Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 juin 2025, n° 23/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 15 juin 2023, N° 21/01177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Lhotellier Travaux Publics c/ La compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français, son syndic la société Camag Copro, pris, Le syndicat des copropriétaires de l' angle [ Adresse 15 ] à [ Localité 18 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03478 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA5Q
Jugement (N° 21/01177) rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
La SAS Lhotellier Travaux Publics
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jérôme Vermont, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉES
La SELARL MJ Alpes
prise en la personne de Me [J] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2F Architecture
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 septembre 2023 à personne habilitée
La compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille
Le syndicat des copropriétaires de l’angle [Adresse 15] à [Localité 18]
pris en la personne de son syndic la société Camag Copro, elle- même prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 27]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Bastien Dervin, avocat au barreau de Lille,
La SARL C2F Architecture
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 9 octobre 2023 (Procès Verbal recherches infructueuses)
La SMABTP
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2024, après rapport oral de l’affaire parVéronique Galliot.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] a confié la maîtrise d’ouvrage à la société Marti [Localité 13] pour la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 26] à [Localité 18] destiné à l’usage de bureaux, d’activité commerciale et de stockage dénommé « Shopping Valley ».
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société C2F Architecture assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la société MAF) selon un devis du 27 février 2008 moyennant un prix de 179 400 euros TTC.
Le 24 avril 2008, le lot VRD a été confié à la société Stag, assurée auprès de la société SMABTP, pour un prix de 2 272 400 euros. La société Lhotellier Travaux Publics vient aujourd’hui aux droits de cette société.
Le 27 juillet 2010, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Par un courrier recommandé du 24 octobre 2014, la société Marti [Localité 13] a mis en cause la responsabilité civile décennale de la société Lhotellier Travaux Publics.
Le 11 octobre 2017, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [S], huissier de justice à la demande de la société Marti [Localité 13] afin de constater des fissures et dégradations sur les voiries.
Se plaignant de désordres affectant la voirie, les réseaux et les peintures, la société Marti Cannes a assigné la société Lhotellier Travaux Publics, par exploit d’huissier du 20 mars 2018, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 26 juin 2018, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d’expert.
Par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 24 janvier 2019, la cour a confirmé la mesure d’expertise et a étendu la mission d’expertise au réseau de distribution d’eau potable posé par la société Lhotellier Travaux Publics.
Par deux ordonnances des 9 juillet 2019 et 2 avril 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] et à la société C2F Architectures.
L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2021.
Par exploits d’huissier du 19, 22 et 27 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à Proville a assigné la société Lhotellier Travaux Publics, la société C2F Architectures et son assureur, la société la Mutuelle des Architectes Français, devant le tribunal judiciaire de Cambrai afin de les voir condamner solidairement à réparer les préjudices subis du fait des désordres.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 21/01177.
Suivant exploit d’huissier du 21 septembre 2021, la société Lhotellier Travaux Publics a appelé en garantie son assureur, la société SMABTP, à la date du début des travaux.
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Le 1er décembre 2021, la société C2F Architecture a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne. Me [J] [Y], de la Selarl MJ Alpes, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploit d’huissier du 6 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 24] Proville a assigné la Selarl MJ Alpes devant le tribunal judiciaire de Cambrai.
Par une ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2022, cette instance a été jointe à l’instance principale enregistrée sous le N° 21/01177.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
Dit que la société C2F Architectures représentée par Me [Y], de la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire, investie d’une mission de maîtrise d''uvre complète et la société Lhotellier Travaux Publics ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil à raison des dommages affectant la voirie de la zone commerciale de [Localité 18] ;
Condamné solidairement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société C2F Architectures représentée par Me [Y], de la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire et son assureur la société La Mutuelles des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] les sommes de :
496 764,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la voirie
5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi
Dit que la Mutuelle des Architectes Français doit garantir la société C2F Architectures à raison des précédentes condamnations ;
Dit qu’en ce qui concerne la société C2F Architectures, la condamnation prendra la forme d’une inscription au passif de sa liquidation de la créance du syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] aux sommes de :
496 764,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la voirie
5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
80 % pour la société C2F Architectures représentée par Me [Y], de la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ;
20 % pour la société Lhotellier Travaux Public venant aux droits de la société Stag et SNPC ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans les conditions de l’article 1231-7 du code civil ;
Rejeté toute demande à l’encontre de la SMABTP ;
Condamné solidairement les sociétés Lhotellier Travaux Publics, C2F Architectures et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 12] à [Localité 18] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société C2F Architecture, son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la société Lhotellier Travaux Publics aux dépens lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Débouté la société La Mutelle des Architectes français, la société Lhotellier Travaux Publics et la SMABTP de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 juillet 2023, la société Lhotellier Travaux Publics a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Rejeté toute demande à l’encontre de la SMABTP ;
Condamné solidairement les sociétés Lhotellier Travaux Publics, C2F Architectures et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société C2F Architecture, son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la société Lhotellier Travaux Publics aux dépens lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Débouté la société La Mutuelle des Architectes français, la société Lhotellier Travaux Publics et la SMABTP de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Par une déclaration enregistrée au greffe le 9 août 2023, la société La Mutuelle des Architectes Français a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 21 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Par deux ordonnances du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 23/3478.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 novembre 2024, la société Lhotellier Travaux Publics demande à la cour, au visa de l’article 548 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, des articles L113-1, L124-3 et L241-1 du code des assurances et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Au fond :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 15 juin 2023 mais seulement en ce qu’il a énoncé :
Condamne in solidum sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, la société C2F Architecture représentée par maître [J] [U], de la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 17][Adresse 10] [Adresse 23] les sommes de :
Quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt centimes (496 764,80 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la voirie,
Cinq mille (5 000euros) en réparation du trouble de jouissance subi ;
Rejette toute demande à l’encontre de la SMABTP ;
Condamne solidairement la société Lhotellier Travaux Publics, C2F Architecture et la Mutuelle des architectes Français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 25] à [Localité 18] la somme de huit mille euros (8 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la MAF, la société Lhotellier Travaux Publics et la SMABTP de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
Rejeter la demande d’expertise judiciaire avant dire-droit du syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18]
Limiter le montant des condamnations tous postes de préjudices confondus et au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
Condamner la SMABTP à relever et garantir indemne la société Lhotellier Travaux Publics de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris également les frais irrépétibles et les dépens ;
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris et en, particulier en ce qu’il a
Imputé une part de responsabilité de 80% à la société C2F Architecture représentée par Maître [J] [U] de la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la MAF ;
Dit que la société MAF doit garantir la société C2F Architecture au titre de ses condamnations ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la SMABTP ou toutes parties succombantes à payer à la société Lhotellier Travaux Publics la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’appel et Dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposée au greffe de la cour d’appel le 8 novembre 2024, la SMABTP demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l’Angle [Adresse 14] [Adresse 19] à [Localité 18] de sa demande de condamnation de la SMABTP au paiement d’une somme de 12 500 euros en réparation du préjudice lié à la souscription d’une police d’assurance D.O. et TRC au titre des travaux de reprise, comme étant une demande nouvelle en appel. Subsidiairement, le dire mal fondé.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 15 juin 2023 en ce qu’il a rejeté toute demande à l’encontre de la SMABTP.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 15 juin 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’Angle des [Adresse 23] à Proville au titre des dommages et intérêts en réparation du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise pour 49 667,44 euros TTC, et au titre des dommages et intérêts correspondant au coût de contrôle technique et de la mission de coordination sécurité et protection santé afférents aux travaux de reprise pour une somme de 55 253,76 euros TTC.
