Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 juin 2025, n° 25/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 206
N° RG 25/03727 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIE7
Du 19 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [R]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence,
assisté de Me Nabil BOUDI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hermine FRAPIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z23 et de monsieur [D] [F], interprète en langue arabe assermenté,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, absent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 14 juin 2025 à M. [V] [R] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 14 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 18 juin 2025 à 16h15, M. [V] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juin 2025 à 13h52, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 juin 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence d’examen de vulnérabilité
— l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
— l’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours
— l’erreur manifeste d’appréciation
— le défaut d’information de ses droits en rétention
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [V] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, et ajouté un moyen concernant les conditions d’interpellation. Il explique que le retenu a perdu un 'il récemment et que son état est incompatible avec la rétention en raison de la nécessité de lui prodiguer des soins constants. Il a contesté son OQTF et il y a une procédure en cours où il est victime. Il est convoqué en CRPC et il doit pouvoir organiser sa défense. Il est apte à retourner dans son pays d’origine et il a des garanties de représentation.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le préfet a examiné préalablement à sa décision l’éventuelle vulnérabilité de l’intéressé et souligne que celui-ci ne démontre aucune vulnérabilité. Il conclut à l’irrecevabilité des moyens tirés de l’incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours et du défaut d’information des droits en rétention comme nouveaux pour n’avoir pas été soutenus devant le premier juge. Il ajoute qu’il ne pouvait assigner à résidence en l’absence d’adresse stable et de document de voyage et l’intéressé représentant une menace pour l’ordre public.
M. [V] [R] a indiqué être désolé. Il souffre de son 'il et de la tête. Sur interrogation sur l’absence de demande pour voir un médecin, selon le procès-verbal de placement en garde à vue, il répond qu’on ne lui a pas proposé de voir un médecin. Il confirme qu’il part voir le médecin après l’audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l’audience mais non soutenus dans l’acte d’appel ni présentés dans le délai d’appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, le moyen tenant à aux conditions d’interpellation, soulevé pour la première fois à l’audience du 19 juin 2025 à 14h30, passé le délai d’appel qui a expiré le 19 juin à 13h52, doit être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux en contestation de la décision de placement en rétention
Les articles L741-10 et R741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a été saisi d’aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. En conséquence, il n’est pas possible de statuer sur les moyens présentés à cette fin en appel, qui sont irrecevables à défaut de requête préalable régulièrement formée par l’étranger.
Sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
En l’espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [R] est suivi à la suite d’une éviscération de l''il droit le 11 mai 2025, aucun certificat médical n’établissait pour autant que son état de santé était incompatible avec la rétention lors de son placement en rétention. Le préfet a pris en compte l’état de vulnérabilité potentiel, ainsi que cela résulte de sa décision, avec les éléments dont il avait connaissance au moment où il a statué.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [R] est suivi à la suite d’une éviscération de l''il droit le 11 mai 2025, aucun certificat médical n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention. Outre que des médecins et infirmières peuvent intervenir au centre de rétention, le suivi médical peut également être effectif comme le démontre le rendez-vous de ce jour, le retenu étant conduit à l’hôpital pour le rendez-vous prévu avant sa rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
Ce moyen non contenu dans une requête en contestation et non soutenu devant le premier juge est irrecevable.
Sur le défaut d’information des droits en rétention
Le législateur a reconnu à la personne placée en rétention un certain nombre de droits, énumérés à l’article L. 744-4 du CESEDA : droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, droits qui doivent lui être notifiés.
L’article R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des copies des registres de rétention du local de rétention administrative de [Localité 4] que M. [R] s’est vu notifier ses droits en rétention dès sa levée d’écrou, le 14 juin 2025 à 17h30, lors de la notification de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre, ainsi qu’à son arrivée le même jour à 19h00. Il a donc été parfaitement informé de la teneur de ses droits en rétention. En outre, il n’établit pas qu’il n’aurait pas été en mesure de les exercer étant précisé que le droit en cause est celui de voir un médecin et non d’évaluer un état de vulnérabilité. Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tenant aux conditions d’interpellation, à l’erreur manifeste d’appréciation et l’incompatibilité du placement avec la procédure pénale en cours,
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 19 juin 2025 à 16h50
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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