Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 25 mars 2026, n° 24/11909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 6 juin 2024, N° NL23-0152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n°046/2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11909 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV2D
Décision déférée à la Cour : décision du 06 juin 2024 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° national et référence : NL23-0152
REQUÉRANTE
SOS MEDECINS
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 662 051 929, agissant en la personne de son président dûment habilité, domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS, toque J 138
APPELÉ EN CAUSE
M., [S],, [B], [F]
Né le 26 février 1994 à, [Localité 2] (94)
De nationalité française
Demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric SEGUIN de la SELAS CS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D2149, substitué à l’audience par Me Lucie SERVEL de la SELAS CS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 2149
EN PRÉSENCE DE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT, [Etablissement 1]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représenté par Mme Cécile CHARRON (chargée de missions) munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme, [K], [Q], greffière stagiaire
Ministère public : le parquet général près la cour d’appel de Paris a été avis de la date et de l’heure de l’audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère, en remplacement de Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision NL23-0152 rendue le 6 juin 2024 par le directeur général de l’Institut national de propriété industrielle ,([Etablissement 2]) qui a rejeté la demande en nullité présentée le 3 août 2023 par la société, [Localité 4] Médecins à l’encontre de la marque verbale déposée le 17 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 492 022, dont M., [S], [F] est titulaire.
Vu le recours en réformation de cette décision formé le 28 juin 2024 par la société, [Localité 4] Médecins et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe de la cour le 25 septembre 2024 ;
Vu les conclusions en réponse de M., [S], [F], notifiées par Rpva le 19 décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI envoyées le 12 février 2025 et reçues le 27 février 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Les conseils des parties et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Par conclusions du 17 décembre 2024, la société, [Localité 4] Médecins demande à la cour de:
Déclarer que la société, [Localité 4] Médecins recevable et bien fondée en son recours,
En conséquence, y faire droit :
INFIRMER la décision de M. le Directeur Général de l’Institut, [Etablissement 1] du 6 juin 2024 statuant sur la procédure NL23-0152 en ce qu’elle n’a pas reconnu justifiée la demande en nullité de la société, [Localité 4] MEDECINS sur le fondement de la marque française antérieure verbale S.O.S. MEDECINS n°1658439,
INFIRMER la décision de M. le Directeur Général de l’Institut, [Etablissement 1] du 6 juin 2024 [27 décembre 2021 statuant sur la procédure 21-0509] NL23-0152 en ce qu’elle n’a pas reconnu justifiée la demande en nullité de la société, [Localité 4] MEDECINS sur le fondement de la marque française antérieure semi-figurative n° 4386255,
Statuant à nouveau,
PRONONCER l’annulation de la marque SoMeD n°18/4492022 pour l’ensemble des services qu’elle désigne à savoir :
Classe 44 : services médicaux ; services médicaux pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; services d’opticiens ; services de médecine alternative.
Condamner M., [S], [F] à payer à la société, [Localité 4] MEDECINS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société, [Localité 4] Médecins, fait valoir que les services en cause sont identiques ; que les signes en conflit sont pareillement constitués de deux termes (SO et MED) sans qu’aucun des deux éléments ne soit particulièrement dominant par rapport à l’autre ; qu’ils seront donc perçus comme l’association de deux termes et non pas comme la juxtaposition d’un terme d’importance secondaire à un terme de plus grande importance ; qu’au regard de la présence commune de cinq lettres identiques placées suivant le même rang d’attaque, les signes en cause ne produisent pas des impressions d’ensemble radicalement différentes. Elle ajoute que le degré d’attention du public concerné est faible puisqu’il s’agira de personnes malades, souvent dans une situation d’urgence médicale, circonstances pouvant affecter leur discernement ; que l’attention du public qui a d’emblée confiance dans les compétences d’un médecin, portera davantage sur la disponibilité de celui-ci que sur sa valeur personnelle. Elle oppose le caractère particulièrement distinctif de la marque antérieure «, [Localité 4] MEDECINS », très connue du public pour les services en cause. Selon elle, l’évocation de la marque antérieure par le signe contesté est de nature à laisser croire au public à l’existence d’un lien avec, [Localité 4] Médecins, le terme « MED » renvoyant au domaine médical ; que le public se demandera si « So » n’est pas une abréviation et pensera naturellement à, [Localité 4] Médecins. Elle observe à cet égard qu’il est sans importance que le terme anglais « SO » signifie « tellement » en français puisque sa perception, à supposer le sens de ce mot anglais connu du public français, conduit inévitablement à un rapprochement avec la marque, [Localité 4] MEDECINS.