En conséquence,
Débouter la Société Lhottelier Travaux Publics, le Syndicat des Copropriétaires de l’Angle des [Adresse 23] à [Localité 18] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP.
A titre subsidiaire,
Constater que le Maître d’ouvrage a commis des fautes en lien avec les désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires.
En conséquence,
Diminuer des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires une part de 30 % qui devra demeurer à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’Angle des [Adresse 23] à [Localité 18] ;
Condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la Société Lhotellier Travaux Publics, venant aux droits de la société SNPC, à garantir et à relever indemne la SMABTP de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêt et frais.
A tout le moins,
Diminuer des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP au profit de la société Lhotellier Travaux Publics une part de 75 % qui devra demeurer à la charge de la société Lhotellier Travaux Publics.
En tout état de cause,
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18], la Société Lhotellier Travaux Publics et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les débouter de leurs demandes faites sur ce fondement ou, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions.
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18], la Société Lhotellier Travaux Publics et la MAF en tous les frais et dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, la Mutuelle des architectes français demande à la cour, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, des anciens articles 1134, 1147 du code civil, et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer,
Dire bien appelé et mal jugé,
Statuer à nouveau :
Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 11] [Adresse 19] à [Localité 18] irrecevable en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MAF ;
L’en débouter,
Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10] [Adresse 22] [Adresse 19] à [Localité 18] et la société Lhotellier Travaux Publics mal fondés en leur appel incident l’encontre de la Mutuelle des architectes Français,
Les débouter de toutes leurs demandes à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français,
Débouter toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de Mutuelle des architectes Français,
Mettre hors de cause la société C2F Architecture,
Par conséquence,
Rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français.
De la même manière, si par impossible une quelconque responsabilité était mise à la charge de la société C2F Architecture,
Déclarer que la part de responsabilité qui lui serait imputable ne saurait excéder 10 %,
Par conséquent,
Déclarer que la Mutuelle des architectes Français ne saurait être tenue au-delà des garanties qui sont offertes à la société C2F Architecture,
Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum de la Mutuelle des architectes Français avec la société Lhotellier Travaux Publics et/ou son assureur la SMABTP,
Fixer la part de responsabilité de la société C2F Architecture à 10 %, déduction faite de la franchise applicable au contrat de la société C2F Architecture et dans les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par l’assurée,
A tout le moins subsidiairement,
Se prononcer en faveur d’un partage de responsabilité entre la société C2F Architecture et la société Lhotellier Travaux Publics, soit chacune dans une proportion de 50 %.
Dans tous les cas,
Débouter la société Lhotellier Travaux Publics et son assureur la SMABTP en leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre la Mutuelle des architectes Français,
Pour le surplus, pour le cas où une quelconque condamnation était mise à la charge de la Mutuelle des architectes Français,
Déclarer que la société Lhotellier Travaux Publics et son assureur la SMABTP seront tenus in solidum ou l’un à défaut de l’autre, de garantir et relever indemne la Mutuelle des architectes Français de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, le tout assorti de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Par conséquent,
Condamner la société Lhotellier Travaux Publics et la SMABTP in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à garantir la Mutuelle des architectes Français de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 11] [Adresse 19] à [Localité 18].
De la même manière,
Ramener les prétentions du Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10] [Adresse 22] [Adresse 19] à [Localité 18] à de plus justes proportions.
De ce strict point de vue,
Dire et juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire,
Limiter le quantum de l’indemnité qui pourrait être allouée au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 12] à [Localité 18] à la somme totale de 29 680 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir et des honoraires de maîtrise d''uvre à due proportion. A tout le moins,
Déduire de l’indemnité qui pourrait être allouée au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 12] à [Localité 18] la part d’entretien, soit 77 760 euros TTC depuis les opérations de réception survenues en 2010,
Ramener les prétentions du Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 12] à [Localité 18] s’agissant de l’article 700 à de plus justes proportions,
Rejeter purement et simplement la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, en vertu du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » et toute autre demande non retenue par l’Expert Judiciaire dans son rapport définitif.
Reconventionnellement,
Condamner tout succombant au paiement au profit de la Mutuelle des Architectes Français d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de la SELARL Rempart Avocats, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 24] Proville demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil à titre principal, des articles 1231-1 et suivants du code civil à titre subsidiaire, des articles 564,565,566 et 567 du code de procédure civile et l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement.
Ou
infirmer le jugement frappé d’appel en ce que qu’il n’a pas été indiqué par le premier juge que la société Lhotellier Travaux Publics devait être condamnée in solidum avec C2F Architecture et la MAF, alors qu’il résulte du dispositif du jugement que Lhotellier Travaux Publics a été déclarée co-responsable et que dans les motifs de sa décision, en page 17, le tribunal consacre sa co-responsabilité,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 15 juin 2023 en ce qu’il a :
Condamné in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société C2F Architecture représentée par maître [J] [U] de la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] les sommes de : quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt centimes (496 764,80 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la voirie, cinq mille (5 000 euros) en réparation du trouble de jouissance subi.
