Confirmation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 janv. 2023, n° 20/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 21 juillet 2020, N° f19/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24 JANVIER 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01031 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FN4X
[G] [O]
/
S.A.S. SATAB
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 21 juillet 2020, enregistrée sous le n° f19/00054
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Frédérique DALLE, Président suppléant
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine PAYS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat constitué, substitué par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
S.A.S. SATAB
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
Mme DALLE, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 07 novembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Satab est spécialisée dans la fabrication de textiles ' étroits’ (rubans, galons, cordons ou sangles).
Elle appartient à un groupe de sept sociétés dont deux sont implantées sur le territoire français.
Mme [G] [O] a été embauchée par la Sas Satab en qualité d’aide tisseuse dans le cadre d’un contrat le 20 mai 2002, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2003.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait le poste de 'Gareur régleur qualifié', statut technicien, niveau 4, échelon 2B au sein du service Ourdissage et Tissage.
Depuis le 19 mai 2008 elle travaillait en journée.
Par courrier du 18 décembre 2018, l’employeur lui a proposé une modification de son horaire de travail en horaire posté au motif que l’entreprise était contrainte de se réorganiser afin d’améliorer son service client, de reprendre des parts de marché et de sauvegarder ainsi la compétitivité de l’entreprise.
La salariée a refusé cette proposition de modification du contrat de travail.
Par courrier du 22 janvier 2019, l’employeur lui a remis une liste de postes disponibles au sein de la société dans le cadre d’un reclassement.
Le 7 février 2019 la société Satab a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 14 février 2019.
Lors de l’entretien préalable, la société Satab lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle et l’a informée par courrier du 14 février 2019 des motifs économiques de son licenciement éventuel.
Mme [G] [O] a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé avec avis de réception du 25 février 2019 rédigé ainsi :
« Mme,
A la suite de l’entretien préalable du 14 février 2019, organisé dans le cadre d’une procédure de licenciement engagée à votre égard, nous reprenons, par ce courrier, les éléments que nous avons développés et qui nous conduisent à prononcer la rupture de votre contrat de travail.
L’entreprise est contrainte de se réorganiser afin d’améliorer notre service client et donc de reprendre des parts de marché. Cette réorganisation a modifié la cartographie de l’entreprise et notamment au niveau du service Ourdissage / Tissage. Cette réorganisation permettra d’améliorer le respect des délais de démarrage des métiers, la conformité des rubans et contribuera à la sauvegarde de la compétitivité de notre entreprise.
C’est dans le cadre de cette réflexion que nous avons été conduits à vous proposer une modification de vos horaires que vous avez refusée.
Nous avons recherché des solutions de reclassement en interne et dans le groupe et avons bien noté, ce que nous comprenons, que vous ne recherchiez pas de poste à l’étranger.
Ces recherches ont abouti à des propositions pour les postes de Gareur Régleur, Gareur, Tisseur, Ourdisseur, Préparateur de commandes, Chargé d’Affaires émanant de la Société SATAB que nous vous avons transmises sans réponse positive de votre part ainsi que l’information d’UNITEX. Au cours de l’entretien, vous n’avez pas souhaité donner suite à ces propositions pour des raisons personnelles.
Au-delà de ces éléments, nous n’avons pas trouvé d’autres propositions de poste à vous faire et donc, nous vous notifions votre licenciement.
Bien que vous soyez encore en réflexion au sujet d’adhérer ou non au CSP, nous vous rappelons que vous avez encore jusqu’au 7 mars 2019 pour réfléchir au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 14 février 2019. A cet effet, nous vous avons communiqué les documents d’information et le dossier d’acceptation provenant de Pôle Emploi.
Si, à la date du 07 mars 2019, vous refusez la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ou en l’absence de retour de votre part, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique. Dans ce cas et compte tenu de votre Statut, le point de départ de votre préavis de 2 mois sera le 26 avril 2019. Ce préavis sera payé et travaillé.
Au contraire, si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera automatiquement rompu le 07 mars 2019 au soir et la présente lettre deviendra sans objet.
Nous tiendrons à votre disposition, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation chômage au terme de votre préavis ou à l’adhésion au CSP.
Vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage pendant un délai de douze mois à compter de la cessation de votre contrat de travail sous réserve que vous nous fassiez connaître votre désir d’en bénéficier dans ce même délai.
Cette priorité peut jouer sur tout poste compatible avec votre qualification ou avec celle que vous acquerriez, sous réserve que vous nous en informiez.
Soyez assurée que nous déplorons d’être contraints à une telle mesure. Nous vous remercions pour votre collaboration.
Veuillez agréer, Mme, l’expression de nos sincères salutations. »
Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay le 29 mai 2019 pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 juillet 2020, le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay a :
— jugé que le licenciement de Mme [O] est bien survenu pour une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Satab de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] aux dépens de l’instance.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement 17 août 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 novembre 2020 par Mme [O],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 février 2021 par la société SATAB,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusion, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
— condamner la société Satab à lui verser la somme de 25.014,36 euros net à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Satab à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis soit 3.573,74 euros bruts, et les congés payés afférents à hauteur de 357,37 euros bruts ;
En tout état de cause :
— condamner la société Satab à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Satab aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures, la société Satab conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [O] ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
Selon les dispositions de l’article L1233-2 du code du travail : 'Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'.
Selon l’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…)
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (…)'.
La réorganisation de l’entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l’employeur démontre l’existence d’une menace sur cette compétitivité et l’impossibilité d’y pallier dans le cadre de l’organisation existante.
En l’espèce la salariée conteste tout d’abord le motif économique du licenciement et soutient :
— que la lettre de licenciement n’est pas claire
— qu’il n’est pas ' expliqué’ en quoi la réorganisation du service Ourdissage/Tissage permettait de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et plus précisément en quoi l’instauration d’un horaire posté en lieu et place de l’horaire de jour permettait de relancer l’activité de l’entreprise
— que la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et de la nécessité de réorganiser le service Ourdissage/Tissage n’est pas rapportée
— que dans ses conclusions, la société Satab mélange le motif de licenciement économique à savoir la réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité et les difficultés économiques qui ne sont en outre pas mentionnées dans la lettre de licenciement
— qu’elle ne justifie ni de la nécessité d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, ni des difficultés économiques
— qu’au contraire, plusieurs éléments démontrent 'la santé financière de Satab était bonne et que le licenciement (…) n’était pas nécessaire'
— qu’il n’existait donc pas de menace sur la compétitivité
— qu’une travailleuse à domicile a été embauchée le 2 mai 2019, soit moins de deux mois après le licenciement de ce qui démontre que 'Satab avait donc les fonds nécessaires pour créer le poste'.
La société Satab réplique :
— que la lettre de licenciement est très claire dans la mesure où elle mentionne d’une part les raisons économiques à savoir des pertes de parts de marché et la nécessité de réorganiser l’entreprise pour une meilleure compétitivité, d’autre part l’incidence de ces raisons économiques sur l’emploi ou le contrat de travail à savoir le changement des horaires de travail refusé par la salariée
— s’agissant de la menace sur la compétitivité :
— la société Satab, exerce son activité dans le secteur du textile et notamment de la rubanerie étroite c’est-à-dire dans un secteur d’activité ayant connu une très forte internationalisation au cours du XX ème siècle caractérisé par la prédominance de la Chine,
— après la crise de 2008 des quotas chinois, elle a vu ses marges se dégrader
— s’agissant du recul d’activité de la société :
— elle a enregistré un recul d’activité de 4,27 % en 2017 par rapport à 2016
— en 2018 elle a connu un retrait de facturation de – 12,54 %, un recul d’entrée de commandes de – 21,05 % en valeur et de – 38,17 % en volumétrie, un recul d’activité de 16,40 % au mois d’octobre 2018 et de – 18,01 % en décembre 2018 par rapport début de l’année
