Confirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 23/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°16
N° RG 23/01983 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3ZZ
C.P / V.D
[J]
C/
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES ENCE ALPES COTE D’AZUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01983 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3ZZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2023 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (44)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant de Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Richard FOISSAC, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMEE :
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du- Rhône, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
Madame [S] [J] a souscrit simultanément le 20 décembre 2012 auprès de la même société d’assurance deux contrats :
— un contrat d’assurance en cas de vie sans contre assurance décès à prime unique intitulé 'Longévité Multi Variance',
— un contrat d’assurance temporaire en cas de décès intitulé 'Relais Multi Variance'.
Le 20 décembre 2013, Madame [J] a de nouveau souscrit simultanément deux contrats, le premier 'Longévité Multi Variance’ et le second 'Relais Multi Variance'.
Se prévalant de la procédure de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’Administration fiscale a proposé aux époux [O] une rectification de l’impôt sur la fortune pour les années 2013 à 2016.
L’interessée a contesté et l’Administration fiscale a maintenu ses propositions de rectification.
Le comité de l’abus de droit fiscal a été saisi et a rendu son avis le 15 novembre 2019.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 28 février 2020 pour un montant de 98.333 euros en principal et 85.993 euros au titre des intérêts de retard et pénalités.
Madame [J] a présenté une nouvelle réclamation, rejetée par l’Administration fiscale par décision du 3 août 2021, annulant et remplaçant celle du 24 juin 2021.
Le 8 novembre 2021, Madame [J] a attrait l’Administration fiscale devant le tribunal judicaire de La Roche-surYon.
Dans le dernier état de ses demandes, elle a demandé de :
— dire et juger non fondée la décision de l’Administration fiscale en date du 3 août 2021 à la réclamation en date du 8 juillet 2021 et prononcer son annulation,
— condamner l’Administration fiscale au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, l’Administration fiscale a demandé de :
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de rejet de la réclamation de Madame [J],
— la condamner aux dépens.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— rejette les demandes de Madame [S] [J],
— condamne Madame [J] aux entiers dépens de l’instance,
— écarte l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 9 août 2023, Madame [J] a relevé appel de cette décision en intimant la direction régionale des finances publiques et en visant ses chefs expressément critiqués.
Madame [J] a, par dernières conclusions transmises le 7 mai 2024, demandé à la cour de :
— recevoir Madame [S] [J] en son appel, et l’y juger bien-fondée;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon rendu le 27 juin 2023 ;
— prononcer par voie de conséquence le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à la charge de la requérante en matière d’ISF en droits en principal, intérêts et pénalités, soit un montant total de 184.326 euros,
— condamner la Direction Régionale des Finances publiques de Provence Alpes Cote d’Azur et du département des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’Administration fiscale a, par dernières conclusions transmises le 2 février 2024, demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 27 juin 2023 ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’appelante ;
— confirmer la décision de rejet de la réclamation formulée par l’appelante ;
— rejeter la demande de l’appelante visant à demander le paiement auprès de l’administration fiscale de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;
— condamner l’appelante à payer à la Direction Générale des Finances Publiques tous les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer que les frais entraînés par la constitution de ses avocats resteront à sa charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les textes applicables :
L’article 885 E du Code Général des Impôts pose le principe que l’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs.
Dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2013, l’article 885 F du Code Général des Impôts disposait : « Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur (1).'
Article L 132-23 alinéa 1 du code des assurances dispose : « Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. »
Il résulte de la combinaison de ces textes :
— que la valeur de rachat des contrats d’assurance doit être rajoutée au patrimoine du souscripteur au titre de l’impôt sur la fortune lorsque ces contrats d’assurance sont rachetables,
— que ne sont pas rachetables et ne doivent pas être pris en compte au titre de l’assiette de l’impôt sur la fortune, notamment :
— les contrats d’assurance temporaire en cas de décès,
— les contrats d’assurances en cas de vie sans contre-assurance.
En outre, l’article L64 du Livre des Procédures Fiscales relatif à l’abus de droit fiscal dispose en son alinéa premier : 'Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.'
2) Sur l’application de ces textes aux contrats litigieux :
L’appelante a souscrit des contrats d’assurance temporaire en cas de décès et des contrats d’assurances en cas de vie sans contre-assurance. Se prévalant de la lettre même des articles susvisés du Code Général des Impôts et du Code des Assurances, elle estime que les contrats d’assurance par elle souscrits n’étant pas rachetables, ils ne doivent pas être intégrés à son patrimoine. Elle ajoute que la combinaison de ces deux types de contrats, même sur une durée et des montants similaires, ne produit pas les mêmes effets qu’un seul et unique contrat d’assurance-vie, assorti d’une contre assurance décès, et que le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification.