Dit qu’en ce qui concerne la société C2F Architecture, la condamnation prendra la forme d’une inscription au passif de sa liquidation de la créance du syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] aux sommes de : 496 764,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la voirie, 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi.
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement dans les conditions de l’article 1231-7 du Code civil.
Rejeté toute demande à l’encontre de la SMABTP.
Débouté le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 11] [Adresse 19] à [Localité 18] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau que ce soit par voie de réformation ou de rectification :
condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société C2F Architecture, représentée par Maître [J] [U] de la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire, son assureur la MAF, la société Lhotellier Travaux Publics et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] les sommes de :
496 764,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la voierie avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt à intervenir.
49 676,44 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de la maitrise d’oeuvre des travaux de reprise avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt à intervenir.
55 253,76 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du coût du contrôle technique et de la mission de coordination, sécurité et protection santé afférant aux travaux de reprise avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt à intervenir.
12 500 euros en réparation du préjudice lié à la souscription d’une police d’assurance DO et TRC au titre des travaux de reprise.
10 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi.
fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] au passif de la société C2F Architecture aux sommes de :
496 764,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la voierie avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt à intervenir.
49 676,44 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de la maitrise d''uvre des travaux de reprise avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt à intervenir.
55 253,76 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du coût du contrôle technique et de la mission de coordination, sécurité et protection santé afférant aux travaux de reprise avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt à intervenir.
12 500 euros en réparation du préjudice lié à la souscription d’une police d’assurance DO et TRC au titre des travaux de reprise.
10 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi.
FIXER la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société C2F Architecture aux sommes susmentionnées.
A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour s’estimait insuffisamment renseignée sur la question du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise, du contrôle technique et de la mission de coordination, sécurité et protection santé afférant aux travaux de reprise,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Par décision avant dire droit sur ces seuls points,
Désigner expert judiciaire avec pour mission de chiffrer le coût de la maitrise d''uvre des travaux de reprise, du contrôle technique et de la mission de coordination, sécurité et protection santé afférant aux travaux de reprise.
dire que les frais d’expertises seront supportés in solidum par Lhotellier Travaux Publics, la SMABTP, et la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Sursoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice lié au coût de la maitrise d''uvre, du contrôle technique et de la mission coordination SPS dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire, sur la question du coût de la maitrise d''uvre des travaux de reprise, du contrôle technique et de la mission de coordination, sécurité et protection santé afférant aux travaux de reprise,
condamner in solidum les sociétés Lhotellier Travaux Publics, SMABTP, Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] la somme de 19.870 euros TTC avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
débouter Lhotellier Travaux Publics, la SMABTP et la Mutuelle des Architecte Français (MAF) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18]
condamner solidairement Lhotellier Travaux Publics, la SMABTP et la Mutuelle des Architecte Français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
condamner Lhotellier Travaux Publics, la SMABTP et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux entiers frais et dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur la garantie décennale
Le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 24] [Localité 18] soutient que les travaux de voierie confiés à la société STAG, aux droits de laquelle vient la société Lhotellier Travaux Publics, sont entachés de désordre consistant d’une part en des fissures et une désagrégation de l’enrobé, la création de nids de poule et, d’autre part, en une défaillance d’un raccordement sur les canalisations d’eau. Il fait valoir que les voies s’analysent en des ouvrages et que les désordres constatés sont de nature décennale et ce peu importe leur caractère évolutif.
La MAF conteste la qualification d’ouvrage retenue pour les voiries réalisées par la société STAG ainsi que le caractère décennal des désordres invoqués. Elle souligne qu’il n’est pas démontré que les désordres portent actuellement atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Elle indique qu’il n’est pas non plus justifié que les désordres porteront atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai d’épreuve de 10 ans puisque l’expert a précisé que les désordres affectant l’enrobé sont évolutifs sans qu’il détermine à partir de quand ils rendront l’ouvrage impropre à sa destination. Elle ajoute qu’actuellement le parking est tout à fait normalement occupé et utilisé et qu’aucun risque pour les usagers est démontré.
La société Lhotellier Travaux Public ne conteste pas la qualification d’ouvrage des voiries litigieuses et le caractère décennal des désordres constatés.
La SMABTP fait valoir que les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception et qu’il n’est pas démontré que les désordres constatés ont atteint de manière certaine, avant l’expiration du délai décennal, la gravité requise de nature à justifier l’application de la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, ne se réduit pas à la construction d’un édifice ou d’un bâtiment mais s’étend plus largement au résultat d’une immobilisation ou d’une incorporation de matériaux au sol au moyen de travaux de construction.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal (Civ 3ème 18 janvier 2006 pourvoi n° 04-17400).
En l’espèce, selon les termes du devis du 24 avril 2008, la société Lhotellier venant aux droits de la société STAG avait en charge les travaux de :
terrassements généraux,
plateformes de bâtiment,
voiries et trottoirs,
réseaux divers : télécom, eau, gaz, assainissement eaux usées.
Les travaux consistaient en la pose de canalisation et la construction de parking et des voiries les desservant. Ils n’ont pas donné lieu pas uniquement en la pose d’un simple revêtement mais ont impliqué des opérations de « démolitions diverses », « terrassement en déblais », « traitement des plateformes », « dalles béton », « cloutage et enduit de cure », « découpe de chaussée », « construction de trottoir », « tranchées », « raccordement sur canalisations existantes ». Ainsi, il s’agissait bien de travaux de construction avec un ancrage dans le sol.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la société Lhotellier est bien, en l’espèce, un constructeur d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il y a lieu de constater qu’il est produit aux débat un procès-verbal de réception signé le 27 juillet 2010 par le maître d’ouvrage, la société Marti [Localité 13], le titulaire du lot VRD, la société STAG et le maître d''uvre, la société C2F Architecture. Des réserves ont été formulées.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 24] [Localité 18] de démontrer que les désordres invoqués présentent le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ce pendant le délai d’épreuve, soit du 27 juillet 2010 au 28 juillet 2020.