Par conclusions du 19 décembre 2024, M., [S], [F] demande à la cour de :
CONFIRMER la décision rendue par l’INPI en date du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
DEBOUTER la société, [Localité 4] MÉDECINS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société, [Localité 4] MÉDECINS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société, [Localité 4] MÉDECINS au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les services désignés par les deux marques ne sont ni identiques, ni même similaires ; que ceux proposés par la société, [Localité 4] Médecins relèvent de la prise en charge à domicile d’urgences médicales et de soins de médecine générale non programmés alors que la société Somed Santé exploite sous la marque SoMeD des centres de santé, regroupant plusieurs professions médicales et paramédicales et assurant un suivi médical programmé en dehors de tout critère d’urgence.
Il affirme que les marques et le signe en conflit ne présentent aucune similitude visuelle, ni phonétique, se distinguant notamment très fortement sur le plan de la prononciation ; qu’ils se distinguent aussi sur un plan conceptuel, le terme «, [Localité 4] » de la marque «, [Localité 4] Médecins » renvoyant au signal de détresse « Save ours souls » alors que le terme « SO » du signe « SoMeD » évoque le terme anglais « so » signifiant « tellement » ; que la syllabe « Med » fait référence au champ lexical de la médecine dans son ensemble et non seulement à la profession de médecin, comme c’est le cas pour «, [Localité 4] Médecins ». Il estime que les similitudes entre les signes sont suffisamment faibles pour que le consommateur moyen n’ait pas à effectuer une analyse détaillée pour les différencier et en conclut que le signe « SoMeD » et les marques «, [Localité 4] Médecins » ne sont pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public.
MOTIFS :
Le 31 mai 2022, la société, [Localité 4] Médecins a formé une demande en nullité à l’encontre de la marque verbale « SoMeD », dont M., [F], [S] est titulaire, déposée le 17 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 492 022.
Elle lui oppose deux marques françaises antérieures :
— la marque verbale : S.O.S. MEDECINS, enregistrée sous le n°1658439,
— la marque semi-figurative : enregistrée sous le n° 4386255.
La demande porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :
« Classe 44 : services médicaux ; services médicaux pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers; services d’opticiens ; services de médecine alternative ».
Par décision NL23-0152 du 6 juin 2024, le Directeur général de l’Institut a rejeté la demande en nullité, considérant que malgré l’identité des services en cause, il n’existait globalement pas de risque de confusion entre les signes.
L’article L.711-3, I, b) du code de procédure civile dispose que :
« I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
'
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure. »
En ce qui concerne la comparaison des services :
En l’espèce, force est de constater que les « services médicaux ; services médicaux pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique; services hospitaliers ; services d’opticiens ; services de médecine alternative » de la marque contestée sont identiques ou similaires aux services d'« exploitation de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades » des marques antérieures.
En effet, ainsi que l’a très justement relevé le directeur de l’INPI, l’ensemble de ces services sont des services médicaux, destinés à des personnes malades et ayant pour objet la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités.
La cour ajoute que M., [F] ne peut utilement faire valoir que les services de la marque antérieure relèvent de la prise en charge à domicile des urgences médicales et des soins de médecine générale non programmés ce qui n’est pas le cas des services proposés aux patients par la société Somed Santé, relevant des soins et suivi médical programmé, puisque les circonstances d’exploitation sont indifférentes, le risque de confusion devant être apprécié au seul regard des produits et/ou services visés à l’enregistrement des marques en cause.
En ce qui concerne le public visé :
Les services des marques en cause s’adressent aux personnes désireuses de se faire soigner, d’attention normale. C’est vainement que la société, [Localité 4] Médecins soutient que s’agissant de personnes présentant un problème de santé, se trouvant de surcroît dans une situation d’urgence, leur niveau d’attention en serait nécessairement altéré. En effet, il n’est pas démontré que le degré d’attention du public pertinent soit moindre lorsqu’il s’adresse à un service de médecine d’urgence, ce dernier étant plutôt particulièrement vigilant et attentif, s’agissant de services ayant trait à la santé.
