Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/099
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Mars 2025
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMZ5
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d’ANNECY en date du 22 Janvier 2024
Appelante
Mme [B] [L]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [C] [X]-[L]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[K] [L] est décédé le [Date décès 6] 2020 laissant pour lui succéder son épouse survivante [D] [T].
[K] [L] et [D] [T] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, et leur contrat de mariage contenait une clause d’attribution intégrale du patrimoine au conjoint survivant.
[D] [T] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [B] [L].
Par acte d’huissier du 24 juillet 2023, Mme [L] a assigné M. [C] [X] [L], son fils, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy, notamment aux fins de de le faire condamner à lui verser la somme provisionnelle de 1 658 901 euros à titre d’indemnité de réduction pour atteinte à sa réserve héréditaire.
Parallèlement à cette procédure, une instance au fond en réduction des libéralités excessives a été enregistrée au tribunal judiciaire d’Annecy.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par Mme [L] ;
— Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de sommation de M. [X]-[L] ;
— Débouté Mme [L] et M. [X]-[L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X]-[L] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Faute de clôture du partage judiciaire et des débats judiciaires existant quant au montant des actifs à partager ou déjà acquis, il convient de considérer qu’il existe des contestations sérieuses quant au caractère exigible à ce stade de la créance invoquée et quant à la détermination précise de son assiette.
Par déclaration au greffe du 29 janvier 2024, Mme [L] a interjeté de la décision en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par Mme [L] ;
— débouté Mme [L] et M. [X]-[L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [L] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Juger qu’elle est l’unique héritière réservataire de [D] [T] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 17] ;
— Juger qu’en application des dispositions de l’article 913 du code civil, en présence d’un seul héritier réservataire, la réserve est égale à la moitié du montant de la succession ;
— Juger que la quotité disponible, au jour de l’ouverture de la succession, est au maximum égale à la somme de 2 269 617,045 euros sur la base des évaluations portées dans la déclaration de succession pour les biens existants au décès de la défunte et dans les actes de donations entre vifs consentis à M. [X]-[L] pour les biens devant être réunies à la masse de calcul de la réserve ;
— Juger que l’atteinte à sa réserve héréditaire procédant des donations consenties par la De Cujus en faveur de M. [X]- [L] doit être fixée, à minima, à la somme de 1 658 901 euros ;
— Juger qu’elle justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable procédant de l’indemnité de réduction dont M. [X]- [L] est redevable à son égard ;
— Condamner M. [X]- [L] à lui payer la somme de 1 658 901 euros à titre de provision ;
— Condamner M. [X]- [L] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Débouter M. [X]- [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [X]- [L] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner M. [X]- [L] au paiement des entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait notamment valoir que :
Il est indifférent que les opérations de liquidation-partage n’aient pas été judiciairement ouvertes ou qu’il n’y ait pas, comme en l’espèce, d’indivision entre un légataire et un héritier réservataire ;
Aucune contestation sérieuse ne saurait dès lors résulter de la prétendue absence de clôture du partage judiciaire de la succession de [D] [T] ;
L’atteinte à sa réserve héréditaire procédant des donations consenties par la défunte en faveur de M. [X]- [L] doit ainsi être fixée, à minima, à la somme de 1 658 901 euros ;
Elle justifie dés lors de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable procédant de l’indemnité de réduction dont M. [X]- [L] est redevable à son égard en application des dispositions de l’article 924-2 du code civil ;
Cette somme correspond à la fraction des donations consenties au profit de M. [X]- [L] portant atteinte à sa réserve héréditaire calculée sur la base des valeurs déclarées dans ces actes de donations ;
L’intégralité du prix de cession du bien immobilier sis à [Localité 16] qui lui est revenu, soit la somme de 118 586,02 euros avait été versée aux donateurs.