Selon un constat d’huissier réalisé le 11 octobre 2017, de nombreuses fissures et des légers trous étaient constatés au niveau des allées ainsi que des affaissements formant des nids de poule.
Il y a eu plusieurs réunions d’expertise. La première s’est déroulée le 20 mars 2019 et l’expert a constaté, s’agissant des voiries, « diverses dégradation ». Deux autres réunions ont eu lieu les 27 septembre 2019 et 9 octobre 2020 qui avaient pour objectif de relever un plan des désordres sur le parking et d’implanter les carottages de chaussées. Ce n’est que lors des réunions des 15, 16 et 19 octobre 2020 que l’expert a analysé les désordres.
Il ressort des conclusions de l’expert, datés du 2 avril 2021, que les voiries présentent un « faïençage », de fissures, d’enfoncements au niveau des bouches d’égout et un nid de poule au niveau de l’allée D. L’expert conclu que « les désordres trouvent leur origine dans une constitution de chaussées insuffisantes (') La structure ainsi réalisée n’a pas les épaisseurs et la cohérence suffisante pour créer une plateforme susceptible de répondre aux contraintes mécaniques à laquelle elle est soumise. La circulation automobile, le tassement naturel des couches de forme et de fondation hétérogènes, les infiltrations d’eaux pluviales ont causé les désordres », « l’ampleur des désordres est importante puisqu’ils ne se résument pas aux désordres apparaissant à la simple observation. Ils sont en réalité les signes de désordres affectant les sous-couche de la voirie » ; « Les désordres poursuivent leur évolution. D’autres fissures et affaissement se formeront, mettant en péril la solidité des voiries et affectant leur esthétique. L’usage qui en est attendu ne sera pas respecté et les voiries ne seront plus conformes à leur destination ».
Si de manière certaine et dans un avenir non précisé par l’expert, les désordres rendront le parking impropre à sa destination, il ne ressort pas de ces éléments que ces désordres ont revêtu le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil durant le délai d’épreuve, à savoir du 27 juillet 2010 au 28 juillet 2020. En effet, le procès-verbal de constat du 11 octobre 2017 et les premières réunions d’expertise réalisées durant le délai d’épreuve constatent les désordres mais aucun élément ne permet d’affirmer qu’avant juillet 2020, ils ont été de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendent celui-ci impropre à sa destination, et ce d’autant plus qu’il a continué à être utilisé par les usagers.
En conséquence, en l’absence de désordre revêtant la gravité requise par l’article 1792 du code civil durant le délai d’épreuve, la garantie décennale ne peut pas être retenue.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a affirmé que les dommages dénoncés relèvent de la garantie légale du constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
2) Sur la responsabilité contractuelle
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 21] et [Adresse 19] à [Localité 18] fonde ses demandes à l’encontre des sociétés C2F et Lhotellier sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle précise, à ce titre, que les actions en responsabilité contractuelle se transmettent à la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 21] et [Adresse 19] à [Localité 18] soutient que la société Lhotellier a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations puisque les désordres trouvent leur origine dans une constitution de chaussée insuffisante, que celle-ci a été réalisée par traitement aux liants hydrauliques des limons en place et qu’enfin la structure réalisée n’a pas les épaisseurs ni la cohérence suffisante pour créer une plateforme susceptible de répondre aux contraintes mécaniques à laquelle elle est soumise. Il précise que le préjudice qui résulte directement de ce manquement aux règles de l’art consiste en la dégradation de la voirie et en la nécessité de réaliser des travaux de reprise complète.
Le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 24] [Localité 18] soutient que la responsabilité contractuelle de la société C2F Architecture doit également être engagée aux motifs que les VRD étaient incluses dans sa mission, que le contrat de maîtrise d''uvre demandait que l’adjudication des lots se fasse après consultation de 3 entreprises et que celle-ci supposait l’établissement d’un dossier d’appel d’offre comprenant un descriptif, un CCTP et un quantitatif, ce qui n’a pas été fait. Il souligne qu’elle avait en charge la direction des travaux et que, pour autant, elle n’a rien signalé s’agissant de la réalisation des voiries ni durant les réunions de chantier ni lors de la signature du procès-verbal de réception.
La société Lhotellier Travaux publics ne conteste pas sa responsabilité. Elle sollicite, en revanche, la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa part de responsabilité à hauteur de 20 % et celle de la société C2F Architecture à 80 %. A ce titre, elle précise que la société C2F Architecture n’a pas suivi le chantier alors que cela entrait bien dans sa mission et qu’elle a manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage en ne l’invitant pas à réaliser des études préalables. Elle affirme que les carences du maître d''uvre ont contribué aux erreurs de la société titulaire du lot VRD.
La Mutuelle des architectes français soutient que la société C2F Architecture n’a pas commis de faute contractuelle dans l’exécution du contrat de maître d''uvre. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que la société C2F Architecture avait en charge la maîtrise d''uvre des travaux de VRD. Elle indique également qu’elle n’était pas titulaire de la mission des études d’exécution et qu’ainsi, il appartenait à la société Lhotellier de réaliser toutes les études et spécifications techniques pour réaliser un ouvrage exempt de désordre. A ce titre, elle souligne que la société Lhotellier n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur l’absence du CCTP et sur le fait qu’il aurait été dans l’incapacité de réaliser correctement ses ouvrages. Elle précise que le maître d’ouvrage, la société Marti [Localité 13], est investisseur immobilier professionnel et qu’ainsi, il ne pèse sur l’architecte aucun devoir de conseil pour des faits procédant de la connaissance du maître d’ouvrage. Elle affirme que la société C2F Architecture a bien assuré le suivi des travaux et ceci de manière hebdomadaire et que si sa mission était de veiller au bon déroulement du chantier, elle n’avait pas, pour autant, la charge directe des différents corps de métiers.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Lhotellier Travaux publics
Aux termes d’article 1147 dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire (Cass. 3ème. 10 juillet 2013 n°12-21910).
