Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 mai 2026, n° 23/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 21 novembre 2022, N° 21/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02157 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00337
APPELANT
Monsieur [I] [R]
Chez M. [C], [Adresse 1]
[Localité 1]
né le 25 Octobre 1967 à [Localité 2]
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2019, Mme [R] a été engagée par l’association [F] [M], par contrat de travail à durée déterminée de remplacement d’une journée, pour occuper les fonctions d’infirmière diplômée d’état. Ses contrats à durée déterminée d’une journée ont été renouvelés les 17 et 22 mai 2019. Enfin, à compter du 1er juin 2019, elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée.
L’association [F] [M] gère trois établissements appartenant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
L’effectif de l’entreprise s’élève à plus de 11 salariés.
Le 27 avril 2020, Mme [R] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 7 mai 2020.
Le 13 mai 2020, Mme [R] a été licenciée pour faute grave.
Le 27 mai 2021 Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— débouté Mme [I] [R] de l’intégralité de ses demandes
— débouté l’association [F] [M] de ses demandes reconventionnelles
— condamné Mme [I] [R] aux entiers dépens.
Le 17 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision avant d’en recevoir notification le 20 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 30 mai 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de’fe’re’ en ce qu’il a rejete’ la fin de non-recevoir sur la prescription de l’action
— infirmer le jugement de’fe’re’ en toutes ses dispositions
Statuant a’ nouveau :
— juger que le licenciement de Mme [R] est sans cause re’elle et se’rieuse
— condamner l’association [F] [M] a’ payer a’ Mme [R] les sommes suivantes :
* 6 554 euros a’ titre d’indemnite’ pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse
* 3 277, 21 euros a’ titre d’indemnite’ compensatrice de pre’avis
* 327, 21 euros a’ titre de conge’s-paye’s sur pre’avis
* 853,44 euros a’ titre d’indemnite’ de licenciement
* 740,02 euros au titre du rappel de salaire sur la mise a’ pied
* 74 euros au titre des conge’s-paye’s sur mise a’ pied
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile
— condamner l’association [F] [M] aux entiers de’pens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, l’association [2] demande à la cour de :
à titre principal,
— re’former le jugement en ce qu’il a rejete’ la fin de non-recevoir tire’e de la prescription
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger irrecevable l’action engage’e par Mme [R] en contestation de son licenciement
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [R] a’ verser a’ l’Association 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de’bouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [R] a’ verser a’ l’Association 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Il ressort des pièces produites que la lettre de licenciement de Mme [R] lui a été adressée par lettre recommandée du 14 mai 2020 mais ne lui a pas été délivrée, l’avis de réception portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’employeur ne justifie en conséquence pas de la date à laquelle Mme [R] aurait eu connaissance de son licenciement. Dans ces conditions, le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé recevable l’action de Mme [R].
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
« Madame,
[A] avez été convoquée, par courrier du 27 avril 2020, à un entretien préalable à sanction disciplinaire envisagée, pouvant être un licenciement pour faute grave. Au cours de cet entretien qui s’est déroulé le 07 mai 2020, et au cours duquel vous étiez assistée de Mme [B] [V], déléguée Syndicale [3], il vous a été présenté les motifs de cette sanction envisagée et nous avons recueilli vos explications.
Celles-ci ne nous ont absolument pas permis de modifier notre appréciation des faits gravement fautifs commis.
Nous vous notifions ainsi par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs rappelés ci-dessous, mettant en évidence votre comportement inadmissible et nuisant gravement au bien-être et à la santé de nos résidents.
[A] avez des comportements malveillants à l’égard de résidents. Par exemple :
— M. [Y] résident de l’EHPAD, s’est plaint des propos inappropriés, de votre part lui reprochant de vous avoir dérangé alors qu’il s’agit de votre mission.
— les aides-soignants du matin se plaignent du fait que les changes de nuit de votre tournée ne sont pas réalisés conduisant ces résidents à se retrouver dans des lits souillés et aux risques de problèmes de santé (escarres).
— le 22 avril, l’infirmière coordinatrice, reçoit la plainte de Mme [T], résidente, le 22 matin, qui soutient avoir été malmenée par vous, la nuit précédente, pendant le change. Ceci sous prétexte qu’elle était souillée. Mme [T] vous accuse de l’avoir fessée et tapée sur la joue gauche. L’infirmière du matin indique avoir dû nettoyer la main, souillée de selles, de Mme [T] [A] n’aviez réalisé qu’une toilette très incomplète. La psychologue et le médecin, appelés par la cadre de santé témoignent de la cohérence des propos de Mme [T] et du fait qu’elle indiquait avoir déjà subi ce type d’acte de votre part et en craignait le renouvellement.
