48 de suspension de l’exercice de l’ensemble des droits afférents au placement en rétention de M. [Q] [B] n’étant pas justifiée et aucune circonstance insurmontable n’ayant pu être établi, cette durée est dès lors disproportionnée et relève d’une atteinte substantielle à ses droits sans qu’il soit nécessaire de les détailler concrètement plus avant, en sorte que ce moyen sera en conséquence accueilli, la requête du préfet rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [Q] [B],
RAPPELONS à M. [Q] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 06 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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