En l’espèce, selon devis du 24 avril 2008, la société STAG, aux droits de laquelle vient la société Lhotellier, avait en charge le lot VRD. Cette société ne conteste pas l’existence des désordres ainsi que sa responsabilité. En effet, les travaux réalisés par la société Lhotellier sont entachés de désordres, à savoir les désordres constatés, à savoir, des fissures, une bouche d’égout enfoncée et des nids de poule. L’expert a souligné un manquement aux règles de l’art, constitutif d’une faute contractuelle
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Lhotellier est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18].
Sur la responsabilité contractuelle de la société C2F Architecture
Le maître d''uvre est tenu à une obligation de moyen dans l’accomplissement de ses missions contractuelles et notamment dans la rédaction du cahier des clauses particulières, dans la direction de l’exécution des travaux et dans les opérations de réception. Il doit tenir compte de l’environnement et des souhaits de son client et a un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage. Le maître de l’ouvrage peut partager une part de responsabilité avec l’architecte s’il ne lui donne pas certaines informations ou si le maître d’ouvrage dispose d’une compétence notoire dans le domaine de la construction. Si l’obligation de conseil s’apprécie au regard de la compétence respective des co-contractants, un professionnel ne saurait être déchargé de son obligation du seul fait de la compétence de son partenaire.
En l’espèce, il ressort du contrat de maitrise d''uvre du 27 février 2008 que la mission confiée à la société C2F Architecture était complète et, comme l’a justement relevé le premier juge, le contrat est dénué d’ambiguïté et est ainsi rédigé : « opération confiée à un architecte pour une mission complète. Il faut entendre par mission complète :
Création du plan retenu par la direction générale,
Dépôt du permis de construire,
Préalablement au permis de construire,
Instruction du permis de construire,
Réunion chez les pompiers ».
Le contrat prévoit également que « l’architecte remettra dès que le projet aura été définitivement retenu au maitre d’ouvrage :
— un plan de masse général du terrain plus construction,
— un plan de masse couleur (exemple joint) dans lequel figure toutes les surfaces détaillées (modèle de [Localité 16])
(')
— une illustration reprenant l’ensemble du centre commercial, »
— Les points importants à faire apparaitre sur le plan de masse sont :
* les parkings (nombres),
* le bâtiments… »
Par ailleurs, il échet de constater que le procès-verbal de réception concernant le lot VRD du 27 juillet 2010 est signé par la société C2F en qualité de maître d''uvre. Elle ne peut dès lors contester que ce lot figure bien dans son contrat de mission.
L’architecte avait bien en charge de concevoir le parking et ainsi il lui appartenait de procéder ou de faire procéder à une étude de sol.
Or, l’expert a souligné que : « la solution technique retenue pour la construction des voiries devait être garantie par une étude préalable. Celle-ci n’a pas été réalisée ni par l’entreprise ni par le maître d''uvre ni par le maître d’ouvrage. Il n’y a pas eu de dossier d’appel d’offre constitué d’un descriptif travaux, d’un quantitatif, d’un CCTP qui aurait dû être établi dans le cadre de la maîtrise d''uvre. Le maître d’ouvrage n’a pas mandaté de bureau de contrôle pour le suivi des études et des travaux. Le maître d’ouvrage a passé commande sans prendre les garanties et avis techniques nécessaires à l’emploi de la technique particulière de construction de voirie. Aucun document ne montre l’intervention du maître d''uvre, sauf dans la réception générale des travaux. La présence de C2F ou de Mme [X] aurait permis de connaître leur rôle précis dans la maîtrise d''uvre des travaux VRD. »
Si effectivement, le maître d’ouvrage, la société Marti [Localité 13], est un professionnel de l’immobilier, il n’est pas un professionnel de la construction, raison pour laquelle elle a confié à la société C2F Architecture une mission complète de maîtrise d''uvre.
Les carences dans la maîtrise d''uvre et notamment le manquement au conseil d’information au maître d’ouvrage sur la nécessité de faire procéder à une étude de sol ont participé de manière directe à la survenance des désordres constatés et permettent d’établir la faute du maître d’oeuvre.
La responsabilité contractuelle de la société C2F Architecture est, par conséquent, engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 21] et [Adresse 19] à [Localité 18].
Les sociétés Lhotellier Travaux public et C2F Architecture engagent solidairement leur responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 21] et [Adresse 19] à [Localité 18].
3) Sur les indemnisations
Le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 21] et [Adresse 19] à [Localité 18] sollicite l’indemnisation au titre de :
La réparation des désordres, chiffrée à la somme de 496 764,80 euros avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt à intervenir ;
La réparation du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise, chiffrée à la somme de 46 476,44 euros avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt à intervenir,
La prise en charge du coût du contrôle technique et de la mission de coordination, sécurité et protection santé afférant aux travaux de reprise, chiffrée à la somme de 55 253,76 euros avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt à intervenir,
La réparation du préjudice lié à la souscription d’une police d’assurance DO et TRC au titre des travaux de reprise, chiffrée à la somme de 12 500 euros,
La réparation du trouble de jouissance chiffrée à la somme de 10 000 euros.
Sur les travaux de réparation
Le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] fait valoir que les désordres sont importants et vont s’étendre et impacter davantage la structure dans le temps, sous l’effet continu du trafic et des conditions climatiques. Il affirme que la réparation ne doit pas se limiter à la simple visibilité immédiate des défauts mais doit englober leur potentiel évolutif.
La société Lhotellier Travaux publics sollicite que ce montant demandé par le syndicat des copropriétaires soit ramené à de plus justes proportions.
La mutuelle des architectes français conteste ce montant aux motifs que l’ouvrage a été réceptionné il y a 13 ans et que les désordres constatés sont parfaitement localisés dans trois zones et ne nécessitent pas la reprise de l’ensemble de la voirie du parking. Elle ajoute qu’une réparation intégrale du parking 13 ans après la réception procurerait un enrichissement sans cause, à savoir une voirie neuve sans avoir payé 12 années d’entretien et qu’à ce titre, il conviendrait de déduire le bénéfice des années d’entretien, soit la somme de 77 760 euros. Elle fait également valoir qu’alors même qu’il soit caractérisé un défaut dans la réalisation des couches de la voirie, les désordres ne sont pas, pour autant, généralisés à l’ensemble du parking car ils sont bien localisés à certains endroits du parking.
