Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 24/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 47
N° RG 24/02423
N° Portalis DBV5-V-B7I-HEVF
[X]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 septembre 2024 rendue par la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
né le 15 Juillet 1975 à [Localité 4] (17)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
adresse de correspondance :
[Adresse 6]
Représentée par M. [S] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 1er août 2024, une contrainte a été signifiée par l’Urssaf Poitou-Charentes à M. [X], gérant majoritaire de la société [5], aux fins de paiement d’une somme de 301 143,88 euros.
M. [X] a contesté cette décision en saisissant le 22 août 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Suivant ordonnance du 25 septembre 2024, le président de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, statuant sans débat, après avoir recueilli les observations des parties, a déclaré cette opposition manifestement irrecevable pour avoir été formée hors délai.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Poitiers le 11 octobre 2024, M. [X] a fait appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Par conclusions du 13 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 25 septembre 2024 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de La Rochelle,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable en son opposition,
— condamner l’Urssaf Poitou-Charente à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable l’appel formé par M. [X]. Au fond, l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 25 septembre 2024 en ce qu’il a dit l’opposition à contrainte de M. [X] irrecevable,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] aux dépens,
— condamner M. [X] à payer à l’URSSAF une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance frappée d’appel a été rendue par le président de formation de jugement qui, en application de l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale, peut, par ordonnance motivée, rejetée les requêtes manifestement irrecevables.
M [X], appelant, fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir déclaré son opposition manifestement irrecevable pour avoir été formée hors délai.
Il fait valoir essentiellement au soutien de son appel que :
il n’a eu connaissance du délai de recours de 15 jours pour faire opposition à la contrainte de l’Urssaf que le 13 août 2024 et n’a dès lors pas été en mesure de former opposition à contrainte avant cette date.
le procès-verbal de recherches établi pour la signification de la contrainte est nul car il ne ressort pas de ses mentions que l’acte ait également été transmis par lettre simple en méconnaissance de l’article 659 du code de procédure civile, ni que l’organisme créancier ait été avisé de la signification de la contrainte dans le délai de huit jours.
En réponse l’Urssaf Poitou-Charentes fait valoir en substance que :
M. [X] qui a retiré la lettre recommandée avec avis de réception le 13 août 2024, avait trois jours pour faire opposition à la contrainte dans les délais légaux ;
le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice comporte la mention selon laquelle la formalité d’envoi de la lettre simple, informant le destinataire d’un procès-verbal de recherche infructueuse, a été effectuée ;
l’absence de justification de l’avis donné par le commissaire de justice à l’Urssaf sur la date de signification n’affecte pas la régularité de la signification de la contrainte et ne cause aucun grief à M. [X].
Sur ce, en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse a été signifiée à M. [X] le 1er août 2024 par acte de commissaire de justice, selon procès-verbal de recherches infructueuses, dont l’appelant soutient qu’il est entaché de nullité.
Il résulte de cet acte que le commissaire de justice a adressé le même jour, à l’adresse de la boîte postale BP1298 que M. [X] lui a indiquée par téléphone, une copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification, ce par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité.
M. [X] ne peut alléguer d’une nullité au motif que l’acte ne lui aurait pas été adressé également par lettre simple, dès lors que l’envoi de la lettre simple n’a pour seul but que d’aviser le destinataire de l’accomplissement de la formalité précédente.
C’est vainement enfin que M. [X] allègue de la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses au motif qu’il ne serait pas justifié que le commissaire de justice a avisé dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification, dès lors que cette formalité n’est pas prescrite par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale à peine de nullité et qu’en tout état de cause, il ne justifie pas en quoi ce vice de forme, à le supposer établi, lui causerait un grief.
Il est établi que l’acte de commissaire de justice comporte les mentions prescrites à peine de nullité, soit la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de recherche est donc inopérant.
Le premier juge a retenu à bon droit que, conformément aux dispositions de l’article 640 du code de procédure civile, le délai de quinze jours fixé par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, pour former opposition a commencé à courir à compter de la date de l’acte du commissaire de justice et non à compter de la réception de la lettre recommandée adressée par celui-ci.
M. [X], qui a réceptionné la lettre recommandée le 13 août 2024, avait donc jusqu’au vendredi 16 août 2024 à minuit pour faire opposition, de sorte que l’opposition formée par requête déposée au greffe le 22 août 2024 est manifestement hors délai.
La décision déférée doit donc être confirmée.
M. [X], qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
Les considérations d’équité justifient qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il soit alloué une indemnité de 800 euros à l’Urssaf Poitou-Charentes au titre des frais de procédure non compris dans les dépens que cet organisme a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [X] à payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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