Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 2 avr. 2025, n° 24/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 mai 2024, N° 18/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/01201 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMCH
Pole social du TJ de NANCY
18/00631
29 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A [6], immatriculée au RCS de Metz sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (salarié M.[Y] [S])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me BROGARD, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ;
Le 02 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
La CPAM de Moselle (la caisse) a pris en charge l’asbestose déclarée par M. [Y] [S], employé du bâtiment, objectivée par certificat médical initial du 4 août 2016 du docteur [L], au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l’amiante.
Par décision du 15 mai 2018, la caisse a fixé à 20 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) pour « Asbestose avec fibrose pulmonaire sur état interférent avec trouble ventilatoire restrictif modéré sur état interférent » à compter du 5 août 2016 au sein de la société [6], lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 30 mai 2018, son employeur a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transmise en l’état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné une expertise sur pièces aux fins de fixer le taux d’IPP à la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] [S], avec prise en compte d’un éventuel état antérieur et impact éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le docteur [C] pour y procéder.
Selon rapport du 11 janvier 2024, le docteur [P] [V], désigné en remplacement du docteur [C] par ordonnance du 16 août 2022, a conclu à un taux d’IPP de 15 %, sans incidence professionnelle, avec état antérieur (maladie professionnelle MP 30 plaques pleurales).
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal a :
— homologué le rapport du docteur [V] en date du 11 janvier 2024,
— fixé à la date du 4 août 2016 le taux d’incapacité de M. [Y] [S], au titre de sa maladie professionnelle du 4 août 2016 à 15 % dans les rapports entre la CPAM de Moselle et la société [6],
— condamné la CPAM de Moselle aux dépens de l’instance, hormis les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CNAM,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 17 juin 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— rétablir le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [Y] à hauteur de 20 %,
— déclarer la décision relative au taux d’incapacité opposable à la société [6],
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société [6] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale :
— juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [Y] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 4 août 2016, à la date de consolidation du 5 août 2016,
— réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale.
La caisse précise que le taux d’IPP de M. [Y] [S] a été déterminé suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le Médecin Conseil lors de l’examen de l’assuré, qui ne se limite pas à l’anatomie des lésions, mais inclut les conséquences fonctionnelles du sinistre, eu égard à la profession de l’intéressé, conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que le taux de 20 %, qui correspond à l’indemnisation d’une « Asbestose avec fibrose pulmonaire sur état interférent avec trouble ventilatoire restrictif modéré sur état interférent » est conforme au barème des maladies professionnelles (chapitre 6.9.2), compte tenu de la mention « assez importante fibrose pulmonaire avec des images en nid d’abeilles » du compte rendu de scanner thoracique du 11 mars 2013 et de la répercussion fonctionnelle respiratoire mesurée (diminution de la CPT) et de la mise sous oxygénothérapie.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
« Homologué le rapport du Docteur [V] en date du 11 janvier 2024,
Fixé à la date du 4 août 2016 le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [S] au titre de sa maladie professionnelle du 4 aout 2016 à 15 % dans les rapports entre la CPAM de MOSELLE et la société [6] ».
En conséquence :
— débouter la CPAM de MOSELLE de ses prétentions.
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens.
La société soutient que M. [S], ainsi que l’expert [V] l’a relevé, a fait l’objet d’une exposition tabagique et qu’il présentait un état antérieur, lié à une maladie professionnelle pour laquelle il a déjà été indemnisé au titre de son insuffisance respiratoire.
Partant, elle soutient que les premiers juges ont fait une exacte application des textes en réduisant le taux d’IPP de M. [S].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont référés lors de l’audience du 22 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
L’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce le tribunal a fait siennes les conclusions du Dr [V], consultant désigné par ses soins, qui a, pour retenir un taux de 15 % d’IPP, estimé qu’une CPT à 72 % de la normale caractérise un taux compris entre 10 et 20 %, ajoutant qu’il fallait ici tenir compte d’un tabagisme existant et un antécédent de plaques pleurales du 23 avril 2013 indemnisé à hauteur de 5 % sur des doléances d’insuffisances respiratoires.
La caisse n’apporte aucune critique des conclusions de l’expert [V] et ainsi du jugement qui s’est appuyé sur son analyse argumentée.
Elle soutient que le taux retenu par son médecin conseil, à hauteur de 20 %, est conforme au barème.
Or cet argument n’est pas pertinent dès lors, d’une part, que le barème est indicatif, d’autre part que le taux critiqué de 15 % est lui-même inclus dans le barème, en son chapitre 6.9.2, lequel prévoit une fourchette allant de 10 à 40 % pour une CPT comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions dès lors que le tribunal a retenu l’analyse argumentée et pertinente du consultant désigné.
Y ajoutant la CPAM de MOSELLE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du 29 mai 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de MOSELLE aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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