Le principe de réparation intégrale implique que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. A ce titre, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’ouvrage avait été livré sans vices. La cour de cassation a rappelé que si la réfection totale est seule de nature à indemniser intégralement le préjudice subi, il n’y pas lieu de procéder à un abattement pour vétusté ou pour amélioration sur l’indemnité qui contribue à cette réparation (Cass. Civ, 3ème,. 9 octobre 1991, n° 87-18.226 ; Cass. Civ, 3ème., 15 mai 2001, n° 99-18 ;088).
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les désordres constatés trouvent leur origine dans une constitution de chaussée insuffisante et que la structure réalisée n’a pas les épaisseurs suffisantes pour créer une plateforme susceptible de répondre aux contraintes mécaniques à laquelle elle est soumise.
En réponse au dire n° 5, l’expert a répondu en ces termes : « il ne s’agit pas de réduire la consistance des travaux à la réparation des désordres observables visuellement. Dans ce cas, les essais et mesures techniques étaient inutiles. Remettre en état consiste à réaliser les travaux nécessaires à reconstruire l’ouvrage tel qu’il aurait dû être dès sa réalisation. L’ouvrage devait être construit pour une durée de 20 ans, c’est-à-dire sans nécessité de réaliser des travaux touchant sa structure ou à sa couche de roulement. (') Il n’est pas envisageable de prescrire des travaux de simple colmatage des fissures sans traitement de la fondation. Les fissures réapparaitront. Dans le cas où le propriétaire de l’ouvrage, qui serait indemnisé des sommes correspondantes aux travaux préconisés ne réaliserait pas ces travaux, alors il y aurait enrichissement. »
L’expert a également précisé : « les conditions du marché indiquaient une durée de 20 ans, c’est-à-dire qu’un entretien devait être envisagé au bout de cette période (') Au bout de 20 ans, le coût d’entretien des surfaces reprises dans le devis serait de 108 000 euros HT ce qui correspond à un rabotage et la remise en place d’une enrobé mince. La provision annuelle est de 5400 euros HT, 6480 euros TTC pour réaliser ces travaux soit sur 12 ans : 64 800 euros HT, 77 760 euros TTC. »
Si les fissures et nids de poule ne sont constatés qu’à certains endroits de l’ensemble de la voirie, c’est bien l’ensemble de la structure réalisée qui n’a pas l’épaisseur suffisante. Or, le principe de la réparation intégrale implique de réparer l’ensemble de la voirie afin, d’une part, que de nouveaux désordres n’apparaissent pas et, d’autre part, de remettre le maître d’ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si les sociétés Lhotellier Travaux publics et C2F Architecture avaient réalisé une voirie avec une structure suffisamment épaisse.
En conséquence, il y a lieu de retenir le chiffrage réalisé par l’expert, et d’entériner la somme de 496 764,80 euros TTC, avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt à intervenir.
Sur le coût de la maîtrise d''uvre et du contrôle technique
Le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] fait valoir que le recours à une maîtrise d''uvre est parfaitement justifié par l’importance des travaux et leur complexité. Il considère que le montant chiffré par l’expert, à savoir la somme de 19 870 euros TTC, est insuffisant puisque l’ampleur des travaux nécessitera une mission de coordination, de sécurité et de protection santé ainsi que la présence d’un contrôleur technique. Il produit aux débats un contrat de maîtrise d''uvre de l’architecte [I] [K], du 8 novembre 2022 d’un montant de 49 676,44 euros TTC, un contrat pour la mission de coordination, sécurité et protection santé de la société AEDIFIS d’un montant de 25 182,88 euros et un contrat de contrôle technique de la même société d’un montant de 30 110,88 euros TTC. Le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 24] [Localité 18] soutient que ces éléments ont bien fait l’objet d’échanges contradictoires avec les autres parties puisque l’expert a évoqué le recours à une maîtrise d''uvre et qu’au surplus, le débat a eu lieu devant le premier juge. Enfin, il précise que les travaux seront réalisés dans un centre commercial occupé, en présence d’établissements recevant du public et que les devis soumis prennent en compte ce contexte particulier. Subsidiairement, le syndicat demande à la cour si elle ne se considère pas suffisamment renseignée sur la question du coût de la maîtrise d''uvre de désigner un expert judiciaire. Plus subsidiairement, il demande que la cour retienne le montant de la maîtrise d''uvre évalué par l’expert, à savoir la somme de 19 870 euros.
La société Lhotellier Travaux publics conteste ces chefs d’indemnisation au motif qu’ils n’ont pas été débattus durant les opérations d’expertise. Elle sollicite également le rejet de la demande d’expertise en ce qu’elle apparaît tardivement et augmenterait de manière superfétatoire le coût de la présente procédure.
La mutuelle des architectes français affirme que les honoraires de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise doivent être calculés en fonction du montant des travaux et, ainsi être ramenés à de notables proportions.
En l’espèce, la question du recours à un maître d''uvre pour la réalisation des travaux de réfection a bien fait l’objet de discussion pendant les opérations d’expertise puisque l’expert a chiffré ce poste à la somme de 19 870 euros TTC, néanmoins il n’expose pas les raisons de ce recours ni ne détaille les missions de ce maître d''uvre. Si effectivement, l’expert a précisé, dans l’estimation du coût des travaux de réparation, que « les travaux seront exécutés en 4 phases pour maintenir en parti le parking des véhicules », cela n’implique pas que le coût de la maîtrise d''uvre s’intégrait dans le coût des travaux de réfection. Par ailleurs, ces travaux seront très importants puisqu’il s’agit bien de reprendre l’ensemble de la voirie tout en s’assurant de la sécurité des usagers du centre commercial. Il avait bien eu recours à un maître d''uvre à l’origine pour la réalisation du parking, il est donc essentiel d’y avoir également recours pour les travaux de réfection de l’ensemble. Le contrat proposé par le syndicat des copropriétaires porte sur une maîtrise d''uvre complète et son coût correspond à 10 % du coût des travaux, ce qui correspond au prix pratiqué dans ce domaine. Le montant de 49 676,44 euros TTC sera donc retenu au titre du coût de la maîtrise d''uvre.
