Confirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 mars 2025, n° 23/03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 104/25
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Orlane AUER
— Me Katja MAKOWSKI
Le 05.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03955 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFWI
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. BURCKBUCHLER exerçant sous l’enseigne 'ETS BURCKBUCHLER'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A. DEGUILLAUME, à l’enseigne 'DEGUILLAUME AUTHENTIC', société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL [X] ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X], liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [X] ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X], liquidateur judiciaire de la SA DEGUILLAUME
[Adresse 1]
Représentées par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
'
'''''''''''
Le 27 juin 2013, M. [B] [O] a commandé auprès de la SARL BURCKBUCHLER une remorque avec options, fabriquée par la SA DEGUILLAUME. Le règlement total, d’un montant de 59 800 €, a été soldé au jour de la livraison, le 30 décembre 2013.
Durant l’automne 2016, après un incident ayant entraîné une perte partielle du chargement de maïs par les portes arrières, Monsieur [O] décidait d’immobiliser la remorque. En février 2017, il se rendait au salon de l’agriculture pour rencontrer les établissements DEGUILLAUME pour évoquer la difficulté rencontrée.
Le 2 mai 2017, la remorque a été prise en charge par la SARL BURCKBUCHLER, pour réalisation de travaux (vérins soudés par un sous-traitant, réparation du compresseur non monté, modification du point de bennage avant remontage).
M. [B] [O] a sollicité de nouveau la SARL BURCKBUCHLER, par un courrier du 25 septembre 2017, dans lequel il listait de nouveaux désordres rendant l’utilisation de la remorque quasiment impossible selon lui, de sorte qu’il sollicitait l’annulation de la vente de la remorque.
'
Suivant protocole d’accord transactionnel du 27 novembre 2017, M. [B] [O], la SARL BURCKBUCHLER et la SA DEGUILLAUME ont convenu d’un retour en usine de la remorque pour la réalisation de différents travaux à la charge exclusive du fabriquant.
La remorque a été restituée à M. [B] [O] en juillet 2018.
En août 2018, la SARL BURCKBUCHLER a procédé à de nouvelles interventions sur la remorque.
Deux opérations d’expertises amiables ont été réalisées sous l’égide de l’assurance de protection juridique de M. [B] [O] par le cabinet CASTEROT, le 19 mars 2018 et le 18 décembre 2018.
'
Par acte du 19 décembre 2018, M. [B] [O] a assigné la SARL BURCKBUCHLER et la SA DEGUILLAUME devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1178 du code civil et L.441-1 du code de la consommation et subsidiairement, en résolution du contrat de vente en vertu des articles 1224 du code civil et L.441-1 du code de la consommation.'
Dans son jugement en date du 15 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a':
'
DIT et JUGE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [X] ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SA DEGUILLAUME ;
REJETE l’exception de transaction ;
REQUALIFIE l’action en nullité pour vice du consentement de Mr [B] [O] en action en garantie des vices cachés ;
DIT que cette action est irrecevable car prescrite ;
DEBOUTE monsieur [B] [O] de sa demande subsidiaire en résolution de vente ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [O] aux frais et dépens de la procédure ;
DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples et contraires.
'
Par une déclaration faite au greffe en date du 31 octobre 2023, M. [B] [O] a interjeté appel de ce jugement.
'
Par une déclaration faite au greffe en date du 1er décembre 2023, la SA DEGUILLAUME et la SELARL [X] ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X], liquidateur de la SA DEGUILLAUME, se sont constituées parties intimées.
'
La SARL BURCKBUCHLER s’est constituée à son tour partie intimée, par une déclaration faite au greffe en date du 9 février 2024.
'
''''''''''' Vu les dernières conclusions datées du 8 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, par lesquelles M. [B] [O] demande à la Cour de':
'
'Sur l’appel principal :
Dire l’appel bien fondé.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il a :
— Requalifié l’action en nullité pour vice du consentement de Monsieur [B] [O] en action en garantie de vices cachés ;
— Dit que cette action est irrecevable car prescrite ;
— Débouté Monsieur [B] [O] de sa demande subsidiaire en résolution de la vente ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en ce qui concerne Monsieur [B] [O] ;
— Condamné Monsieur [B] [O] aux frais et dépens de la procédure ;
— Débouté les parties de toutes autres conclusions plus amples et contraires en ce qui concerne Monsieur [B] [O].
'
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 1178 du Code Civil,
Prononcer la nullité du contrat passé le 20 décembre 2013 entre Monsieur [B] [O] et la SARL BURCKBUCHLER formalisé par la facture n°3/1312/100004.
