Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 14 avril 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Florence BOYER
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
EXPEDITION
TRIBUNAL JUDICIAIRE NEVERS
LE : 14 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXPA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge-commissaire du tribunal de commerce de NEVERS en date du 14 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 820 352
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/04/2025
II – S.E.L.A.R.L. JSA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS WATERLOT VIANDES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 419 488 655
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 15/05/2025 et 20/06/2025 remis à personn habilitée
INTIMÉE
14 NOVEMBRE 2025
p.2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 10/09/2025
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2022, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté a consenti à la SARL Watterlot Viandes un prêt n° 089113441 garanti par l’État d’un montant de 719.000 €.
Le redressement judiciaire de la SAS Watterlot Viandes a été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 15 avril 2024.
Par courrier en date du 22 avril 2024, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a déclaré une créance chirographaire au titre du prêt PGE n° 08913441 se décomposant comme suit :
Capital à échoir au 12 avril 2024 720.797,48 €
intérêts au taux de 3,73 % mémoire
commissions BPI 12.125,28 €
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2024, Me [C], mandataire judiciaire, a partiellement contesté la créance déclarée à hauteur de 12.125,28 €, précisant que la SAS Watterlot Viandes avait indiqué qu’aucune convention concernant les commissions au bénéfice de la BPI n’avait été signée entre les parties.
Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2024, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a informé le mandataire judiciaire que les conditions générales de la garantie de l’État prévoyaient bien le prélèvement de commissions BPI.
Par ordonnance en date du 14 avril 2025, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Watterlot Viandes a admis la créance de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Watterlot Viandes et fixé celle-ci à la somme de 720.797,48 € à titre chirographaire.
Le juge-commissaire a retenu que la créance déclarée avait été contestée à hauteur de 12.125,28 €, et que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ne versait aux débats aucun élément justifiant que la SAS Watterlot Viandes ait eu connaissance et accepté de payer des commissions au bénéfice de la BPI lors de la signature du PGE.
'
La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté demande à la Cour de le dire recevable et bien fondé et de réformer cette ordonnance, fixant sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Watterlot Viandes à titre chirographaire à 732.922,76 € pour le prêt n°089113441 et de fixer un article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.000 € au même passif du Redressement Judiciaire de la SAS Watterlot Viandes, ainsi que les dépens.
'
La SELARL JSA n’a pas constitué avocat devant la cour.
'
Par réquisitions en date du 10 septembre 2025, M. le Procureur général a indiqué s’en rapporter quant à la demande présentée par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’admission de créance chirographaire présentée par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté :
Aux termes de l’article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L5427-1 à L5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
En l’espèce, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté produit aux débats :
la copie d’un contrat de prêt avec garantie de l’État « PGE » souscrit auprès d’elle par la SAS Watterlot Viandes pour un montant de 719.000 € sur une durée de 12 mois, renvoyant aux conditions financières de la période d’amortissement devant être adressées par le prêteur à l’emprunteur, comportant 11 pages comprenant les conditions particulières et les conditions générales du contrat ;
un document intitulé « Demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale », signé le 5 février 2023 par le directeur général de la SASU Watterlot Viandes et indiquant le choix d’une durée d’amortissement du capital de 5 ans avec amortissement à compter de la deuxième année.
La lecture des conditions particulières du contrat de prêt PGE révèle que ce document renvoie à la garantie de l’État telle que prévue par l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020, qui définit le mécanisme de cette garantie et sa mise en jeu.
L’article 7 de cet arrêté prévoit notamment la rémunération de la garantie de l’Etat selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt qu’elle couvre, et que les commissions de garantie, supportées par l’emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par Bpifrance Financement SA auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat en une première fois à l’octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l’exercice par l’emprunteur de la clause permettant d’amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d’années.
En outre, le document « Demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale » produit par la banque comporte expressément, dans l’exposé des options d’amortissement du capital offertes à l’emprunteur, une rubrique « montant de la garantie au prix de la garantie de l’État » fixant ledit montant en fonction de l’option choisie. Cette rubrique correspond précisément aux commissions devant être perçues par la BPIfrance conformément à l’article 7 précité.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Watterlot Viandes et d’ordonner l’inscription de la créance de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Watterlot Viandes pour la somme globale de 732.922,76 € à titre chirographaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’inscription de la somme de 1.500 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Watterlot Viandes au titre des frais exposés par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Eu égard à l’issue du litige, il convient de passer les dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme partiellement l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Watterlot Viandes en ce qu’elle a fixé la créance de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à la somme de 720.797,48 € à titre chirographaire ;
Et statuant de nouveau,
— Fixe la créance de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Watterlot Viandes à la somme globale de 732.922,76 € à titre chirographaire ;
Et y ajoutant,
— Fixe en outre la créance de la même BANQUE populaire Bourgogne Franche-Comté au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Watterlot Viandes à la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Passe les dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le 'Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code du travail
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