Confirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/106
N° RG 26/00106 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKMA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 février à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2026 à 14H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [M] [N] [G]
né le 31 Décembre 1999 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE le 05 février 2026 à 14h59,
Vu l’appel formé le 06 février 2026 à 11 h 46 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 06 février 2026 à 14h30, assisté de A. ASDRUBAL, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
représentée par B. [V]
Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [M] [N] [G] non comparant ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des observations ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2026 à 14h30, disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [N] [G],
Vu l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne par courriel reçu au greffe de la cour le 6 février 2026 à 11h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
— la saisine consulaire a été adressée à l’UCI le 9 janvier 2026 avec l’ensemble des éléments permettant une identification effective, la seule erreur figurant sur le courrier, relative à la date et au lieu de naissance ne saurait à elle seule établir le caractère erroné de la demande d’identification.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 février 2026 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. X se disant [M] [N] [G] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui par écrit a sollicité l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage dont relève l’intéressé
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité malienne,
Le 9 janvier 2026, la préfecture a saisi le consulat du Mali à [Localité 1] d’une demande d’audition en vue de l’identification de l’intéressé,
Le jour même une demande a été formalisée auprès de l’UCI, des relances ont été faites les 19 janvier et 2 février 2026.
Pour rejeter la demande de prolongation le premier juge a relevé l’envoi de la préfecture a été adressé au seul service central sans qu’il soit justifié du transfert de cette demande vers les autorités consulaires et sans qu’elles aient accusé réception de la demande, et qu’il n’était pas à ce jour possible d’établir de manière objective qu’il y ait une demande d’identification en cours.
La jurisprudence de la cour de cassation retient la nécessité d’établir la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. (cass civ 1, 13 juin 2019)
Or en l’espèce figurent au dossier les seuls envois auprès de l’UCI mais pas la preuve de la saisine des autorités maliennes.
Si lors de la première prolongation il n’était pas matériellement possible à la préfecture de justifier cette saisine des autorités maliennes vue le délai contraint, tel n’est pas le cas lors d’une deuxième prolongation.
Dès lors la préfecture ne justifie pas des diligences accomplies auprès des autorités maliennes
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [N] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Créance ·
- Huissier de justice ·
- Commandement de payer ·
- Domicile ·
- Copie ·
- Laser
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Rupture
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contrôle ·
- Insecte ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Devis ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Rapport ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Agence ·
- Mandataire ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Acceptation ·
- Offre d'achat ·
- Clause ·
- Compromis ·
- Biens
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Condition ·
- Désignation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Service public ·
- Faute lourde ·
- Police judiciaire ·
- Enquête ·
- Voies de recours ·
- L'etat ·
- Plainte ·
- Faute ·
- Recours ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Gérance ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Conserve ·
- Électronique ·
- Accord ·
- Procédure
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Film ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.