Déclarer la SARL BURCKBUCHLER et la SA DEGUILLAUME en liquidation judiciaire prise en la personne de Maître [U] [X], liquidateur Judiciaire, entièrement et solidairement responsable du préjudice subi par Monsieur [B] [O].
'
Consécutivement,
Condamner la SARL BURCKBUCHLER à rembourser à Monsieur [O] le montant de 59.800 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 24.800 € à compter du 3 juillet 2013 et sur la somme de 35.000 € à compter du 30 décembre 2013.
Condamner la SARL BURCKBUCHLER à payer à Monsieur [O] le montant de 28.214 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir.
Fixer la créance de Monsieur [B] [O] à la somme de 88.014 € au titre de son préjudice, au passif de la SA DEGUILLAUME avec les intérêts au taux légal sur la somme de 24.800 € à compter du 3 juillet 2013, sur la somme de 35.000 € à compter du 10 décembre 2013, et à compter du jour de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
Dire et juger qu’il appartiendra à la SARL BURCKBUCHLER de venir récupérer à ses frais le bien vendu dès après remboursement des montants précités.
En l’état, à savoir à compter du 1er janvier 2022, réserver l’intégralité des droits et moyens de Monsieur [B] [O] quant à son préjudice consécutif du fait de l’impossibilité pour lui d’utiliser normalement et régulièrement le bien acquis, comprenant notamment le coût des frais qu’il a dû exposer pour pallier la défaillance de la benne qu’il avait acquise.
Condamner la SARL BURCKBUCHLER aux entiers frais et dépens de première instance ainsi que d’appel et à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fixer la créance de Monsieur [B] [O] à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au passif de la SA DEGUILLAUME en liquidation judiciaire.
'
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1224 du Code Civil,
Prononcer la résolution du contrat passé le 20 décembre 2013 entre Monsieur [B] [O] et la SARL BURCKBUCHLER, formalisé par la facture n°3/1312/100004.
Déclarer la SARL BURCKBUCHLER et la SAS DEGUILLAUME, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Maître [U] [X], liquidateur judiciaire, entièrement et solidairement responsables du préjudice par Monsieur [B] [O].
'
Consécutivement,
Condamner la SARL BURCKBUCHLER à rembourser à Monsieur [B] [O] le montant de 59.800 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 24.800 € à compter du 3 juillet 2013, et sur la somme de 35.000 € à compter du 30 décembre 2013.
Condamner la SARL BURCKBUCHLER à payer à Monsieur [B] [O] le montant de 28.214 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir.
Fixer la créance de Monsieur [B] [O] à la somme de 88.014 € au titre de son préjudice au passif de la SA DEGUILLAUME avec les intérêts au taux légal sur la somme de 24.800 € à compter du 3 juillet 2013, sur la somme de 35.000 € à compter du 10 décembre 2013 et à compter du jour de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
Dire et juger qu’il appartiendra à la SARL BURCKBUCHLER de venir récupérer à ses frais le bien vendu dès après remboursement des montants précités.
Condamner la SARL BURCKBUCHLER aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [B] [O] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fixer la créance de Monsieur [B] [O] à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au passif de la SA DEGUILLAUME, en liquidation judiciaire.
'
Sur l’appel incident :
'
Le dire mal fondé
En débouter la SARL BURCKBUCHLER ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et conclusions,
La condamner aux dépens de l’appel incident.''
'
Vu les dernières conclusions datées du 15 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, dans lesquelles la SA DEGUILLAUME et la SELARL [X] ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X], liquidateur judiciaire de la SA DEGUILLAUME, demandent à la Cour de':
'
'Dire Mr [O] mal fondé en son appel,
Débouter Mr [O] de l’intégralité de ses demandes.
'
— Confirmer le jugement du 15 septembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en toutes ses dispositions.
'
— Plus subsidiairement, dire Mr [O] irrecevable et plus subsidiairement mal fondé en ses demandes. L’en débouter.
'
— Dire la société BURCKBUCHLER irrecevable et mal fondée en ses demandes de condamnations à l’égard de la société en liquidation.
'
— Dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée compte tenu de la situation de liquidation judiciaire de la Société DEGUILLAUME.
'
— Débouter la société BURCKBUCHLER de l’intégralité de ses demandes formulées à l’égard de la Société DEGUILLAUME
— Condamner Mr [O] et la société BURCKBUCHLER à payer à la Société DEGUILLAUME prise en son liquidateur chacune la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
— Condamner Mr [O] et la société BURCKBUCHLER aux dépens dont distraction requise au bénéfice de Maître Katja MAKOWSKI Avocat au Barreau de COLMAR.''
