Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 janv. 2026, n° 23/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2022, N° f21/05381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 27 JANVIER 2026
(n° 73 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00603 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG753
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 janvier 2023
Date de saisine : 30 janvier 2023
Décision attaquée : n° f 21/05381 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 29 novembre 2022
APPELANT
Monsieur [K], [L], [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]/France,
Représenté par Me Aurélie Beriard, avocat au barreau de Paris, toque : B0052
INTIMÉE
G.I.E. [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de « dommages et intérêts en réparation du préjudice liés au harcèlement moral ».
Suivant jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté Monsieur [K] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté le GIE [6] de sa demande au titre de l’article
700 du code de Procédure civile ;
— Condamné Monsieur [K] [I] au paiement des entiers dépens.
Monsieur [K] [I] a interjeté appel de cette décision, par déclaration d’appel en date du 16 janvier 2023.
Le 1er mars 2023, Monsieur [K] [I] a déposé ses premières conclusions au fond aux termes desquelles il demande à laCour de :
« – Condamner le GIE [6] à payer à M. [K] [I], à titre de dommages-intérêts, la somme de 40 000 € ;
— Débouter le GIE [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner le GIE [6] en tous les dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner le GIE [6] à payer à M. [I] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident régulariées les 13 octobre 2025, le 1er décembre 2025 et 30 décembre 2025 , le GIE demande au conseiller de la mise en état de :
' – Declarer recevable et bien fondé l’incident formé par le [6],
Y faisant droit,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [K] [I] en date du 16 janvier 2023, faute de signification dans les délais impartis de conclusions déterminant l’objet du litige ;
— Debouter Monsieur [K] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [K] [I] à verser au [6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL [7], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 17 décembre 2025 M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
'- Débouter le GIE de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de M.[I]
— Déclarer l’appel de M. [I] parfaitement régulier
— Condamner l GIE à payer à M. [I] la sommede 2000 euros n application de l’article 700 u code de procédure civile.'
Au soutien de sa demande le GIE fait valoir Monsieur [K] [I] ne sollicite aucunement l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement dont appel dans ses premières conclusions.
M. [I] réplique qu’il a précisé dans un jeu de conclusions régularisé postérieurement qu’il sollicitait l’infirmation du jugement et que ses premières conclusions étaient au demeurant parfaitement claire l’intimé ayant d’ailleurs répondu à sa demande d’infirmation implicite.
MOTIFS
Il est constant depuis un arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 et en application des dispositions des articles 542et 954 du code de procédure civile en leurs rédactions applicables au présent litige, que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans ses premières conclusions regularisées dans le délai de 3 mois, l’appelant ne sollicitait ni l’infirmation ni l’annultion du jugement.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque, quand bien même l’appelant a par la suite régularisé de nouvelles conclusions aux termes des quelles il sollicite l’infirmation du jugement, ces conclusions ayant été régalarisées au delà du delai de 3 mois visés à l’article 908 et quand bien la lecture des premières conclusions permettaitent de comprendre que M. [I] sollicitait l’infirmation du jugement, l’intimé ayant d’ailleurs répondu à sa demabnde d’infirmation implicite.
Il y a, en conséquence lieu de prononcer la caducité de la déclaration de M. [I].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel.
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [I] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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