En ce qui concerne la comparaison des signes :
Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique des deux marques invoquées, faute de les reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments les composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Au plan visuel, les deux marques antérieures sont composées d’un sigle de trois lettres et d’un terme plus long (huit lettres), soit onze lettres toutes écrites en majuscules, étant précisé que l’une des marques est de couleur bleue tandis que la marque contestée porte sur une dénomination unique, de couleur noire, composée de seulement six lettres, alternant minuscules et majuscules, ce qui confère aux signes en présence des longueurs et des physionomies très différentes.
Au plan phonétique, les marques antérieures sont prononcées en cinq temps contre deux temps pour la marque contestée et les sonorités d’attaque ([s.o.s]/[so]) et finales ([med] et [sein]) sont aussi très différentes. Par ailleurs, les trois lettres consécutives M, E et D, seules lettres communes aux deux marques sont des lettres médianes et dispersées pour, [Localité 4] MEDECINS alors qu’il s’agit de la terminaison pour SoMeD.
Les signes litigieux présentent, en outre, une similitude conceptuelle peu élevée. En effet, dans les deux marques antérieures, le terme «, [Localité 4] », internationalement connu par un large public comme le nom mnémotechnique du signal de détresse « S.O.S. », renvoie instantanément à la notion de secours d’urgence tandis que le terme de « médecins » désigne de manière générique tous les professionnels de santé titulaires d’un diplôme de docteur en médecine. Or, la marque contestée est composée de deux termes, d’une part « So », signifiant en anglais « tellement » et utilisé en anglais pour renforcer le sens de l’adjectif qu’il précède, d’autre part « Me D » pouvant se lire, certes comme une abréviation du terme « médecins », mais pas seulement, puisqu’il peut être aussi une forme raccourcie des termes « médical », « médecine », « médicalisé », « médico-social » ou « médicaments », donnant à l’abréviation « Med » une portée lexicale allant au-delà de la seule désignation des médecins.
Par ailleurs, le directeur général de l’INPI ne peut qu’être suivi lorsqu’il observe que la séquence « So » au sein de la marque contestée est perçue en tant que telle par le consommateur en raison d’une part de sa position d’attaque et de sa présentation (majuscule et minuscule), relevant à juste titre qu’il s’agit d’un terme faisant partie du vocabulaire de base de langue anglaise et très connu en France. De même, le terme « Me D » peut aussi bien renvoyer à un terme français ou anglais, de sorte que le consommateur français sera plus enclin à percevoir le terme « So » dans son acception anglaise.
C’est donc sans encourir de critiques que le directeur de l’INPI a considéré que si les signes en présence avaient en commun les lettres d’attaque « So » et la séquence « Me D », ils présentent néanmoins des différences tant sur un plan visuel et phonétique que sur un plan intellectuel.
Enfin, si la marque antérieure «, [Localité 4] MEDECINS » est distinctive, en raison notamment de sa grande notoriété au sein du public français dans ce secteur, force est d’admettre que ses deux éléments pris isolément ne le sont que faiblement au regard des services en cause, de sorte que le consommateur ne s’y arrêtera pas et retiendra plutôt les éléments d’attaque de « SoMeD » qu’il n’est pas susceptible de confondre avec «, [Localité 4] MEDECINS ».
En ce qui concerne le risque de confusion :
Il ressort de l’ensemble des éléments développés ci-dessus que si les deux marques désignent des services identiques ou similaires à la marque contestée, les marques présentent entre elles de faibles ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, qui ne sont pas compensées par des éléments distinctifs et dominants. Il n’existe donc pas de risque de confusion entre les marques, le consommateur moyen ne pouvant les confondre ou à tout le moins leur attribuer une origine commune.
En conséquence, le recours de la société, [Localité 4] Médecins doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, [Localité 4] Médecins, partie perdante, supportera les dépens de l’instance et verra rejetée sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
La société, [Localité 4] Médecins paiera, en équité, la somme de 3 000 euros à M., [S], [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Rejette le recours de la société, [Localité 4] Médecins,
Confirme la décision NL 23.0230 rendue le 7 octobre 2024 par le directeur général de l’INPI,
Condamne la société, [Localité 4] Médecins aux dépens de l’instance et au paiement à M., [S], [F] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société, [Localité 4] Médecins de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER,
LA CONSEILLÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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