— en 2019 elle projetait encore une baisse d’activité de – 20% sur le premier trimestre 2019 par rapport à 2018 notamment du fait de l’absence de commande du client [C] et de la non reconduction d’un autre client
— il devenait donc urgent de réagir
— que compte tenu de sa situation financière alarmante – perte de plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires sur deux ans et creusement du déficit d’exploitation – elle a recherché des solutions pour sauvegarder sa compétitivité s’agissant de sa situation financière ' alarmante'
— que parmi toutes les mesures adoptées, elle a tenté de réorganiser ses équipes afin d’améliorer la satisfaction client, en modifiant l’organisation du travail du pôle Tissage mise en place en 2016 par la suppression de l’horaire en journée de l’équipe Démarreurs à laquelle Mme [G] [O] appartenait afin de redonner du sens et de l’intérêt pour son travail à chacun des salariés, apporter plus de cohésion entre les divers métiers, mettre en place des indicateurs de performance communs, redonner de la réactivité pour satisfaire aux demandes spécifiques des clients et réduire ainsi les délais de montage en adéquation avec les attentes du marché, augmenter la productivité, redonner de la polyvalence via l’accompagnement des salariés en formation par les salariés expérimentés
— que suite au refus de la salariée d’accepter la modification de ses horaires de travail, elle n’avait d’autre choix que de la licencier pour motif économique
— que la lettre de licenciement n’opère aucune confusion entre les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité
— que la création d’un poste de travailleuse à domicile le 2 mai 20196 est postérieure de plusieurs semaines au licenciement alors que le motif économique s’apprécie au jour du licenciement, qu’en toute hypothèse, la salariée embauchée occupe des fonctions (constitution de cartes de collection destinées à être présentées aux clients) sans aucun lien avec celles occupées par Mme [G] [O].
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et dont les termes sont retranscrits ci-dessus que Mme [G] [O] a été licenciée pour motif économique en raison de son refus d’accepter une modification de son contrat de travail (passage d’horaires de travail de jour à un travail posté) consécutive à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Selon la lettre de licenciement, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise visait à améliorer le service client pour reprendre des parts de marché en améliorant le respect des délais de démarrage des métiers et la conformité des rubans.
Parmi les pièces versées aux débats, figure une note d’information la direction de l’entreprise datée du 9 novembre 2018 destinée aux membres du Comité d’entreprise relative au projet de réorganisation du pôle Ourdissage Tissage dressant un état succinct – dans le chapitre consacré à la présentation de la société – des sociétés concurrentes sur ' les différents marchés’ et mentionnant ' également une concurrence exacerbée dans toutes les divisions en provenance de Turquie et d’Asie'.
Cependant, cet élément s’avère trop général pour rapporter la preuve de l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise.
Dans ses conclusions, la société Satab fait également état de difficultés économiques depuis l’année 2017 ayant perduré au moins jusqu’au premier trimestre de l’année 2019, rendant nécessaire la réorganisation de l’entreprise.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la lettre de licenciement visant la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité n’interdit pas à l’employeur de justifier le licenciement par la nécessité de procéder à la réorganisation de l’entreprise en raison de difficultés économiques.
Il résulte des notes d’information du 5 juillet 2018 et du 21 décembre 2018 adressée par l’employeur aux membres du Comité d’entreprise relativement à un projet de mise en place d’une mesure d’activité partielle que la société:
— enregistrait un recul d’activité cumulé à fin février de 6,19 %
— enregistrait un recul des entrées de commandes cumulé à fin juin 2018 de 21,05 % en valeur et de 38,17 % en volumétrie
— enregistrait une baisse d’activité de 32,07 % au mois d’octobre 2018, de 26,75 % au mois de novembre 2018
— enregistrait un recul cumulé des entrées de commandes à fin novembre 2018 de 23,97 % en valeur et de 32,30% en volumétrie
— Projetait une baisse d’activité de 30% au mois de décembre 2018
— envisageait une activité du début d’année 2019 très en retrait par rapport à 2018, elle-même en retrait par rapport à l’année 2017 du fait, notamment, la perte du client [C] et de la non reconduction du programme du client majeur consommant la référence D1908.
Ces pièces, dont les données ne sont pas contestées, établissent l’existence de difficultés économiques contemporaines au licenciement de Mme [G] [O].
