Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 avr. 2025, n° 25/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02063 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDOJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 09/04/25
à :
[C] [F]
Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO
CENTRE HOSPITALIER [7]
[L] [D]
[M] [F]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 09 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
Actuellemnt hospitalisé au
CENTRE HOSPITALIER [7]
Comparant, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office, présent
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par monsieur [L] [D], présent
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [F], né le 4 mars 1991 à [Localité 6] (92), fait l’objet depuis le 18 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [M] [F], son père.
Le 24 mars 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d’irrégularité et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 28 mars 2025 par [C] [F], reçu par courriel au greffe le 2 avril 2025.
Le 3 avril 2025, [C] [F], [M] [F] et le centre hospitalier [7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 avril 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue le 9 avril 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, [M] [F] n’a pas comparu.
[C] [F], a été entendu et a dit que : il n’est ni anxieux ni bipolaire. Il ne se souvient pas des noms de ses médicaments. Il a accepté l’injection. Il ne veut pas d’acharnement thérapeutique mais accepte de prendre les somnifères. Il est en onde téta et hypnotisé à distance.
Le conseil de [C] [F] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. A cette fin elle soulève les moyens suivants :
Irrégularité tirée de la rétroactivité de la décision d’admission : [C] [F] est entré en soins le 17 mars 2025, au centre [7], et peut-être même à une date antérieure aux urgences de [Localité 5]. Or, la décision d’admission n’a été prise que le 18 mars 2025, sur la base du certificat médical initial du même jour, qui indique que la date d’admission au centre est le 17 mars 2025. La demande d’hospitalisation du tiers date du 17 mars 2025. Or, si le premier juge précise que cette demande peut et doit être antérieure au certificat médical initial, il n’en demeure pas moins que cela démontre que l’admission a été concrètement effectuée le 17 mars 2025 et que la décision de la contrainte n’a été prise que le lendemain. Il y a donc un délai au minimum de 24h entre l’hospitalisation de M. [F] et la décision d’admission, sans pour autant qu’aucun élément ne justifie le report de la décision d’admission. Ainsi, cette décision d’admission datée du 18 mars 2025 est rétroactive, ce qui est contraire au principe de non rétroactivité des actes administratifs, et rend ainsi irrégulière cette décision d’admission en soins sous contrainte de l’appelant. Une telle rétroactivité fait grief.
Irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du danger pour la personne hospitalisée : dans le certificat médical initial aucun élément du récit de l’entretien ni aucune analyse clinique ne permet de préciser en quoi les troubles de Monsieur [F] caractériseraient un risque d’atteinte à son intégrité. Il n’est pas fait état d’atteinte ou de tentatives d’atteinte sur sa lui-même, ni de pensées suicidaires, bien au contraire, le certificat médical initial précise « aucune idée suicidaire n’est exprimée à ce jour ». Les certificats médicaux suivants corroborent son sentiment de persécution vis-à-vis de sa mère, mais sans jamais mentionner un quelconque risque pour le patient lui-même. Dans le dernier certificat médical du 7 avril 2025, il est rappelé l’hospitalisation dans un contexte de propos hétéro-agressifs envers sa mère (donc sans risque pour le patient lui-même), et confirme que le patient est toujours dans ce sentiment de persécution et non consentant aux soins. Il n’est toujours pas caractérisé de risque pour lui-même.
Le centre hospitalier [7] est représenté par M. [D], attaché principal d’administration, qui a dit : l’erreur dans la date d’admission est sûrement une erreur matérielle, quand bien même il n’y a aucun grief.
[C] [F], a été entendu en dernier et a dit que : il n’est ni anxieux ni bipolaire. Il est en onde téta, hypnotisé à distance, il relève d’un neurologue et pas de la psychiatrie. Il n’est pas schizophrène et demande la levée de la mesure sous contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [F] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la rétroactivité de la décision d’admission
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
En l’espèce, s’il ressort des éléments du dossier que [C] [F] a été pris en charge le 17 mars 2025 au service d’accueil des urgences (SAU) de l’hôpital de [Localité 5] aucune information ne permet d’affirmer qu’il était alors sous hospitalisation sous contrainte. A supposer qu’il ait été effectivement admis en soins au centre hospitalier [7] à cette date, ainsi que le laisse entendre la mention portée sur le certificat médical initial du Docteur [Y] [B], il apparaît nécessaire d’examiner si le laps de temps écoulé entre cette date et le 18 mars 2025, date de la décision d’admission, lui fait grief. Il sera rappelé que les décisions d’admission et de maintien si elles doivent être datées n’ont pas à être horodatées. Compte tenu des informations contenues au dossier, ce laps de temps s’explique par la nécessité d’organiser, à l’issue de l’examen médical au SAU de l’hôpital de [Localité 5], le transfert physique de [C] [F] depuis cet établissement vers le centre hospitalier [7] de [Localité 3] afin qu’il y soit admis et pris en charge au sein du service de psychiatrie. En outre, [C] [F] présentait des troubles qui se manifestaient par une agitation psychomotrice et une agressivité, un regard figé, un discours incohérent, ponctué d’idées délirantes à thématique persécutive, une bizarrerie du comportement associée à un envahissement hallucinatoire marqué, toutes manifestations qui caractérisent la nécessité de soins, lesquels compte tenu des appréciations médicales postérieures, y compris les plus récentes, continuent d’être justifiés.
