Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 26 février 2026, n° 24/01532
CPH Annecy 10 octobre 2024
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CA Chambéry
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que la démission de M. [Q] doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SASU [1], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Nullité de la clause de rémunération variable

    La cour a jugé que la clause de rémunération variable n'est pas nulle et est opposable à M. [Q], déboutant ainsi sa demande de rappels de commissions.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat

    La cour a estimé que la SASU [1] a respecté ses obligations contractuelles et a tenté de préserver son activité, déboutant ainsi M. [Q] de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de commissions impayées et d'indemnités. La SASU [1], son employeur, était en procédure de redressement puis de liquidation judiciaire.

Le Conseil de Prud'hommes avait jugé la clause de rémunération variable nulle, condamné la SASU [1] au paiement de rappels de commissions et d'indemnités, et considéré la démission comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement.

La Cour d'appel a jugé que la clause de rémunération variable n'était pas nulle et a débouté Monsieur [Q] de sa demande de rappel de commissions et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Elle a également considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, déboutant ainsi Monsieur [Q] de ses demandes subséquentes.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 26 févr. 2026, n° 24/01532
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01532
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 10 octobre 2024, N° F23/00257
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

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