Par dernières écritures du 25 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X]-[L] demande à la cour de :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
— débouté Mme [L] et M. [X] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [L] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dormeval, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [X]-[L] fait notamment valoir que :
Une procédure au fond est en cours, dans le cadre de laquelle une expertise avant dire droit des biens immobiliers et des parts sociales est sollicitée ainsi que la désignation d’un notaire afin d’établir le total des biens de la succession de [D] [T], déterminer la réserve et la quotité disponible ainsi que les donations reçues et les droits perçus Mme [L] en qualité d’héritière réservataire et lui-même, étant rappelé que Mme [L] omet certains biens dans ses calculs ainsi que des rapports ;
A défaut d’être en possession de ces expertises ainsi que du rapport du notaire, son obligation est contestée dans son principe et aucune provision ne peut être fixée à ce stade, en application de la jurisprudence précitée, peu important qu’il s’agisse d’un projet d’acte de partage ou des expertises immobilières et de la détermination de l’actif net successoral, tenant compte du prêt non remboursé, et du calcul de la réserve après intégration des donations rapportables ;
Il existe à l’évidence des contestations quant à la valeur des biens reçus par Mme [L].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 4 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’article 922 du code civil prévoit ' La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.'
Mme [B] [L] est seule héritière réservataire de ses parents, [K] [L] et [D] [T], décédés respectivement en 2020 et 2022. Elle a introduit une action en réduction des libéralités et réduction des donations excédant la quotité disponible, à l’encontre de son fils, [C] [X]-[L].
Le juge des référés est juge de l’évidence et ne peut faire droit à une demande de provision que dans le cas d’une quasi-certitude de l’existence d’une créance au profit du demandeur. Par conséquent, l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnité de réduction éventuellement due par M. [C] [X]-[L] suppose que les évaluations des biens soient à minima connues et non contestables.
L’actif net des biens existants au jour du décès s’élève à 160.176,34 euros de liquidités bancaires et la moitié indivise des parcelles AC[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] pour 3994 m² à [Localité 12], évaluées au terme de la déclaration de succession à 450 000 euros.
Il est toutefois démontré par M. [X]-[L] que ces parcelles font l’objet d’une offre d’acquisition par un promoteur, [14], au montant de 3 700 000 euros dont 1 850 000 euros pourraient revenir à la succession.
L’actif net disponible pour Mme [B] [L] peut donc s’établir à 610 176,34 euros, comme elle le prétend, ou à 2 010 176,34 euros, si les biens immobiliers sont évalués différemment, selon l’estimation résultant du projet immobilier de la société [14] .
Il convient ensuite d’essayer de réunir fictivement à ces biens existants au jour du décès, les biens dont le de cujus a pu disposer de son vivant, et les évaluer 'd’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition', travail effectué généralement par le notaire, avec l’aide, pour les cas complexes, d’un expert.
En l’espèce, il est établi :
— que M. [C] [X]-[T] a reçu de [D] [L] deux donations en nu-propriété le 22 décembre 2021 évaluées dans les actes à 1 594 000 euros pour les actions de la société [13], et 960 000 euros pour la maison située [Adresse 3] à [Localité 17] ;
— que M. [C] [X]-[T] a reçu de [D] [T] et [K] [L], une donation en 2016 d’un appartement avec deux garages dans une copropriété à [Localité 12], évalués à 270 000 euros ;
— que Mme [B] [L] a reçu une donation de ses deux parents, par acte notarié du 6 novembre 2006, d’un appartement avec parking et garage, dans une copropriété à [Localité 16], évalué 100 000 euros, revendu en 2012 pour la somme de 122 000 euros, devant être réunie aux biens successoraux pour la moitié ;
— que Mme [B] [L] a reçu en 2011 un don manuel de 100 000 euros de sa mère, après en avoir reçu un premier de 50 000 euros ;
— que Mme [B] [L] a acquis avec son époux, le 26 août 2011, un bien immobilier à [Localité 15], d’une valeur de 585 000 euros, et a bénéficié pour se faire d’un prêt de 423 000 euros de ses parents, le surplus ayant probablement été payé au moyen du don manuel reçu préalablement de ses parents (100 000 euros ayant également été versés par feu [K] [L]) ;
— qu’à ce sujet, il convient d’observer que, si la somme de 118 400 euros correspondant au prix de vente de l’appartement de [Localité 16] de Mme [B] [L] a été versé le 14 mars 2012 à ses parents, il est possible de supposer qu’il s’agissait du remboursement du prêt accordé pour l’acquisition du bien de [Localité 15], et non d’une remise en cause de la donation du 6 novembre 2006.
