Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 avril 2025, N° 23/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 16 février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSH6
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00220, en date du 25 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES,
dont le siège social situe au Pôle de recouvrement spécialise de Meurthe-et-Moselle – [Adresse 1]
Représentée par Madame [V] [H], munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
Monsieur [W] [M]
domicilié [Adresse 2]
Non représenté
Madame [U] [E]
née le 16 Octobre 1981 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY
Société [1],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
SIP [Localité 2],
dont le siège social situe au [Adresse 5]
Non représentée
Société [2],
dont le siège social se situe au [Adresse 6] [Adresse 7]
Non représentée
Société [3],
dont le siège social se situe au Chez [Adresse 8] [Adresse 9]
Non représentée
Organisme RSI LORRAINE,
dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Non représentée
Société [4],
dont le siège social se situe au [Adresse 11]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 16 février 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [W] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a dit n’y avoir lieu à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [W] [M] (s’agissant des mesures imposées élaborées le 15 juin 2021 par la commission de surendettement), et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement en vue de l’élaboration de mesures de traitement de la situation de surendettement.
Le 17 août 2023, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois avec effacement partiel de l’endettement restant dû, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 691 euros.
M. [W] [M] a contesté les mesures imposées en indiquant que le montant de la mensualité était trop élevé et ne tenait pas compte de sa situation de handicap, et a proposé de verser une mensualité de 1 200 euros afin d’apurer son endettement.
Par jugement en date du 25 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
— retenu une capacité mensuelle de remboursement d’un montant maximal de 1 200 euros,
— affecté prioritairement la mensualité à l’apurement de la créance de Mme [E] sur 18 mois, puis au remboursement partiel de la créance de [5] sur une durée de 66 mois,
— prononcé l’effacement partiel des sommes restant dues au terme du rééchelonnement.
Par jugement en date du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a rectifié le jugement du 25 avril 2025 en ce qu’il a omis la créance déclarée par le SIP Nancy le 2 août 2024 à hauteur de 4 394 euros, et ajoutant au dispositif, a ordonné un report de paiement pendant 84 mois, puis a prononcé l’effacement du montant de la créance.
Le jugement du 25 avril 2025 a été notifié au Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle ( ci-après le PRS), pris en la personne de M. le comptable des finances publiques, suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné tamponné par le destinataire le 28 avril 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2025, M. le comptable des finances publiques a interjeté appel du jugement du 25 avril 2025 rectifié le 6 mai 2025, au motif que les dettes fiscales visées à l’article L. 711-4 du code de la consommation, correspondant pour partie à celle déclarée à la procédure de surendettement par le PRS le 13 juin 2024 à hauteur totale de 268 164,34 euros, étaient exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
M. le comptable des finances publiques du PRS de Meurthe et Moselle est représenté par Mme [V] [H], produisant un pouvoir régulier en la forme, qui maintient que les impostions sur le revenu 2012 et 2013 ne pouvaient être effacées dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle produit un décompte actualisé de créance au 12 janvier 2026 évaluant sa partie non effaçable à hauteur de 239 357,91 euros.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention ' avisé, non réclamé ', M. [W] [M] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Mme [U] [E] est représentée par son conseil qui sollicite la confirmation du jugement déféré, en faisant état que M. [W] [M] ne produit pas d’éléments sur l’évolution de sa situation financière, rappelant que la commission avait retenu une mensualité de remboursement de 1691 euros réduite à 1 200 euros par le jugement déféré.
Par courriels reçus au greffe les 17 septembre et 5 novembre 2025, le SIP [Localité 2] a informé la cour de l’absence de dette fiscale restant à payer suivant bordereau du 17 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, l’URSSAF Lorraine a fait état du montant de sa créance (148 022,30 euros au 24 octobre 2025), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 février 2026.
MOTIFS
1) Sur le report de paiement et l’effacement total de la créance fiscale du PRS
Le PRS fait valoir à hauteur de cour que la dette fiscale de M. [W] [M] déclarée à la procédure de surendettement à hauteur de 268 164,34 euros est pour une large part exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la consommation, et que le jugement déféré rectifié doit être infirmé en ce qu’il a prévu le report de paiement pendant 84 mois puis l’effacement de la totalité de la créance.
L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (…) 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales (…). »
Or, les dettes fiscales visées à l’article 1756 II du code général des impôts correspondent à celles sanctionnées par les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 dudit code, qui ne sont pas rémissibles.
En l’espèce, les dettes fiscales de M. [W] [M] résultent pour une large part d’un contrôle fiscal dont les droits ont été sanctionnés de la majoration de 40%, non rémissible.
En effet, par décision du 24 février2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête tendant à voir décharger M. [W] [M] de la pénalité de 40% visée à l’article 1729 du code général des impôts appliquée à la somme due de 83 192,91 euros (correspondant à l’impôt sur le revenu 2012 et aux prélèvements sociaux 2012 impayés au 13 juin 2024), outre la majoration de 10% actualisée à 10 319 euros, et à la somme de 134 860 euros (correspondant à l’impôt sur le revenu 2013 et aux prélèvements sociaux 2013 impayés au 13 juin 2024), outre la majoration de 10% partiellement annulée et actualisée à 13 486 euros.
Aussi, afin de déterminer le montant de la créance fiscale visée à l’article L. 711-4 dudit code, il convient de retenir les dettes fiscales correspondant à l’impôt sur le revenu 2012 et 2013, dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles prévues à l’article 1729 du code général des impôts.