En conséquence, aucun grief n’étant démontré, le rejet de ce moyen par le premier juge sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du danger pour la personne hospitalisée
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 mars 2025 établi après examen de l’appelant par le Docteur [Y] [B] indique : « M. [F] est adressé par le Service d’Accueil des Urgences de [Localité 5] pour des troubles du comportement caractérisé par une agitation psychomotrice et une agressivité dirigée principalement envers sa mère. Le patient est connu des services de psychiatrie pour un trouble délirant chronique. Une rupture de traitement et de suivi psychiatrique est rapportée, constituant un facteur de décompensation majeure de son état psychiatrique.
A l’examen clinique, le patient présente un contact relativement accessible, mais on observe une thymie basse et un regard figé. Son discours est incohérent, ponctué d’idées délirantes à thématique persécutive, désignant sa mère comme principal persécuteur. On note également une bizarrerie du comportement, associée à un envahissement hallucinatoire marqué, avec une attitude d’écoute et une participation anxieuse. Aucune idée suicidaire n’est exprimée à ce jour.
L’absence totale de conscience des troubles et le déni de la pathologie rendent impossible toute adhésion à une prise en charge volontaire. Dans ce contexte, l’initiation d’une hospitalisation sous contrainte apparait nécessaire afin de garantir une prise en charge thérapeutique adaptée, de prévenir toute aggravation de son état clinique et d’assurer la sécurité du patient ainsi que de son entourage ».
Il ressort de ce certificat une description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux présentés par [C] [F]. Le constat d’un trouble délirant chronique, associé à une agitation psychomotrice et des idées délirantes à thématique persécutive, mais aussi une agressivité, indique une imprévisibilité de son comportement directement en lien avec la fragilité de l’intéressé et caractérise un danger prégnant et immédiat pour la santé de [C] [F] et ce d’autant que ce dernier apparaît clairement dans le déni de sa pathologie et dans l’opposition aux soins toute organisation autre des soins étant à ce stade impossible.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient étant établi, le rejet de ce moyen par le premier juge sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 18 mars 2025 et les certificats suivants des 19 et 21 mars 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [C] [F].
Le certificat du 7 avril 2025 du docteur [I] [T] indique : « Patient hospitalisé en soins sans consentement via le service des Urgences du Centre hospitalier de [Localité 5] pour « trouble du comportement à type d’agitation psychomotrice et des propos hétéro agressifs à l’encontre de sa mère ». N’ayant pas supporté le contenu d’une émission télé qui concernait le climat, il dit « s’être mis en colère, sans plus ». Contexte de rupture des soins et de suivi psychiatrique depuis plusieurs semaines et ce, en raison du déni total de son trouble délirant chronique. Par ailleurs, notion de consommation régulière de THC. Connu du secteur, il a été hospitalisé à plusieurs reprises et son suivi ambulatoire a toujours été difficile voire impossible en raison du déni de ses troubles.
Après une première audience devant le Magistrat du siège ayant conclu au maintien de la mesure des soins sous contrainte, Mr [F] a fait appel.
Ce jour : Calme et de contact relativement bon. D’emblée, il conteste de façon véhémente son hospitalisation qu’il trouve injustifiée et imposée par la volonté de sa mère. On note un délire à thèmes de transformation corporelle, de persécution et de préjudice. Ses persécuteurs, des personnes malveillantes responsables de ce qu’il subit sont bien identifiés et sa mère figure en bonne place. Cette dernière est accusée d’avoir utilisé de mauvaises méthodes éducatives ; le fournisseur de l’eau de robinet lui délivre une mauvaise eau qui génèrent des radiations cérébrales sous forme d’ondes thêta. Ce délire procède de mécanismes hallucinatoire et imaginatif, ce qui se manifeste par un dialogue hallucinatoire et des attitudes d’écoute avec une participation anxieuse.
Dans une position de victime de ce vécu et surtout de ses parents, il est dans le déni total de ses troubles. De ce fait son consentement aux soins est impossible ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [C] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [C] [F] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [C] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [C] [F] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d’irrégularité que sur le fond,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le mercredi 09 avril 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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