'
''''''''''' Vu les dernières conclusions datées du 19 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, par lesquelles la SARL BURCKBUCHLER demande à la Cour de':
'
Sur l’appel principal,
DIRE Monsieur [B] [O] mal fondé en son appel
L’en DEBOUTER,
Sur l’appel incident partiel,
DECLARER la société BURCKBUCHLER recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG sous le numéro RG 19/00212 en ce qu’il a rejeté l’exception de transaction relevée par la société BURCKBUCHLER
Statuant à nouveau sur ce point,
DIRE ET JUGER que le protocole d’accord transactionnel signé le 27 novembre 2017 entre Monsieur [O], la SARL BURCKBUCHLER et la SA GUILLAUME a éteint le droit à agir de Monsieur [B] [O] à l’égard de la société BURCKBUCHLER,
RETENIR l’exception de transaction élevée par la SARL BURCKBUCHLER,
DIRE en conséquence Monsieur [B] [O] irrecevable en ses demandes telles que formulées à son égard.
'
Subsidiairement,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG sous le numéro RG 19/00212
En cela,
DIRE ET JUGER que l’action de Monsieur [B] [O] ne pouvait pas être portée sur le fondement des vices du consentement, mais exclusivement sur celui des vices cachés,
DIRE ET JUGER en conséquence que son action est prescrite,
Par conséquent,
DIRE Monsieur [B] [O] irrecevable en ses demandes.
Plus subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le contrat de vente conclu entre Monsieur [O] et la SARL BURCKBUCHLER n’est entaché par aucun vice du consentement, ni d’aucune cause d’inexécution
DIRE Monsieur [B] [O] irrecevable en ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [B] [O] de l’intégralité de ses demandes.
Encore plus subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la SA DEGUILLAUME aurait été seule fautive s’agissant des dysfonctionnements affectant sa benne,
DIRE que la société DEGUILLAUME en Liquidation devra sa garantie à la SARL BURCKBUCHLER au titre de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu’en intérêts ou frais,
FIXER la créance correspondante au passif de la Liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SA DEGUILLAUME
CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à la Société BURCKBUCHLER la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [B] [O] aux entiers dépens de l’appel principal et incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
'
'
MOTIFS :
'
'
1) Sur un rappel du contexte et sur’l'exception de transaction :
'''''''''''
Le protocole d’accord daté du 27 novembre 2017, adopté par Monsieur [O] et les sociétés BURCKBUCHLER et DEGUILLAUME, après avoir précisé que les trois signataires souhaitaient 'terminer’ une 'contestation née', prévoyait principalement l’enlèvement de la benne pour un retour en usine, avec une série de travaux à réaliser sur le châssis (remplacement du châssis d’origine par un châssis plus long, favoriser les tuyaux rigides plutôt que les souples, mettre des plaques entre le châssis de la benne et la caisse pour éviter le frottement') et une autre série d’interventions sur la caisse (modification de l’articulation de bennage à déplacer vers l’arrière, remplacement de la porte d’origine par une porte neuve avec tôle intérieure, réduction de l’angle de bennage). '
'
En exécution de ce protocole, au cours de l’été 2018, la benne a fait l’objet de travaux de la part du constructeur, la société SA DEGUILLAUME.
'
Les intimées estiment qu’ils ont exécuté les obligations prévues au protocole d’accord, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que cet accord ne peut plus être remis en cause et, partant, que les demandes d’annulation ou de résiliation ne sont pas recevables, la SARL BURCKBUCHLER considérant en outre, pour sa part, qu’en sa qualité de venderesse de la benne et eu égard au fait qu’aucune des interventions prévues par le protocole n’était mise à sa charge, on ne saurait considérer qu’elle n’aurait pas honoré le protocole.
'
Selon l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Cependant, l’exception d’inexécution peut être soulevée par la partie qui se plaint de l’inexécution par l’autre partie des obligations mise à sa charge par le protocole d’accord.
Il résulte du procès-verbal d’expertise daté du 16 janvier 2019 de monsieur [Y], expert automobile du cabinet CASTEROT (annexe 16 de l’appelant), qu’en dépit de l’intervention de la société SA DEGUILLAUME, la benne présentait encore des désordres (page 5 de son rapport 'diverses anomalies étaient relevées, notamment lors de la dernière tentative d’usage, lors de laquelle une durite de frein s’est arrachée suite à un dimensionnement /positionnement inadapté').
