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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 9 déc. 2025, n° 22/16031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/16031 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNN7
Ordonnance n° 2025/M
Madame [E] [Y]
représentée par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
demanderesse à l’incident
Madame [T], [M], [S] [X] divorcée divorcée [V]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cédric BOUTY, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9/12/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du 21 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Draguignan ayant, dans le litige opposant Mme [E] [Y] à Mme [T] [X] :
— Dit n’y avoir lieu à tirer de conséquence d’un non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes en nullité des testaments des 1er avril 2018 et 19 mai 2018,
— Rejette les demandes en partage et en désignation de notaire,
— Condamne Mme [T] [X] à verser à Mme [E] [Y] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Rejette la demande à titre de dommage et intérêt formée par Mme [E] [Y],
— Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu l’acte du 2 décembre 2022 par lequel Mme [E] [Y] a relevé appel de ce jugement;
Vu les conclusions d’incident, notifiées le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [E] [Y] demande, au visa des articles 143, 144, 287 et 269 du code de procédure civile, de :
— Ordonner une expertise en écriture aux fins de comparaison d’écriture des testaments établis le 01/04/2018 et 19/05/2018 par M. [Z] [Y],
— Ordonner une expertise en écriture aux fins de comparaison d’écriture des chèques établis le 18/02/2018 et le 01/04/2018 M. [Z] [Y],
— Ordonner une expertise en écriture aux fins de comparaison d’écriture des actes de cessions établis le 24/03/2018 et le 23/05/2018 par M. [Z] [Y],
— Commettre tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission d’examiner les écrits et signatures attribués à M. [Z] [Y] figurant dans les dossiers des parties ainsi que celle de sa carte d’identité et de son passeport et notamment de :
' Examiner l’ensemble des documents produits par les parties aux fins de comparaison des écritures et signature manuscrites des testaments olographes des 01/04/2018 et 19/05/2018, chèques nº 4746039 d’un montant de 10 000 € établi le 18/02/2018 et n° 47580005 d’un montant de 15 000 € établi le 01/04/2018 ainsi que des actes de cession des véhicules du 24/03/2018 et 23/05/2018,
' Recueillir des spécimens d’écriture et de signature de l’intéressée, les comparer avec les testaments olographes des 01/04/2018 et 19/05/2018, chèques n° 4746039 d’un montant de 10 000 € établi le 18/02/2018 et n° 47580005 d’un montant de 15.000 € établi le 01/04/2018 ainsi que des actes de cession des véhicules du 24/03/2018 et 23/05/2018 afin de déterminer si M. [Z] [N] est bien le rédacteur,
' Evaluer l’authenticité de l’écriture et de la signature des différents actes,
' Donner à la cour tous éléments permettant de dire si M. [Z] [Y] se trouvait dans un état de fragilité au moment de la rédaction des testaments olographes des 01/04/2018 ct 19/05/2018,
— Ordonner la transmission à l’expert de tout document versé aux débats écrit ou signé de la main du défunt,
— Ordonner la transmission à l’expert de tout document de la main des parties et de leurs témoins comportant des mentions manuscrites et versé au débats aux fins de comparaison d’écriture,
— Donner à la cour tous éléments permettant de dire si les parties ou l’un de leurs témoins est l’auteur ou le signataire des chèques n° 4746039 d’un montant de 10 000 € établi le 18/02/2018 et n° 47580005 d’un montant de 15.000 € établi le 01/04/2018 ainsi que des actes de cession des véhicules du 24/03/2018 et 23/05/2018,
— Juger que les frais d’expertise seront consignés par moitié par chacune des parties,
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [X] de toutes demandes amples et contraires aux présentes,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [T] [X] demande de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes incidentes formulées par Mme [E] [Y],
En conséquence :
— La débouter de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Si une expertise est ordonnée, mettre à la charge de Mme [E] [Y] les frais d’expertise.
En tout état de cause :
— Condamner Mme [E] [Y] à payer à Mme [T] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Vu l’avis du 15 mai 2025 du magistrat de la mise en état fixant l’incident à l’audience du 14 octobre 2025 à 10h30, mentionnant que les dernières pièces et conclusions devaient être déposées avant le 17 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées.
Il a été indiqué à l’audience que la décision sur l’incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Sur la recevabilité de la demande
Il est de jurisprudence établie que fait preuve d’un formalisme excessif et viole les articles les articles 954 et 961 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel qui retient que les conclusions, qui adressaient les demandes au tribunal de grande instance, ne la saisissaient d’aucune demande, alors que ces conclusions avaient été régulièrement transmises à la cour d’appel et contenaient une demande de réformation du jugement, la référence erronée au tribunal de grande instance relevant d’une simple erreur matérielle affectant uniquement l’en-tête des conclusions et portant sur une mention non exigée par la loi (Civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 22-16.223 ; V. aussi Civ. 2e, 20 octobre 2022, n° 21-15.942).
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient Mme [T] [X], le fait que les conclusions d’incident de Mme [E] [Y] soient adressées à la cour avec la mention liminaire « Plaise à la cour », ne saurait donner lieu à irrecevabilité dès lors qu’il ne fait aucun doute qu’elle saisissait le conseiller de la mise en état d’une demande d’incident, ses conclusions étant intitulées « conclusions d’incident », et la mesure d’expertise avant dire droit sollicitée relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état et non de la cour.
Mme [T] [X] sera donc déboutée de sa défense tendant à voir déclarer irrecevable la demande incidente aux fins d’expertise de Mme [E] [Y].
Sur le bien fondé de la demande
Par application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 de ce même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ensuite en vertu de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. Selon l’article 789 de ce code, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [E] [Y] sollicite une expertise en vérification d’écriture, estimant pour la première fois en cause d’appel que les testaments, chèques et cessions de véhicules litigieux comporteraient une calligraphie et des signatures qui sont des imitations de celles de son père.
Toutefois, elle n’avance aucun élément suffisamment probant qui permettrait de justifier d’un doute sérieux sur la réalité de cette écriture. Les différences de signatures des chèques des 18 février 2018 et 1er avril 2018 n’apparaissent pas déterminantes, s’agissant d’une personne gravement malade. Par ailleurs, la lecture des testaments des 1er avril et 19 mai 2018 montre plutôt une identité de calligraphie et de signatures.
Mme [E] [Y] ne produit aucun élément de comparaison d’écrits émanant de son père qui pourraient justifier l’existence de doutes sur l’authenticité de ces écrits, ou avis d’un spécialiste en vérification d’écritures qui pourrait constituer un commencement de preuve de ses allégations.
Mme [E] [Y] sera donc déboutée de sa demande d’expertise qui n’a d’autre but que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur les demandes accessoires
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1 000 € la somme que Mme [E] [Y] devra payer à Mme [T] [X] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts sur cet incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare recevable la demande d’expertise présentée par Mme [E] [Y],
Déboute Mme [E] [Y] de sa demande d’expertise,
Condamne Mme [E] [Y] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Mme [T] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 9/12/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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