Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 mars 2025, n° 24/06752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 septembre 2024, N° 22/00110 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 24/06752 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2IL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Octobre 2024
Date de saisine : 24 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 22/00110 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 2] le 13 Septembre 2024
Appelante :
S.C.I. LJA, représentant : Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
Intimés :
LE PROCUREUR GENERAL
S.A. CIC
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Article 919 et 911-1 du code de procédure civile
Article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution)
Nous, Fabienne PAGES, Présidente de chambre,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier,
Vu l’article 919 du code de procédure civile et l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la demande d’observations écrites en date du 28 novembre 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
Suite au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er avril 2022 publié le 10 mai 2022 au service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2022 S n° 72 aux termes duquel le Crédit Industriel et Commercial poursuit la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI LJA situés au [Adresse 1] à Triel sur Seine plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Saisi de l’orientation de la procédure, le juge de l’exécution de [Localité 2] a par jugement du 10 novembre 2023 ordonné la vente aux enchères publique des biens et droits immobiliers de la débitrice saisie.
Suite à l’appel de la SCI LJA à l’encontre du jugement d’orientation, le juge de l’exécution a procédé au renvoi de l’affaire et suite à l’arrêt confirmatif en date du 20 juin 2024, a par jugement constituant une mesure d’administration judiciaire du 13 septembre 2024 ordonné la vente forcée à l’audience du 8 janvier 2025.
La SCI LJA a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2024 et a demandé à la cour de statuer sur sa requête tendant à être autorisée à assigner à jours fixe.
Il a été demandé aux parties le 28 novembre 2024 de faire connaître leurs observations quant à la recevabilité de l’appel de la SCI LJA.
Aucune des parties n’a répondu dans le délai de 15 jours imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 322-19, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
Force est de constater que le jugement dont appel se borne à reporter la date de l’audience d’adjudication compte tenu de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 20 juin 2024 du jugement d’orientation qui ordonnait la vente aux enchères des biens et droits immobiliers du débiteur saisi, de sorte qu’il n’est pas susceptible d’appel, et a d’ailleurs été qualifié à juste titre de jugement d’administration judiciaire par le premier juge.
L’appel de la SCI LJA 23 octobre 2024 à l’encontre du jugement du 13 septembre 2024 sera par conséquent déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre civile 1-6, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel en date du 23 octobre 2024 de la SCI LJA à l’encontre du jugement du 13 septembre 2024 irrecevable ;
Condamnons la SCI LJA aux dépens de la présente procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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