S’agissant de la demande relative au contrôle technique et à la mission de coordination, sécurité et protection santé, le syndicat de copropriétaires ne justifie pas de l’intérêt de ces supervisions du chantier en sus du maître d''uvre. Ces demandes seront rejetées. Compte tenu de l’octroi d’une indemnisation au titre du coût de la maitrise d''uvre et du rejet du chef d’indemnisation du contrôle technique et de la mission de coordination, sécurité et protection santé, il y a lieu de rejeter la demande d’ordonner une expertise judiciaire pour chiffrer ces postes.
Sur le trouble de jouissance
Le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 24] [Localité 18] soutient que les désordres affectent collectivement les copropriétaires, qu’ils affectent les ouvrages de longue date et que les travaux de réfection vont fortement perturber l’activité commerciale. Il demande à ce titre l’octroi d’une indemnisation d’un montant de 10 000 euros.
La société Lhotellier Travaux public conteste ce chef d’indemnisation aux motifs que l’expert a évalué la durée des travaux à un seul mois, que seulement un quart des places du parking pour chaque tranche des travaux sera inaccessible et que le montant de ce préjudice ne peut être évalué sur une base forfaitaire.
La mutuelle des architectes français et la SMABTP contestent l’existence de ce préjudice en ce que les seuls qui subissent un trouble de jouissance sont les usagers du parking et non pas le syndicat des copropriétaires et qu’à ce titre, l’adage « nul ne plaide par procureur » est un obstacle à la demande du syndicat des copropriétaires.
Il est constant qu’un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots et il n’est pas nécessaire que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 7 novembre 2024, n° 23-12.464).
En l’espèce, les voiries relèvent des parties communes de l’ensemble immobilier du syndicat des copropriétaires. Les voiries servent, de manière indéniable à l’ensemble des occupants de la zone commerciale. Si les fissures, nids de poule et l’enfoncement d’une bouche d’égout ont empêché les usagers et les copropriétaires d’utiliser la voirie de manière sereine et en toute sécurité, force est de constater que le parking a toujours été utilisé. Ainsi, il n’y a pas lieu d’augmenter l’indemnisation allouée par le premier juge et le montant de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance sera confirmé.
Sur le préjudice lié à la souscription d’une police d’assurance DO et TRC au titre des travaux de reprise
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’ampleur des travaux va nécessiter la souscription d’une police d’assurance dommages ouvrage et tous risque chantier. Il soutient que cette demande est recevable, qu’elle n’est pas nouvelle au sens des articles 564, 656 et 566 du code de procédure civile aux motifs que sa nécessité a été comprise par les recommandations de l’expert pendant et après la première instance, que cette complexité constitue de nouveaux faits et que son but est de couvrir les frais d’assurance directement liés aux travaux de reprises. Il affirme que les frais d’assurance doivent être analysés comme une extension logique et nécessaire de la demande originale d’indemnisation pour les malfaçons et les désordres.
La société Lhotellier Travaux public soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence de ce préjudice ni de son caractère certain étant donné qu’il ne justifie pas de la souscription de l’assurance invoquée. De plus, il fait valoir que le risque assurance lié au défaut de souscription de tels contrats d’assurance n’est absolument pas établi.
La SMABTP soutient que cette demande est irrecevable puisqu’elle est sollicitée pour la première fois en appel. Elle précise que le rapport de l’expert a été déposé avant l’introduction de la première instance et qu’étant une demande principale, elle ne peut être formulée une première fois en appel. Elle ajoute qu’aucune assurance D.O ni TRC n’avait été souscrite dans le cadre des travaux d’origine de telle sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut être que débouté de cette demande.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de lui allouer la somme de 12 500 euros au titre du préjudice lié à la souscription nécessaire d’une police d’assurance dommage ouvrage et tous risque chantier. Le syndicat des copropriétaires connaissait l’ampleur des travaux de réfection lors de leur délivrance de l’assignation au fond en juillet 2021 puisque le rapport d’expertise a été déposé le 2 avril 2021. Cette demande n’est pas l’accessoire de la demande d’indemnisation au titre des travaux de réfection ni une demande qui en est le complément nécessaire, il s’agit bien d’une demande distincte, nouvelle en appel.
En conséquence, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Ainsi, si les sociétés C2F Architecture et Lhotellier Travaux publics engagent solidairement leur responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de condamner la société Lhotellier Travaux aux différences sommes allouées et de fixer au passif de la société CAF Architecture ces créances. Les différentes sommes seront indexées sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et la date de l’arrêt.
4) Sur les recours et appels en garantie
Sur les rapports entre coobligés
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La société Lhotellier Travaux publics sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa part de responsabilité à hauteur de 20 % et celle de la société C2F Architecture à 80 %.
La MAF conteste cette répartition au motif que la société C2F Architecture n’avait pas été missionnée pour le lot VRD, ni pour la mission dite EXE, ni pour la rédaction des pièces du marché (CCTP) et qu’a minima sa part de responsabilité ne pourra être que de 50 % pour ne pas avoir établi de dossier technique.
L’expert a conclu en ces termes : « la solution technique retenue pour la construction des voiries devait être garantie par une étude préalable. Celle-ci n’a pas été réalisée, ni par l’entreprise, ni par le maître d''uvre, ni par le maître d’ouvrage. Il n’y a pas eu de dossier d’appel d’offre constitué d’un descriptif travaux, d’un quantitatif, d’un CCTP qui aurait dû être établi dans le cadre de la maîtrise d''uvre ». Il en ressort que la faute de l’architecte est importante et a largement contribué à la réalisation des désordres puisqu’aucune étude du sol n’a été effectuée et qu’ainsi la voirie ne disposait pas d’une couche suffisamment épaisse. Néanmoins, il y a lieu de rappeler que la société Lhotellier est une société spécialisée dans le domaine de voirie et avait également une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage. Il y a donc lieu de fixer le partage de responsabilité de la manière suivante :
50 % pour la société C2F représentée par Maître [J] [Y], de la SLARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire,
50 % pour la société Lhotellier venant aux droits de la STAG.
