Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/08724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mai 2021, N° 20/01822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08724 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01822
APPELANT
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
INTIMEE
Société PARC AUTO DEPANNAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, présidente
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère rédactrice
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 17 septembre 2015, M. [H] [N] a été embauché par la société garage Jean Jaurès, en qualité de chauffeur VL. Suivant un avenant, M. [N] a vu son contrat de travail transféré à la société Parc auto dépannage, qui a pour activité le dépannage ou le remorquage de véhicules automobiles et de gardien de fourrière et emploie moins de 10 salariés, moyennant une rémunération mensuelle de 1 425 euros bruts.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération moyenne brute mensuelle de M. [N] était de 2 402,58 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [N] a reçu deux avertissements le 1er juillet 2017 et le 22 mars 2018.
Durant le service de M. [N], le 8 janvier 2019, un accident est survenu endommageant le véhicule professionnel de la société Parc auto dépannage.
Par courrier en date du 9 janvier 2019, M. [N] s’est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2019. La date de l’entretien préalable a été reportée au 18 puis au 19 février 2019.
Par lettre remise en main propre en date du 4 mars 2019, M. [N] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant le fait d’avoir mis hors d’usage le véhicule dont il avait la charge du fait d’une conduite beaucoup trop rapide et dangereuse.
Par lettre du 5 mars 2019, M. [N] a contesté les motifs invoqués au soutien de son licenciement.
Par acte du 2 mars 2020, M. [N] a assigné la société Parc auto dépannage devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute M. [H] [N] de l’ensemble de ses demandes
— Déboute la S.A.S Parc auto dépannage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Parc auto dépannage.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [N] demande à la cour de :
À titre principal
— D’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 10 mai 2021,
Statuant à nouveau
— Juger l’absence de faute grave
— Requalifier le licenciement de M. [N] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société S.A.S Auto dépannage à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 596,17 euros
* Indemnités légales de licenciement : 2 317,91 euros
* Indemnité compensatrice de préavis : 5 298,08 euros
* Congés payés afférents : 529,80 euros
* Indemnité au titre du préjudice moral : 10.000 euros
Total 28 973, 75euros
À titre subsidiaire
— Juger le licenciement irrégulier
— Condamner la société intimée au versement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 649,04 euros
En tout état de cause
— Constater l’existence d’heures supplémentaire impayées
— Ordonner le rappel d’heures supplémentaires 847,00 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Parc auto dépannage demande à la cour de :
— Déclarer M. [N] irrecevable et mal fondé en son appel.
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Condamner M. [N] à payer à la société Parc auto dépannage une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’appelant en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
M. [N] soutient que la société a décidé de lui appliquer une durée collective hebdomadaire de 39 heures, afin de mensualiser ses heures supplémentaires ce qui a eu pour effet de le priver de la majoration de 50 % sur ses heures effectuées au-delà des 8 premières heures supplémentaires.
La société réplique que le salarié bénéficiait de la rémunération d’heures supplémentaires structurelles majorées à 25 %, intégrant 4 heures supplémentaires hebdomadaires. Elle ajoute qu’elle n’a jamais demandé au salarié de réaliser des heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires structurelles majorées qui apparaissent sur ses bulletins de paye.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [N] soutient avoir effectué de 56 heures supplémentaires et produit un décompte des heures de travail qu’il indique avoir accomplies durant la période considérée.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
Or l’employeur ne verse aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire ces éléments et se borne à contester les allégations du salarié en se prévalant de leur absence de précision et de l’absence de valeur probante des pièces produites.
Dès lors, au vu des éléments produits, il y a lieu d’infirmer le jugement ayant rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et d’accueillir la demande de rappel de salaire dans son intégralité, à hauteur de 847 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [N] lui imposait, s’agissant du matériel d’enlèvement confié à lui pour l’exercice de ses fonctions, une obligation de prudence l’obligeant à ne pas mettre le véhicule dans une situation l’exposant à des dégradations importantes.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (') Le 9 janvier, nous avons constaté que vous aviez mis hors d’usage le véhicule qui vous était confié pour l’exercice de votre travail (Isuzu immatriculé CT KX). En effet, la lampe de gyrophare et le toit sont complètement détruits. Nous avons donc été contraints d’immobiliser une unité de travail pendant semaines, engendrant une perte d’exploitation et un coût important de réparation. Lors de notre entretien, vous avez indiqué avoir fait plusieurs enlèvements dans un sous-sol qui se sont bien déroulés. Pour le dernier véhicule, vous avez décidé de changer de trajectoire dans ce même sous-sol et avez heurté un objet en hauteur. Compte tenu de la gravité des dégâts, nous estimons que vous rouliez beaucoup trop vite et dangereusement. Nous vous rappelons que vous êtes responsable du véhicule que nous vous confions et que vous êtes tenu de respecter le code de la route et de veiller à la sécurité de votre environnement. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. (')».
M. [N] conteste l’imputabilité de l’accident survenu le 8 janvier 2019 à toute faute de sa part, faisant valoir que son employeur l’avait chargé d’enlever des véhicules sur un site qui ne répondait pas aux normes règlementaires de sécurité, et indique qu’il a heurté un obstacle non signalé en hauteur et entièrement caché par le véhicule qu’il transportait.
Il soutient qu’il lui était donc impossible d’éviter cet obstacle et relève que les policiers présents lors de l’enlèvement du véhicule ne l’avaient pas non plus visualisé.