Elle précise, sur la suspicion d’abus de droit fiscal :
— qu’il n’y a rien de fictif dans l’opération qui a été effectuée,
— que le fait que chacun des contrats d’assurance souscrits ne soit pas rachetable, et donc exclu de leur assiette d’imposition, est un simple constat,
— qu’aucun objectif fiscal n’a été poursuivi,
— qu’aucun abus de droit fiscal ne saurait leur être reproché, les éléments constitutifs d’un abus de droit fiscal n’étant pas réunis.
L’administration fiscale estime que les contrats souscrits doivent s’analyser les uns par rapport aux autres car ils constituent un tout et doivent être assimilés à des contrats d’assurance-vie, assortis d’une contre assurance décès qui ne peuvent pas être qualifiés de contrats non rachetables au sens de L 132-23 alinéa 1 du code des assurances en ce que les contrats souscrits :
— ont été proposés par le même assureur, SERENIS VIE,
— ont été souscrits le même jour auprès de la même agence bancaire,
— ont une numérotation qui se suit,
— portent sur la même durée et le même montant de référence.
L’administration en déduit que les sommes versées ne peuvent pas être regardées comme ayant été définitivement perdues car, par la coexistence de contrats d’assurance-vie et de contrats d’assurances décès, une créance est toujours détenue sur l’assureur, soit par les souscripteurs en cas de vie, soit par leur bénéficiaires en cas de décès. L’administration se prévaut à cette fin de l’avis rendu le 15 novembre 2019 par le Comité de l’abus de droit fiscal dans le cadre de cette affaire.
Ces moyens appellent les observations suivantes de la cour.
Compte tenu de ce que le contrat d’assurance vie avec contre assurance présente des spécificités rappelées par l’appelante, par rapport au contrat d’assurance vie pur et simple, le premier juge sera approuvé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de requalification des contrats souscrits.
S’agissant de l’abus de droit fiscal, il convient au préalable de rechercher l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a distingué le sort des contrats d’assurances rachetables, entrant dans l’assiette de calcul de l’impôt, et celui des contrats non rachetables, exclus de cette même assiette.
Dans son avis du 15 novembre 2019, le Comité de l’abus de droit fiscal est venu rappeler que le législateur a entendu soumettre à l’ISF les sommes versées au titre des contrats rachetables mais aussi celles versées au titre des contrats d’assurance vie qui ne sont pas définitivement aliénées au profit de l’assureur. Or en l’espèce, il est établi que la combinaison de contrats d’assurances vie et d’assurance temporaires en cas de décès, signés simultanément, portant sur la même période et les mêmes montants permet :
— en cas de survie du souscripteur, le versement à son profit du capital prévu par les contrats,
— en cas de décès du souscripteur, le versement, au profit du bénéficiaire désigné des primes versées.
Il en résulte qu’en toute hypothèse, l’obligation de l’assureur persiste, et les sommes investies ne peuvent pas être regardées comme définitivement perdues. Quand bien même le capital décès n’est pas une créance des souscripteurs, la cour constate qu’il résulte de la combinaison d’une assurance vie pure et d’une assurance décès portant sur les mêmes délais et mêmes montants, que les sommes investies seront nécessairement retrouvées, l’assureur ne se trouvant jamais libéré. La seule inconnue demeure le bénéficiaire des sommes investies – souscripteur du contrat ou bénéficiaire selon les circonstances. Les sommes déposées conservent dès lors leur valeur patrimoniale. En effet, l’aléa qui consiste à savoir si l’assureur sera ou non obligé disparaît. Certes, un tel mécanisme est licite en ce qu’il est prévu en cas d’assurance vie avec contre assurance décès, mais précisément, dans une telle hypothèse, alors que le capital décès n’est pas une créance du souscripteur, le législateur a prévu qu’un tel contrat était ajouté au patrimoine du souscripteur. En application de l’abus de droit fiscal il convient de soumettre au même régime :
— d’une part, le montage juridique qui consiste à dissocier, en assurance vie et assurance décès, un investissement portant sur les mêmes périodes et montants,
— d’autre part, le contrat d’assurance vie avec contre assurance décès.
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient d’approuver le premier juge en ce que, après avoir constaté que la lettre des contrats permettait de conclure a priori, à l’exclusion de leur patrimoine, il convenait de prendre en compte les circonstances de leur souscription (identité de période et des montants notamment) pour en déduire que l’abus de droit fiscal était constitué.
***
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions au titre des dépens et frais irrépétibles.
En cause d’appel, l’appelante qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [S] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer la somme de 3.000 euros à la Direction Générale des Finances Publiques au titre des frais irrépétibles,
La condamne aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Créance ·
- Huissier de justice ·
- Commandement de payer ·
- Domicile ·
- Copie ·
- Laser
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contrôle ·
- Insecte ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Devis ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Rapport ·
- Dégradations
- Contrats ·
- Vente ·
- Agence ·
- Mandataire ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Acceptation ·
- Offre d'achat ·
- Clause ·
- Compromis ·
- Biens
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Condition ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Associations
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Gérance ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Mali ·
- Document ·
- Délivrance
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Conserve ·
- Électronique ·
- Accord ·
- Procédure
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Film ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.