Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 févr. 2026, n° 25/17013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2025, N° 23/06262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17013 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 23/06262
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.P.I.C. SEINE-[Localité 2] HABITAT, anciennement dénommé OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. SIMMOPARK
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Janvier 2026 :
Suivant bail commercial renouvelé le 9 février 2011, l’établissement public Seine-[Localité 2] Habitat (SSDH) a donné à bail à la société Simmopark, ayant pour objet la gestion de parkings, des emplacements de stationnement de véhicules automobiles.
La société Simmopark ayant sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2028, Seine-[Localité 2] Habitat a, par acte du 21 mai 2019, notifié à la locataire l’exercice de son droit d’option et son refus de renouvellement du bail avec offre d’une indemnité d’éviction.
Par jugement rendu le 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande de Seine-Saint-Denis Habitat, a désigné un expert aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction.
L’expert ayant déposé son rapport le 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement rendu le 19 juin 2025, a ;
— fixé l’indemnité d’éviction due par Seine-[Localité 2] Habitat à la société Simmopark à la somme de 483.000 euros, somme à laquelle s’ajouteront les frais de licenciement sur justificatifs ;
— condamné Seine-[Localité 2] Habitat à payer à la société Simmopark la somme de 483.000 euros ainsi que les frais de licenciement sur justificatifs ;
— débouté Seine-[Localité 2] Habitat de sa demande d’un séquestre pour le règlement de l’indemnité d’éviction et de sa demande de voir retarder ce paiement à la date de libération effective des lieux par la société Simmopark ;
— débouté la société Simmopark de sa demande de fixer la date de libération des lieux à un délai de trois mois à compter de l’indemnité d’éviction ;
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 52.901 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ;
— débouté la société Simmopark de se demande remboursement de l’indemnité d’occupation trop perçue depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au jugement.
L’établissement Seine-[Localité 2] Habitat a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2025.
Par actes des 30 septembre et 9 octobre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience de plaidoiries, l’établissement Seine-Saint-Denis Habitat a assigné la société Simmopark devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins :
— à titre principal, d’ordonner, au visa de l’articles 514-5 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire du jugement dont appel soit subordonnée à la constitution, par la société Simmopark, d’une garantie réelle ou personnelle de 430.000 euros pour répondre à toutes les restitutions ou réparations qui résulteraient de l’infirmation du jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire, au visa de de l’article 521 du même code, l’autoriser à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou toute autre personne physique ou morale, les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement entrepris, jusqu’au terme de la procédure suivie devant la cour d’appel de Paris ;
— en tout état de cause, condamner la société Simmopark au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Simmopark n’était ni présente ni représentée à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande de constitution d’une garantie
Aux termes de l’articles 514-5 du code de procédure civile, « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
L’établissement Seine-[Localité 2] Habitat fait valoir que, compte tenu des moyens sérieux d’infirmation de la décision entreprise, tenant à la prescription de la demande d’indemnité d’éviction, il y a lieu, pour la société Simmopark, d’offrir une garantie pour faire face à une restitution des sommes qui lui seraient versées.
L’établissement Seine-[Localité 2] Habitat n’apportant aucune précision sur la nature de la garantie sollicitée, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
L’article 519 du même code précise que lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
L’établissement Seine-[Localité 2] Habitat fait valoir, au soutien de sa demande, que les comptes de la société Simmopark ne sont pas publiés depuis 2022 et qu’il ne dispose donc pas d’information sur son chiffre d’affaires annuel et sur sa solvabilité, de sorte que les facultés de restitution des fonds de la société Simmopark en cas d’infirmation du jugement, ne sont pas établies.
Si les dispositions de l’article 521 précité n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— la société Simmopark est de taille réduite, au capital social faible (5.000 euros), ne comptant qu’un associé unique, et ne publie pas ses comptes sociaux ;
— le fonds de commerce qu’elle exploite a vocation à disparaître par suite de son éviction, ainsi qu’elle l’a reconnu par lettre de son conseil en date du 3 octobre 2025 ;
— la société Simmopark rencontre à l’évidence des difficultés financières puisqu’elle est débitrice de loyer depuis le mois de décembre 2016 et ne règle plus aucun loyer depuis mars 2024, l’arriéré locatif, arrêté au 31 décembre 2025, s’élevant à la somme de 183.286,29 euros ;
— elle a, par lettre en date du 3 octobre 2025, indiqué qu’elle n’était pas opposée au versement des fonds sur un compte séquestre, comme d’ailleurs elle l’avait sollicité dans ses conclusions aux fins d’homologation du rapport d’expertise déposées le 8 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il en résulte que cette entreprise devrait disparaître à bref délai et qu’elle se trouve dans une situation financière fragile. Eu égard à l’importance du montant de la condamnation pécuniaire en jeu, de 483.000 euros, ces éléments accréditent l’existence d’un risque de non-recouvrement, en cas d’infirmation en appel de la décision entreprise, des sommes qui seraient versées par l’établissement Seine-[Localité 2] Habitat.
Il convient dès lors d’ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 juin 2025 – aménagement dont le principe a été accepté par la société Simmopark – et de faire droit à la demande subsidiaire de l’établissement Seine-[Localité 2] Habitat de consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La société Simmopark sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS
Déboutons l’établissement public Seine-[Localité 2] Habitat de sa demande de constitution d’une garantie ;
L’autorisons à consigner la somme de 483.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Laissons à la charge de la société Simmopark les dépens de l’instance ;
Rejetons la demande d’application de l’article 699 code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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