Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 nov. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 10 janvier 2025, N° 24/00662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/220
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH4J
[V] [U]
C/
S.A.S. VIXI CONTRACTANTS
S.A.S. DEKTA EXEPRTISES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa BRUEY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 10 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00662.
APPELANTE
Madame [V] [U]
née le 17 septembre 1965 à [Localité 4] (SUISSE)
demeurant [Adresse 5] – SUISSE
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉES
S.A.S. VIXI CONTRACTANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
Société DEKTA CONSULTANTS, société dont le nom commercial est S.A.S. DEKTA EXEPRTISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentées par Me Elsa BRUEY, avocat au barreau de TARASCON,
et assistées de Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [V] [U] a confié la réalisation de travaux de rénovation de sa piscine concernant sa villa sise à [Adresse 3] à la société Vixi contractant, suivant budget prévisionnel du 21 octobre 2021.
Une mission de maîtrise d''uvre a été confiée à la SA Dekta expertise.
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, Mme [V] [U] a assigné, le 19 décembre 2022, la société Vixi contractant et la société Dekta expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon afin que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 24 mars 2023, le juge des référés a notamment ordonné une expertise, confiée à M. [J] [Z], expert près la cour d’appel de Nîmes. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 30 septembre 2023 sur l’appel des sociétés Vixi contractant et Dekta expertises par ailleurs condamnées aux dépens d’appel et à payer à Mme [U] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que l’état de santé de son mari, M. [C] [Y], nécessitait des aménagements supplémentaires et qu’il était utile, avant d’entreprendre ces travaux urgents, de préserver la preuve de l’état de l’existant avant et après les travaux d’aménagement de la villa pour éviter toute contestation après l’achèvement des travaux sur l’état antérieur de l’ouvrage et sur les imputabilités des désordres, objets de l’expertise en cours, Mme [V] [U] a, le 10 octobre 2024, assigné les sociétés Dekta expertises et Vixi contractant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon afin que la mission de l’expert soit étendue à un état des lieux avant et après travaux.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [V] [U] d’extension de la mission d’expertise judiciaire ordonnée suivant décision du 24 mars 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon ;
— condamné Mme [V] [U] à payer à la SAS Dekta expertise et la SAS Vixi contractant la somme de 350 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] [U] aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 17 janvier 2025, Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé prononcée le 10 janvier 2025 en ce qu’elle :
*dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [V] [U] d’extension de la mission d’expertise judiciaire ordonnée suivant décision du 24 mars 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon,
*condamné Mme [V] [U] à payer à la SAS Vixi contractant et la SAS Dekta expertises, la somme de 350 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [V] [U] aux entiers dépens,
Et statuer à nouveau,
— ordonner l’extension de mission de M. [J] [Z], expert judiciaire désigné, au contradictoire de Mme [V] [U], la SAS Vixi contractant et la SAS Dekta expertises,
— étendre la mission de l’expert comme suit :
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
*décrire les missions programmées par le maître d''uvre à la demande du maître d’ouvrage aux fins d’adaptation du domicile de Mme [V] [U] sis à [Localité 2] à l’état de santé de M. [C] [Y],
*faire un état des lieux, avant et après travaux, de :
l’aménagement extérieur notamment les finitions, le revêtement de sol des terrasses devant le Mas, sous platane et la plage de la piscine,
l’extérieur de la propriété : la réalisation de l’ilot cheminement des véhicules et l’entrée,
le cheminement et la terrasse devant les ateliers,
l’assainissement de la propriété,
*dire si les travaux réalisés et notamment les passages des engins de travaux ont endommagé les ouvrages et, dans l’affirmative, décrire les dommages provoqués,
— rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions formulés par les sociétés Vixi contractant et Dekta expertises,
— condamner in solidum les sociétés Vixi contractant et Dekta expertises à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Vixi contractant et Dekta expertises aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par maître Elsa Bruey, avocat des sociétés Dekta expertise et Vixi, le 12 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Motifs :
Mme [U] fait valoir que les travaux programmés pour les besoins de l’état de son mari vont avoir des conséquences sur les zones objets de la précédente expertise en cours, au niveau d’une zone de circulation et de stockage des matériaux, et d’une zone d’accès au chantier qui passera nécessairement par la terrasse qui longe toute la maison.
La mission de l’expert dans l’ordonnance de référé du 24 mars 2023 concerne notamment les points suivants :
' L’aménagement extérieur notamment les finitions, le revêtement de sol des terrasses devant le Mas, sous platane et la plage de la piscine, les jardinières/bacs paysagers,
' L’extérieur de la propriété : la réalisation de l’îlot cheminement des véhicules et l’entrée,
' Le cheminement et la terrasse devant les ateliers,
' L’assainissement de la propriété (').
Mme [U] expose que les entreprises et leurs équipes, pour les travaux programmés, accéderont avec leurs matériaux, outils, appareils et autres engins de travaux en passant sur :
— La terrasse attenante à la maison, sous platane et la plage de la piscine,
— La terrasse située devant les ateliers,
— Tous les cheminements au niveau des jardinières,
— L’îlot de cheminement des véhicules et l’entrée,
— L’assainissement de la propriété,
— Le cheminement et la terrasse devant les ateliers,
et qu’ils vont ainsi avoir des conséquences sur l’état des lieux inclus dans le périmètre de l’expertise.
Ainsi même si les travaux de réhabilitation partielle portent sur des aménagements intérieurs de la maison, l’expertise ne vise pas que la piscine et les plages autour.
Il apparaît dès lors utile d’accueillir la légitime demande d’extension de mission présentée par Mme [U] afin de déterminer éventuellement l’imputabilité des dommages aux travaux de construction initiaux ou aux travaux d’aménagement de la maison pour les besoins de M. [Y].
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension du référé préventif.
Si la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34), le juge dispose, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, de la faculté de mettre les dépens à la charge d’une autre partie sous réserve de motiver sa décision sur ce point.
En l’occurrence, la cour constate que les intimées ne se sont pas contentées de faire de simples protestations et réserves : elles se sont formellement opposées à la légitime demande d’extension de mission présentée par Mme [U] suite à l’évolution du litige et aux aménagements supplémentaires liés à la dégradation de l’état de santé de son conjoint, y compris dans des conclusions finalement déclarées irrecevables pour cause de tardiveté.
L’équité commande également d’allouer à l’appelante une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
Par ces motifs :
Infirme l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Etend la mission de l’expert désigné par ordonnance de référé du 24 mars 2023 aux points suivants :
*décrire les missions programmées par le maître d''uvre à la demande du maître d’ouvrage aux fins d’adaptation du domicile de Mme [U] situé à [Localité 2] à l’état de santé de M. [C] [Y],
*faire un état des lieux, avant et après travaux, de :
l’aménagement extérieur notamment les finitions, le revêtement de sol des terrasses devant le Mas, sous platane et la plage de la piscine,
l’extérieur de la propriété : la réalisation de l’ilot cheminement des véhicules et l’entrée,
le cheminement et la terrasse devant les ateliers,
l’assainissement de la propriété,
*dire si les travaux réalisés et notamment les passages des engins de travaux ont endommagé les ouvrages et, dans l’affirmative, décrire les dommages provoqués ;
Proroge de 4 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ;
Dit que Mme [V] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tarascon dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert au titre de l’extension de la mission de ce dernier ;
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Condamne in solidum les sociétés Dekta expertises et Vixi contractant à payer à Mme [V] [H] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Dekta expertises et Vixi contractant aux entiers dépens de la présente procédure.
Le Greffier, La Présidente,
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