Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 juin 2023, N° 22/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS [Localité 9]
C/
[D] [B]
[H] [S] Maître [H] [S], es qualités de mandataire judiciaire de la société RENOTECH HABITAT, domicilié [Adresse 1],
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00457 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00180
APPELANTE :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocate au barreau de DIJON
[H] [S] Maître [H] [S], es qualités de mandataire judiciaire de la société RENOTECH HABITAT, domicilié [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [B] a été embauché par la société RENOTECH HABITAT le 3 mai 2021 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de directeur général.
Le 13 octobre 2021, il a démissionné.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Dijon statuant en référé a condamné l’employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, remboursements de frais de location et de déplacement et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 25 janvier 2020, la société RENOTECH HABITAT a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 5 avril 2022.
Par requête du 5 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre le remboursement de frais, des dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Le 8 juin 2022, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence.
Par voie de conclusions du 13 juin 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 1er août 2023, l’AGS-CGEA de [Localité 10] a relevé appel de cette décision limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à Maître [S] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOTECH HABITAT d’inscrire ces sommes sur le relevé de créances.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 septembre 2023, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à Maître [S] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RENOTECH HABITAT d’inscrire ces sommes sur le relevé de créances,
— juger que la garantie de l’UNEDIC AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
— juger que l’UNEDIC AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la condamnation de la société RENOTECH HABITAT au versement des sommes de 3 350 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être rendue opposable à l’UNEDIC AGS,
— juger que Maître [H] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOTECH HABITAT, n’a pas à inscrire ces deux sommes sur le relevé de créances,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2023, M. [B] demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire, en sus des sommes visées par le jugement du 27 juin 2023, d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AGS-CGEA aux entiers dépens de l’instance.
Maître [H] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOTECH HABITAT, appelé en la cause par voie d’assignation du 22 septembre 2023 remise à personne habilitée avec remise de la déclaration d’appel du 1er août 2023, de l’avis de désignation du conseiller de la mise en état, de ses conclusions et pièces, ne s’est pas constitué et n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors qu’un intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit aux moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
I – Sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 10]
L’AGS-CGEA de [Localité 10] expose que :
— le conseil de prud’hommes a déclaré le jugement commun et opposable à l’UNEDIC- délégation régionale [Adresse 8] Chalon-sur-Saône dans la limite de ses obligations légales tout en ordonnant, de façon contradictoire, à Maître [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOTECH HABITAT, d’inscrire ces sommes sur le relevé de créances en incluant les condamnations fixées à la somme de 3 350 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que sa garantie est exclue à l’égard de ces sommes,
— l’article L.3253-6 du code du travail instaurant la garantie de l’AGS vise seulement les sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail,
— l’article L.3253-8 du même code précise les sommes garanties par l’AGS et il est de jurisprudence constante qu’il ne peut y avoir de prise en charge par l’AGS des sommes sans lien direct entre la créance du salarié et l’exécution du contrat de travail, de sorte que ne sont pas garanties toutes les sommes que peuvent réclamer les salariés au titre des créances qu’ils pourraient avoir à l’encontre de leur employeur, soit que ces créances ne soient pas liées directement au contrat de travail, soit qu’elles résultent d’une faute de l’employeur,
— ne sont pas garanties les sommes dues dans le cadre de la liquidation d’une astreinte prononcée contre l’employeur de même que celles allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite que le jugement du 27 juin 2023 qui a contraint le liquidateur à inscrire sur le relevé de créances ces condamnations soit infirmé afin que la condamnation de la société RENOTECH HABITAT au titre de la liquidation de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile lui soit déclarée inopposable.
Au visa de l’article L.3253-8 pré-cité, et rappelant que l’astreinte est née antérieurement à la liquidation judiciaire de la société, M. [B] oppose que l’astreinte portait sur la remise de ses fiches de paye et documents de fin de contrat, documents qui relèvent d’une obligation légale reposant sur l’employeur et qui découlent de la conclusion du contrat de travail, de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a ordonné l’inscription de cette créance.
L’article L.3253-6 du code du travail dispose que 'tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire'.
L’article L.3253-8 du même code dispose que 'l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts'.
Il ressort de ces dispositions que la garantie de l’AGS-CGEA est limitée aux sommes dues par l’employeur au salarié en exécution du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ce qui n’est le cas ni de la liquidation d’une astreinte, même lorsque cette dernière porte sur la remise de documents liés à l’exécution du contrat de travail ou sa rupture, ni d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces créances résultant ni de l’exécution ou de la rupture des contrats de travail mais d’une procédure judiciaire.
Ces sommes n’ont pas non plus à figurer sur le relevé de créances prévu à l’article L.625-1 du code de commerce comme ne résultant pas du contrat de travail.
En revanche, s’agissant de créances devant être inscrites au passif de la liquidation judiciaire comme restant dues par le débiteur, le jugement déféré qui a ordonné l’inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOTECH HABITAT ne doit pas être infirmé sur ce point mais précisé en ce que l’AGS-CGEA de [Localité 10] ne saurait effectivement intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile.
II – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
le précisant et y ajoutant
DIT que l’AGS-CGEA de [Localité 10] ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’une astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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