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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 1er déc. 2023, n° 19/08365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2019, N° 19/04870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08365 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANBJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 19/04870
APPELANTE
Madame [R] [N]
[G]
[Localité 1])
non comparante, non représentée
INTIMEE
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [N] a interjeté appel du jugement n° RG:19/04870 rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la [4].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 6 octobre 2023 à 13h30, aucune des parties n’est présente ou représentée.
SUR CE,
L’ affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/08365 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande de l’appelante, au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière La présidente
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