Il ressort du décompte actualisé au 12 janvier 2026 que, compte tenu des paiements effectués par M. [W] [M], il est désormais redevable de la somme de 81 192,91euros (correspondant à l’impôt sur le revenu 2012 et aux prélèvements sociaux 2012 impayés), outre la majoration de 10% actualisée à 10 319 euros, ainsi que de la somme de 134 360 euros (correspondant à l’impôt sur le revenu 2013 et aux prélèvements sociaux 2013 impayés), outre la majoration de 10% partiellement annulée et actualisée à 13 486 euros.
Il en résulte qu’une somme totale de 239 357,91 euros doit être exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il en résulte que la créance du PRS de Meurthe et Moselle est effacée pour partie à hauteur de 25 306,43 euros (correspondant à l’impôt sur le revenu 2016 majoré de 10%, soit 19 893,43 euros, à la taxe habitation majorée 2017, soit 3 010 euros, et à la taxe foncière majorée 2017, soit 2 403 euro), tel que retenu au jugement déféré, mais que le surplus de la créance actualisée évalué à hauteur de 239 357,91 euros, est exclu de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prévu l’effacement de la créance du PRS de Meurthe et Moselle à hauteur de 268 164,34 euros.
2) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l’exception des prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession.
En l’espèce, il y lieu de relever que l’affectation de la totalité de la capacité de remboursement mensuelle de M. [W] [M] évaluée à 1 200 euros (tel que retenu au jugement déféré dont Mme [U] [E] a sollicité la confirmation) au paiement de la créance fiscale du PRS, exclue de la procédure de surendettement à hauteur de 239 357,91 euros, excède la durée maximale de rééchelonnement et de report des créances relevant de la procédure de surendettement.
En effet, le paiement de la créance du PRS doit intervenir avant celui des créances dont la nature permet leur remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement, et correspond à une durée d’apurement de plus de 16 ans au regard de la capacité de remboursement retenue à hauteur de 1 200 euros.
Aussi, il en résulte que la situation financière de M. [W] [M] ne lui permet pas de faire face au paiement des autres créances relevant de la procédure de surendettement dans le délai maximal de 84 mois du fait de l’affectation de la totalité de sa capacité financière à l’apurement de la créance fiscale du PRS.
En outre, le patrimoine disponible de M. [W] [M], tel que déclaré à la commission, n’est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.
En effet, le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Par ailleurs, M. [W] [M] n’apparait pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d’un apurement au moins partiel des dettes relevant de la procédure de surendettement à court ou moyen terme, compte tenu de l’importance du passif non aménageable.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de M. [W] [M], qui doit faire face au paiement de la créance fiscale non aménageable d’un montant de 239 357,91 euros est irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement de cette créance exclue de la procédure de surendettement et l’apurement des autres dettes, ce qui rend impossible la mise en 'uvre de mesures de traitement classiques du surendettement. L’absence de perspective d’évolution plus favorable de ses ressources au regard de l’importance du passif, ne permet pas d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière, étant ajouté qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Dans ces conditions, la situation personnelle et financière de M. [W] [M] justifie le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3) sur le sort des dettes de M. [W] [M]
Conformément aux dispositions des articles L.741-2, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception:
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, conformément à l’article L. 711-4 du code de la consommation,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, conformément à l’article L. 711-5 du code précité,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques.
Dès lors, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. [W] [M], hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, au titre desquelles figure la créance fiscale du PRS pour un montant de 239 357,91 euros.
Au surplus, il y a lieu de constater, au regard des pièces produites pour le compte de Mme [U] [E], que sa créance à l’égard du débiteur ne correspond pas à un paiement intervenu en qualité de caution au lieu et place de M. [W] [M], mais à la garantie d’un prêt consenti à la SARL [6], dont il n’était pas gérant à cette date, de sorte qu’elle ne saurait être exclue de tout effacement.
En contrepartie de quoi, M. [W] [M] sera inscrit pour une durée de cinq ans au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de cette mesure de faire valoir leur position, le greffe de la cour d’appel de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé de l’arrêt.
Faute pour eux de former opposition à l’arrêt dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à M. [W] [M].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a ordonné un report de paiement de 84 mois puis l’effacement à son terme de la créance du PRS de Meurthe et Moselle pour un montant de 268 164,34 euros,
Et statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la créance du PRS de Meurthe et Moselle est exclue de toute remise, rééchelonnement et effacement pour un montant de 239 357,91 euros, sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la consommation,
CONSTATE dès lors que M. [W] [M] ne dispose pas d’une part de ses ressources mensuelles à affecter à l’apurement de son endettement relevant de la procédure de surendettement dans le délai maximal de 84 mois, au regard de l’importance du passif exclu de cette procédure,
DIT que la situation de M. [W] [M] est irrémédiablement compromise en ce qui concerne les perspectives d’apurement de l’endettement relevant de la procédure de surendettement,
CONSTATE que M. [W] [M] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle et des biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
En conséquence,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [W] [M] né le 22 mai 1971, et demeurant [Adresse 12] à [Localité 3],
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. [W] [M] antérieures à la présente décision, à l’exception:
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, conformément à l’article L. 711-4 du code de la consommation,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, conformément à l’article L. 711-5 du code précité,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation, pour une période de cinq (5) ans,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-14 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux (2) mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
DIT que le présent arrêt sera notifié à M. [W] [M] et à chacun de ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception,
DIT que copie de cet arrêt sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par lettre simple,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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