L’homme de l’art avait en outre noté, dans le procès-verbal signé par toutes les parties, établi à l’issue des opérations du 19 septembre 2018 (annexe 8 de l’appelant), que la soudure arrière était imparfaite, que le groupe hydraulique n’était pas testé et que les modifications apportées au châssis limitaient l’angle de bennage à 45°, en précisant néanmoins que 'cette modification a été validée par Monsieur [O], cependant ce dernier n’avait pas conscience de l’incidence sur la fonctionnalité de la benne (bennage terre impossible)'.
Ni la société BURCKBUCHLER, ni la société DEGUILLAUME n’apportent à la cour des éléments d’analyse ou de réflexion de nature à remettre en cause ces constatations techniques réalisées par l’expert automobile et donc à démontrer que les travaux visés dans le protocole d’accord ont été suffisants pour mettre un terme aux désordres dénoncés.
Enfin, sachant que l’accord était triparti, qu’à aucun moment il n’y est précisé que des sorts différents seraient réservés à chacune des trois parties signataires, le vendeur – la société la SARL BURCKBUCHLER – ne saurait sérieusement prétendre ne pas être concernée par la mauvaise exécution des travaux de reprise par la société SA DEGUILLAUME et être en droit d’opposer à l’appelant une fin de non-recevoir, tirée d’une exception de transaction qui lui serait propre en sa qualité de vendeur et non de fabricant.
Le jugement de première instance sera, dès lors, confirmé sur ce point.'
'
2) Sur la de demande en nullité du contrat passé le 20 décembre 2013 entre Monsieur [B] [O] et la SARL BURCKBUCHLER formalisé par la facture n°3/1312/100004 :'
Monsieur [O] soutient que c’est à tort que les premiers juges ont indiqué qu’il fondait son action sur l’article 1130 du Code civil, dédié à la question du vice du consentement, alors qu’il l’aurait fondée sur les dispositions de l’article 1178 du Code civil qui prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Cependant, force est de constater que dans les développements qu’il consacre à cette demande, il fait exclusivement référence aux vices cachés du véhicule, découlant des violations par la société DEGUILLAUME de la réglementation en matière de sécurité.
Les premiers juges ont, dès lors, eu raison de déduire des développements du demandeur une requalification de l’action, qu’ils affirmaient fonder à priori sur l’erreur, en action en garantie des vices cachés, en rappelant au demeurant que lorsque la chose est atteinte d’un défaut la rendant impropre à son usage, l’acheteur ne dispose pas de la faculté de soutenir une l’action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles, ne pouvant que la fonder sur la garantie des vices cachés.
Force est de constater qu’en ne procédant pas, à hauteur d’appel, à une démonstration de l’existence d’une cause de nullité, autre que celle résidant dans l’existence d’un vice caché, l’action de Monsieur [O] ne peut qu’être fondée sur les vices cachés.
'
L’action en garantie des vices cachés se prescrit, aux termes de l’article1648 du code civil, dans les 2 ans à compter de la découverte du vice. Les premiers juges ont, à juste titre, considéré que cette action était prescrite, en ce sens que le vice affectant la benne a été découvert par le demandeur dès le mois d’août 2015, lorsqu’il a constaté qu’elle n’était pas fonctionnelle, voire au plus tard en octobre 2016, date d’un déversement du chargement par les portes arrières.
L’appelant ne saurait obtenir le report du point de départ du délai au motif que ce serait en 2018 que l’expert, Monsieur [Y], aurait évoqué des insuffisances dans les opérations de remplacement du châssis et une absence de frappe à froid numéro de série, alors que ces 'défauts’ ne sont pas à l’origine du vice dénoncé par l’acquéreur.
L’action était donc prescrite au plus tard en octobre 2018, l’assignation du 19 décembre 2018 étant intervenue après l’expiration du délai biennal susvisé.
'
3) Sur la demande de résolution fondée sur l’article 1224 Code civil :
'
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution soit prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
Le juge peut prononcer la résolution judiciaire en cas d’inexécution partielle d’un contrat, dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.
'
Les premiers juges ont considéré que la demande de résolution formulée sur le fondement de l’article 1224 du code civil par Monsieur [O] n’était pas fondée, à défaut de justification de l’existence d’une inexécution grave des obligations contractuelles du vendeur, écrivant que 'Monsieur [B] [O] n’allègue pas expressément du défaut de conformité de la remorque aux stipulations contractuelles. En outre la benne est conforme à son homologation et l’angle de bennage n’avait pas été précisé dans la commande ; le seul fait que le numéro de série du châssis n’ait pas été frappé à froid est insuffisant, alors que sa régularisation a été proposée, pour justifier la résolution de la vente réalisée il y a près de 10 ans'.