Sur l’appel en garantie de la SMABTP
La SMABTP soutient que si elle était l’assureur de la société entreprise STAG (RCS 351 694 872), à qui les travaux litigieux ont été confiés, cet établissement a fermé le 1er octobre 2009 à la suite d’un apport partiel d’actif de la société entreprise STAG au profit de la société SNPC (RCS 514 360 031). Or, les travaux ont été réceptionnés par la société SNPC, non assurée auprès de la SMABTP. Subsidiairement, elle fait valoir que les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, sa garantie ne peut pas être recherchée.
En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de l’entité juridique qui a réalisé les travaux, force est de constater que la SMABTP est assureur de la responsabilité civile décennale. Or, il a été exposé que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale, dès lors le jugement est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SMABTP.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la Mutuelle des architectes français est bien l’assureur de la responsabilité décennale et contractuelle de la société C2F Architecture. Il ressort de la clause 1.212 du contrat de la MAF que sont garantis « les travaux de réparation des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance » ; et la clause 1.22 : « la garantie relative aux dommages matériels autres que ceux visés au 1.21 ci-avant et aux dommages corporels et immatériels s’exerce selon les modalités fixées aux conditions particulières ou aux conventions spéciales ».
En conséquence, la mutuelle des architectes français sera condamnée à garantir la société C2F de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
5) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs sauf en ce qu’il a condamné la société C2F Architectures à payer solidairement avec la société Lhotellier Travaux Publics et la mutuelle des architectes français à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. En effet, Le 1er décembre 2021, la société C2F Architecture a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne, de sorte qu’elle ne pouvait pas faire l’objet de condamnation.
Me [Y], de la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2F Architectures est condamné solidairement avec la société Lhotellier Travaux Publics et la mutuelle des architectes français à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au titre de la procédure de première instance.
Les sociétés Lhotellier Travaux publics et la mutuelle des architectes français sont condamnés solidairement aux entiers dépens et à payer la somme de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 24] [Localité 18] au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 24] [Localité 18], la société Lhotellier Travaux publics et la mutuelle des architectes français sont condamnés solidairement à payer la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Les demandes formulées par la mutuelle des architectes français et la société Lhotellier Travaux publics au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judicaire de Cambrai le 15 juin 2023 en ce qu’il a :
Dit que la Mutuelle des Architectes Français doit garantir la société C2F Architectures à raison des condamnations ;
Dit qu’en ce qui concerne la société C2F Architectures, la condamnation prendra la forme d’une inscription au passif de sa liquidation de la créance du syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] aux sommes de :
496 764,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la voirie
5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi
dit que les sommes précitées porteront intérêt aux taux légal à compter du jugement dans les conditions de l’article 1231-7 du code civil,
Rejette toute demande à l’encontre de la SMABTP,
Condamné solidairement les sociétés Lhotellier Travaux Publics, C2F Architectures et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l’angle [Adresse 15] à [Localité 18] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société C2F Architecture, son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la société Lhotellier Travaux Publics aux dépens lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Débouté la société La Mutelle des Architectes français, la société Lhotellier Travaux Publics et la SMABTP de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judicaire de Cambrai le 15 juin 2023 en ce qu’il a :
Dit que la société C2F Architectures représenté par Me [Y], de la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire, investie d’une mission de maîtrise d''uvre complète et la société Lhotellier Travaux Publics ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil à raison des dommages affectant la voirie de la zone commerciale de [Localité 18] ;
Condamné solidairement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société C2F Architectures représentée par Me [Y], de la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire et son assureur la société La Mutuelles des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] les sommes de :
496 764,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la voirie,
5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
80 % pour la société C2F Architectures représentée par Me [Y], de la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ;
20 % pour la société Lhotellier Travaux Public venant aux droits de la société Stag et SNPC ;
Condamné la C2F Architectures solidairement avec les sociétés Lhotellier Travaux Publics et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 24] [Localité 18] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la C2F Architectures solidairement avec les sociétés Lhotellier Travaux Publics et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice liée à la souscription d’une police d’assurance dommage ouvrage et TRC formulée par le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18],
DECLARE la société C2F Architectures représentée par Me [Y], de la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire et la société Lhotellier Travaux Publics responsables in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à raison des dommages affectant la voirie de la zone commerciale de [Localité 18] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
50 % pour la société C2F Architectures représentée par Me [Y], de la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ;
50 % pour la société Lhotellier Travaux Public venant aux droits de la société Stag et SNPC ;
CONDAMNE la société C2F Architectures représentée par Me [Y], de la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Lhotellier Travaux Public venant aux droits de la société Stag et SNPC des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à son encontre,
CONDAMNE la société Lhotellier Travaux Public venant aux droits de la société Stag et SNPC des condamnations à garantir la société C2F Architectures représentée par Me [Y], de la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum la société Lhotellier Travaux Public et la société La Mutuelles des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] les sommes de :
496 764,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la voirie, avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et la date de l’arrêt,
46 476,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt à intervenir,
5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
FIXE au passif de la société C2F Architecture, représentée par Maître [J] [Y], de la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire les créances suivantes du syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] :
496 764,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la voirie,
46 476,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise,
5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 21] et [Adresse 19] à [Localité 18] de sa demande au titre du contrôle technique, de la mission de coordination, sécurité et protection santé afférente aux travaux de reprise,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] de sa demande d’expertise judiciaire pour chiffrer le coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise, du contrôle technique et de la mission de coordination, sécurité et protection santé afférant aux travaux de reprise,
CONDAMNE Me [Y], de la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2F Architectures solidairement avec la société Lhotellier Travaux Publics et la mutuelle des architectes français à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au titre de la procédure de première instance,
CONDAMNE solidairement les sociétés Lhotellier Travaux publics et la mutuelle des architectes français aux entiers dépens engagés en appel,
CONDAMNE solidairement les sociétés Lhotellier Travaux publics et la mutuelle des architectes français payer la somme de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18] au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE in soludm le syndicat des copropriétaires de l’angle des [Adresse 23] à [Localité 18], la société Lhotellier Travaux publics et la mutuelle des architectes français à payer la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
DEBOUTE la mutuelle des architectes français et la société Lhotellier Travaux publics de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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