De plus, il ressort de la note d’information de la direction de l’entreprise datée du 9 novembre 2018 destinée aux membres du Comité d’entreprise relative au projet de réorganisation du pôle Ourdissage Tissage :
— que la société Satab connaissait un recul d’activité en volume depuis 2017 ( – 4,27% par rapport à l’année 2016) et une baisse de la prise de commande sur les derniers mois de l’année 2018 susceptible de dégrader le chiffre d’affaires de l’année 2019
— que, pour faire face aux difficultés économiques, l’employeur a décidé de mettre en place une organisation garantissant un service client à la hauteur du standard de ses marchés à savoir quatre à six semaines pour les produits 100 % spécifiques et deux à cinq jours pour les produits collection
— que cette organisation autour des besoins et attentes des clients impliquait notamment une modification de l’organisation du pôle Ourdissage/Tissage mise en place au mois de septembre 2016 qui ne permettait pas d’assurer un délai de montage des métiers conforme à la réactivité imposée par les attentes du marché en raison, notamment, de la perte de continuité de l’équipe des 'démarreurs’ travaillant en horaires de journée (assurant le montage et le réglage des métiers) – à laquelle appartenait Mme [G] [O] – avec les équipes des 'producteurs’ assurant la production et qui travaillaient en horaires postés.
Cette note d’information, dont les termes ne sont pas critiqués par la partie appelante, démontre que la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement était rendue nécessaire par les difficultés économiques de la société Satab.
La cause économique du licenciement est ainsi établie.
Mme [O] reproche également à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de recherche de reclassement .
Selon l’article L1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 25 août 2017 : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
En l’espèce, Mme [G] [O] soutient :
— que les postes proposés à titre de reclassement étaient tous en horaires postés alors qu’elle travaillait en journée depuis plus de 10 ans et que ses contraintes familiales ne lui permettaient pas de travailler en horaires postés
— que la société Satab ne lui a proposé aucun poste de reclassement entre le 22 janvier 2019 et le licenciement intervenu le 25 février 2019 alors que d’autres postes auraient pu se libérer entre ces deux dates.
— que la société Satab a embauché une travailleuse domicile le 2 mai 2019, soit moins de deux mois après son licenciement, poste qui ne lui a jamais été proposé alors que les horaires pouvaient lui convenir et permettre de maintenir son emploi.
La société Satab réplique :
— que six postes de reclassement en CDI ont été proposés à Mme [G] [O] à titre de reclassement, qu’elle a tous refusés
— qu’elle lui a également proposé la possibilité de solliciter un reclassement en externe via le site de carrière de l’Unitex
— qu’elle a également contacté la société Style Jacquard et des sociétés voisines intervenant dans le secteur du textile
— qu’elle ne disposait d’aucun poste de reclassement disponible en horaires de journée correspondant à la qualification professionnelle de Mme [G] [O]
— qu’elle a également soumis à Mme [O] une proposition de poste de gareur-régleur le 22 novembre 2019 dans le cadre de la priorité de réembauchage, à laquelle la salariée n’a pas donné suite
— que le poste de travailleuse à domicile a été signé trois mois après le licenciement et ne correspondait pas aux fonctions de Mme [G] [O].
La société Satab verse aux débats les registres d’entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe.
Ce document ne permet pas de savoir si des embauches ont été effectuées entre le 22 janvier 2019 et le 25 février 2019 dans la mesure où il n’est pas précisé si la 'date d’effet’ figurant sur ce registre concerne la date d’embauche ou la date de sortie des effectifs de chaque salarié.
Cependant, l’appelante ne discute pas cette pièce et ne fait état d’aucune autre embauche durant cette période sur des emplois de même catégorie que le sien, de catégorie équivalente ou de catégorie inférieure, en horaires de journée, hormis le poste travailleuse à domicile pourvu le 2 mai 2019 au sein de la société Satab Ruban.
Cependant, cette embauche n’est pas contemporaine aux recherches de reclassement de sorte que Mme [G] [O] est mal fondée à reprocher à l’employeur de ne pas lui avoir proposé ce poste à titre de reclassement.
L’existence d’un manquement de l’employeur aux allégations de reclassement n’est pas établie.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes d’indemnité compensatrice préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [G] [O] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens de la procédure d’appel;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, P/Le Président empêché,
N. BELAROUI S. NOIR
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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