Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mai 2026, n° 26/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02677 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG2I
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2026, à 15h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [U]
né le 11 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 mai 2026 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 12 mai 2026 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par Madame la préfète de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00325 et celle introduite par M. [S] [U] enregistrée sous le n° RG 26/00326,
— sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [S] [U], constatant le désistement de M. [S] [U] de ladite requête, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [U] et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [S] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Madame la préfète de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [U] règulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mai 2026 à 10h07 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 11 mai 2026, à 15h32, par M. [S] [U] ;
— Vu les observations de Me Mouberi du 13 mai 2026 à 18h31 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
La déclaration d’appel présente des développements stéréotypés et, s’agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant de la complétude du registre, le moyen est repris en des termes très généraux, affirmant qu’un appel aurait été interjeté après la déclaration d’irrecevabilité du recours intenté contre l’OQTF sans en établir la réalité et sans réelle critique de la décision de première instance sur ce point.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 mai 2026 à 09h24
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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