La société justifie de l’ampleur des dégâts occasionnés au véhicule conduit par M. [N] par la production de photographies du véhicule endommagé, qui montrent une lacération du toit sur toute sa longueur et l’arrachement de la rampe comprenant la lampe gyrophare, ainsi que de la facture de réparation du véhicule qui a dû rester immobilisé pendant plusieurs semaines.
La matérialité comme l’ampleur des dégâts est ainsi avérée.
Il ressort en outre de la liste des véhicules enlevés que le jour des faits, M. [N] était chargé de procéder à l’enlèvement de quatre véhicules tandis que son collègue, M. [S], devait en enlever sept, ces opérations ayant eu lieu dans le même parking bien qu’à différents niveaux.
Il est établi que l’accident est intervenu à l’occasion du transport par M. [N] du dernier véhicule dont l’enlèvement lui était confié.
S’il apparaît établi qu’ainsi que le soutient M. [N], l’opération d’enlèvement était délicate au regard de la configuration des lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d’obstacles invisibles en hauteur, non vérifiée au regard de la photographie qu’il produit, aurait empêché le salarié de mener à bien sa mission.
En tout état de cause, la conduite du véhicule d’enlèvement à une allure adaptée aurait dû conduire le salarié à disposer d’un temps de réaction et de freinage adéquats et n’apparaît pas compatible avec l’ampleur des dégâts constatés sur toute la longueur du toit.
En outre, la circonstance que M. [S] a établi une attestation indiquant que M. [N] roulait « à la vitesse règlementaire du code de la route » le jour du sinistre ne permet pas de retenir que la vitesse à laquelle roulait M. [N] au moment précis de l’accident était modérée, étant au surplus relevé que, s’agissant d’un parking, la notion de vitesse règlementaire n’est pas précisée.
Au regard des éléments du dossier, la matérialité comme l’imputabilité des faits est ainsi établie.
Compte tenu de la gravité des faits et au regard de l’expérience, des fonctions et des antécédents disciplinaires de M. [N], qui avait notamment reçu un avertissement le 22 mars 2018 en raison de l’endommagement d’un autre véhicule et d’une usure anormale des freins due à une vitesse régulièrement excessive, l’employeur était fondé à prononcer un licenciement pour faute grave.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté des demandes de M. [N] relatives au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
M. [N] sollicite à titre subsidiaire l’infirmation du jugement et la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 2 649,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier. Il soutient qu’il a subi un préjudice en raison de la violation de son droit à l’assistance d’une personne lors de son entretien préalable, imputable au report intentionnel de l’employeur. Il indique qu’il avait prévu, pour l’entretien initialement fixé au 18 février 2019, de venir accompagné d’une personne, mais qu’il a dû se présenter seul dès lors que cette date a été abruptement reportée au lendemain par l’employeur, en méconnaissance des règles relatives au délai de convocation permettant au salarié l’assistance d’un conseil salarié.
La société réplique que le report d’une journée de l’entretien préalable au licenciement n’affecte pas les motifs du licenciement et ne saurait entacher d’irrégularité la procédure de licenciement. Elle relève que le salarié, qui en avait été avisé, ne justifie pas qu’il avait prévu de se faire assister et que son conseiller n’aurait pas été en mesure de se présenter le lendemain, et qu’il n’en a fait aucunement mention lors de l’entretien préalable et ne justifie d’aucun préjudice particulier.
Aux termes de l’article L.1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il résulte de l’article L.1232-4 du code du travail que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Selon l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il est établi que M. [N] a d’abord été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2019, à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2019, que cet entretien a été reporté dès lors qu’il se trouvait en congés à cette date et qu’il a donc fait l’objet d’une nouvelle convocation par lettre recommandée du 11 février 2019 reçu le lendemain à un entretien fixé au 18 février 2019.
Il est constant que cette nouvelle date a finalement été reportée au lendemain par l’employeur, qui ne justifie ni même n’allègue avoir adressé ou remis une nouvelle convocation au salarié dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées de l’article L.1232-2.
Toutefois, si la méconnaissance du délai prévu par l’article L.1232-2 est ainsi établie, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le fait que M. [N] n’ait pas été assisté au cours de l’entretien du 19 février 2019 soit lié au report de l’entretien au lendemain de la date prévue ni, en tout état de cause, qu’un préjudice en ait résulté pour le salarié.
Dans ces conditions, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
M. [N] fait valoir qu’il a été victime d’un chantage pécuniaire de la part de son employeur, qui lui a demandé au cours de l’entretien de régler la facture de réparation du véhicule afin d’éviter un licenciement, et indique en outre que sa contestation adressée le lendemain de la notification du licenciement n’a fait l’objet d’aucune réponse de l’employeur. Il soutient qu’il a par ailleurs subi le mensonge autour de ce licenciement puisqu’il lui a été reproché, sans fondement, une infraction au code de la route.
La société conteste le chantage allégué, faisant valoir qu’elle n’a jamais imaginé mettre en 'uvre de telles pratiques, et soutient que la demande n’est pas fondée.
Même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement aurait été effectué dans des conditions vexatoires, la seule absence de réponse de l’employeur à la contestation par M. [N] de son licenciement ne permettant pas d’établir de telles conditions et les autres allégations du salarié n’étant étayées par aucun élément en dehors de sa propre lettre de contestation.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre par le salarié.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamné aux dépens d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] [N] au titre des heures supplémentaires ;
L’INFIRME de ce chef;
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Parc auto dépannage à payer à M. [H] [N] la somme de 847 euros au titre des heures supplémentaires ;
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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