Les éléments versés aux débats par les parties tendent à établir de façon très approximative la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible de la façon suivante :
— donation reçue par Mme [C] [X]-[T]: 135 000 euros réputés donnés par [D] [T] en 2016, et en 2021 : 1 594 000 euros, et 960 000 euros, soit 2 689 000 euros reçus de la part de la défunte ;
— donations reçues par Mme [B] [L] de sa mère : 152 300 euros non remboursés du prêt consenti en 2011 pouvant possiblement être requalifié de donation indirecte, 61 000 euros de donation de l’appartement de [Localité 16], 150 000 euros de donations manuelles reçues de la part de sa mère, selon la seule évaluation qui peut être faite dans le cadre d’un référé ;
— actif successoral revenant à Mme [B] [L] : 610 176,34 euros ou 2 010 176,34 euros selon l’évaluation retenue pour les parcelles d'[Localité 12].
Les parties fournissent toutes deux des évaluations de la maison de [Localité 17], donnée à M. [C] [X]-[L] par donation du 22 décembre 2021, l’une de M. [J] retient une valeur de 1 800 000 euros, et la seconde de M. [U] formule son estimation entre 3375 000 et 3 750 000 euros.
Or, si l’évaluation des biens donnés à M. [C] [X]-[L] est contestée, et doit être vérifiée par un expert judiciaire au vu des estimations produites, qui vont du simple au double, celle des donations reçues par Mme [B] [L] peut également être modifiée par le mécanisme de la subrogation, notamment concernant les sommes d’argent données directement ou indirectement et ayant servi à l’acquisition du bien de [Localité 15].
Or, si Mme [B] [L] est susceptible de recevoir 2 010 176,34 euros d’actif successoral, outre les sommes déjà reçues par donation de sa mère, de 363 300 euros, soit 2 373 476,34 euros à réévaluer, les dons reçus par [C] [X]-[L] peuvent être évalués à 2 689 000 euros, ce qui permettrait de retenir une créance d’indemnité de réduction de 157 761,83 euros, et non de 1 658 901 euros.
Néanmoins, la différence mise en évidence ci-dessus démontre l’absolue nécessité de faire réaliser l’évaluation des donations au regard de l’article 922 du code civil, de sorte que tant l’existence que le montant d’une atteinte à la réserve héréditaire sont, au niveau du référé, sérieusement contestables et qu’il convient de confirmer l’ordonnance de première instance.
Le domaine des dépens ressort de l’arbitraire du juge, qui apprécie quelle est la partie qui succombe au fond. Néanmoins, les éléments de l’ordonnance entreprise énoncent que Mme [L] a pris l’initiative de saisir le juge des référés, et sa demande a été rejetée. Si la demande de M. [X]-[L] a été rejetée, celle-ci n’était qu’accessoire par rapport à celles de la demanderesse, de sorte qu’il y a lieu de réformer la décision de première instance sur ce point et de condamner Mme [L] aux dépens de référé. Succombant en appel, Mme [L] supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2 000 euros au bénéfice de son fils.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné M. [C] [X]-[L] aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [B] [L] aux dépens de l’instance de référé,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [L] aux dépens de l’instance d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Dormeval,
Condamne Mme [B] [L] à payer à M. [C] [X]-[L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 mars 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 04 mars 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
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