La cour rappelle que Monsieur [O] avait commandé en 2013 une benne avec bennage par cardan, que la benne livrée a été homologuée en 2014 et a été utilisée jusqu’en 2016.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les modifications prévues par le protocole d’accord entraînant une modification du châssis et portant sur l’angle de bennage n’étaient pas de nature à remettre en cause l’homologation de 2014, comme l’atteste le courrier de la DREAL du 8 novembre 2018 produit en pièce 13 par l’appelant, dans lequel il est indiqué à Monsieur [O] que 'à la consultation des documents fournis au dossier (') il n’est pas mis en évidence de modification significative au niveau du circuit de freinage, du poids à vide, de l’axe de gravité de la charge par rapport aux essieux, du porte-à-faux et/ou au niveau des autres longueurs. Compte tenu des éléments qui nous sont fournis, la nécessité d’une nouvelle RTI de nous paraît pas nécessaire'.
Et, une fois encore, contrairement à ce que soutient l’appelant, la teneur du courrier de la DREAL Nouvelle Aquitaine du 23 janvier 2024 (annexe 24) n’est pas davantage de nature à démontrer l’existence d’une non-conformité. Son rédacteur se contente d’affirmer que 'au vu de la notice descriptive que vous joignez à votre courrier du 27 novembre 2023 nous arrivons à distinguer le type ACD1M2240WMSJ. Après recherche, notre service
n’est pas en possession du dossier technique de cette réception à titre isolé. Toutefois, vous trouverez en annexe la notice descriptive et des photos de la remorque agricole de type ACD1M2240WMSK qui se rapproche le plus du type concerné par cette affaire. Il est toutefois à noter qu’il subsiste quelques différences techniques entre ces deux notices fermées''.
Il n’existe donc pas de non-conformité de la benne, la benne ayant pu être immatriculée.
Quant à l’absence de frappe à froid du numéro de série sur le châssis modifié, si elle est en soi irrégulière, elle n’est cependant pas de nature à constituer une inexécution d’une obligation déterminante de la conclusion du contrat, en ce que la benne a pu être immatriculée par les autorités administratives.
Enfin, s’agissant de la question du bennage, la lecture du bon de commande vient confirmer l’analyse du tribunal en ce qu’il ne stipulait pas que la benne devait présenter un angle de bennage particulier. Comme rappelé plus haut par l’expert dans son procès-verbal du 19 septembre 2018, ce n’est qu’à l’occasion de l’accord transactionnel tripartite de 2018, que la société SA DEGUILLAUME a accepté de réaliser la modification de cet angle, pour répondre favorablement à une demande de son client, mais non pas en exécution du bon de commande.
'
Dans ces conditions, la cour ne voit pas de raison de s’éloigner de l’analyse des premiers juges.
L’appelant ne démontre pas l’existence d’un défaut de conformité de la remorque aux stipulations contractuelles de départ définies et précisées’dans le bon de commande de 2014, la benne ayant pu être dûment homologuée.
Il convient, dès lors, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 15 septembre 2023.
La demande en garantie formulée par le vendeur contre la société SA DEGUILLAUME devient dès lors sans objet.
''
4) Sur les demandes accessoires :
'
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Monsieur [O] assumera la totalité des dépens d’appel.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, respectivement par les quatre parties, seront rejetées.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2023 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Et y ajoutant,'
'
Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens d’appel,
'
Rejette les demandes formulées par Monsieur [B] [O], la SARL BURCKBUCHLER, la SA DEGUILLAUME et la SELARL [X] ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X], liquidateur judiciaire de la SA DEGUILLAUME, au titre des dispositions de’l'article 700 du code de procédure civile.'
La Greffière : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Autobus ·
- Véhicule ·
- In solidum
- Pénalité ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Ordonnance ·
- Prescription médicale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Facture ·
- Sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Ventilation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Charges ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Demande de suppression ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail ·
- Appel ·
- Vigne ·
- Servitude
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Commune ·
- Pacifique ·
- Recette ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Tribunal du travail ·
- Demande ·
- Faute ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Virus ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Viande ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Amortissement ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Liquidation judiciaire
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Tissage ·
- Horaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Client
- Désistement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Au fond ·
- Homme ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Len ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Interruption
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Chaudière ·
- Entretien ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Intérêt collectif ·
- Souscription
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Piscine ·
- Extensions ·
- Assainissement ·
- Propriété ·
- Ordonnance de référé ·
- Revêtement de sol ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.