Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 janvier 2025, n° 23/02102
CPH Rouen 2 juin 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur des motifs réels et sérieux, et a donc accordé des dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Reclassification au coefficient 4

    La cour a reconnu que le salarié avait effectivement exercé des tâches correspondant à la classification 4 et a ordonné le paiement des rappels de salaire afférents.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a annulé la mise à pied, la jugeant injustifiée.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Discrimination raciale

    La cour a reconnu la discrimination raciale et a accordé des dommages et intérêts au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen, l'appelant, Maître [O] [Z], liquidateur judiciaire de la société Activert, conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui a déclaré le licenciement de M. [K] nul et a fixé diverses créances à son passif. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de comportements jugés non établis. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la qualification de M. [K] au coefficient 4, mais infirme le jugement sur les montants des rappels de salaire, en les ajustant. Elle déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouant des dommages et intérêts à M. [K] pour ce motif, tout en confirmant certaines décisions du premier jugement. La position de la Cour d'appel est donc une infirmation partielle et une confirmation partielle du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/02102
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/02102
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 2 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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