Pour vous justifier, vous indiquez travailler seule pour les changes et ne pas avoir d’aide. Ceci conduisant à de la rapidité qui peut être prise comme une agression. Or, votre tournée, réalisée seule ne contient pas de patient lourd d’une part, et vous n’avez pas de temps imparti pour réaliser cette tournée d’autre part. [A] n’aviez donc aucune raison de brutaliser par rapidité.
Toujours, pour vous justifier, vous indiquez « Mme [T] n’a pas été malmenée et (je) [Mme [R]] lui ai expliqué qu’il ne fallait ni jeter ses couches au sol ni uriner au lit tous les matins. (Je) [Mme [R]] lui donne la sonnette qu’elle n’utilise pas. Cette justification est hors de propos : Mme [T], n’a pas de problème cognitif étant précisé qu’aucun autre professionnel (ni vous précédemment) n’a fait remonter que Mme [T] jetait ses protections.
Vos graves carences, dans les traitements prescrits.
Par exemple, le 20 avril, lors des transmissions vous avez indiqué avoir réalisé la glycémie à la chambre 64. Quand l’lDE du matin vous a fait remarquer qu’il n’y avait pas de patient chambre 64 (pas de numéros de chambre de 63 à 71) et qu’on prend la glycémie à un patient et non à une chambre, vous avez dû reconnaître que vous ne saviez à qui vous l’aviez prise.
Pour vous justifier, vous vous contredisez. D’une part vous dites que « les glycémies du matin : il manquait le listing des dextro et ceci a pu conduire à une confusion par (moi) [Mme [R]]. »
Et plus loin « les soins réalisés par (moi) [Mme [R]] sont ceux qui sont prescrits ». Or, les tests de glycémies du matin sont des actes prescrits, présents sur le logiciel de soins en permanence. [A] n’aviez aucune raison de l’oublier. Par ailleurs, ils sont aussi sur la feuille dite des dextro. Ce fichier ne peut pas être oublié, il est sur le bureau de l’ordinateur infirmier.
[A] justi’ez l’oubli des traitements antiparkinsoniens de M. [D] par un simple oubli réparé par la suite. Or, le pilulier de M. [D] comporte une mention en gras « Lui donner son pilulier à 6h ». De plus, le « listing des dextro » comporte la mention « Piluliers perso à donner à 6h tous les jours et vérifier la prise ». Enfin I’IDE du soir, face à vos oublis, vous l’avait déjà rappelé. [A] n’aviez donc aucune raison valable d’oublier.
S’ajoute à ces graves manquements votre absence de réponse à nos appels le 24 avril : vous n’étiez plus à votre poste d’au moins 22H40 jusqu’à 0h47. Ni les aides-soignants de nuit, ni l’astreinte administrative, ni moi-même alertés par les AS n’avons pu vous joindre. A 0h47 vous êtes réapparue sans pouvoir m’expliquer où vous étiez pendant ces 2h20.
[A] contestez ne pas être disponible, indiquez que chacun prend son tour de sonnette et que vous répondez aux appels. Or, les faits sont là. Dans la nuit du 24 avril les AS, le cadre d’astreinte et moi-même pouvons témoigner de l’impossibilité de vous joindre. [A] n’avez toujours pas justifié votre silence durant ces 2h20.
Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement. »
L’employeur produit un compte-rendu daté du 24 avril 2020 de l’enquête menée par Mme [J], cadre de santé à la suite de plusieurs fiches d’événement indésirable concernant Mme [S]. Ce compte-rendu fait expressément référence aux fiches en question dont la référence est indiquée. Ces fiches sont également produites aux débats. Il ressort de cette enquête que M. [D] n’a pas reçu son traitement anti-parkisonien les 20 et 21 avril, que M. [Y] s’est plaint d’avoir été agressé verbalement par l’IDE dans la nuit du 20 avril, que le 22 avril, Mme [T] s’est plainte d’avoir été agressée par l’IDE durant la nuit et a été retrouvée souillée par l’équipe du matin et que Mme [R] a commis une erreur dans les glycémies le 21 avril. En ce qui concerne la plainte de Mme [T], Mme [J] est allée la rencontrer à la suite de sa dénonciation (pièce employeur n°22). Le médecin a également été la rencontrer et Mme [T] leur a rapporté les faits qu’elle avait dénoncés. Une fiche d’événement indésirable relate l’absence de réponse aux sonnettes par Mme [R] (pièce employeur n°33), une autre, l’absence de Mme [R] de son poste (pièce employeur n°34).
La cour retient que l’employeur établit la matérialité des griefs qu’il dénonce dans la lettre de licenciement. Au regard de l’activité de Mme [R] et des risques encourus par les résidents de l’EHPAD, les faits imputables à la salariée rendent impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté Mme [R] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [R] sera condamnée à payer à l’Association [F] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] [R] à payer à l’Association [F] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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