Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 avr. 2026, n° 24/04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2023, N° 21/01827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[J]
S.C.I. [I]
copie exécutoire
le 30 avril 2026
à
Me Tongio
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
N° RG 24/04491 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHCC
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 16 MAI 2023 (référence dossier N° RG 21/01827)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine TONGIO, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMES
Monsieur [G], [C], [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Signifié à étude le 03 février 2025
S.C.I. [I] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Signifié à étude le 03 février 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. José LEFEBVRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte authentique reçu le 13 mai 2020, Me [O], notaire à [Localité 1] a reçu l’acte des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [G] [J] et Mme [Y] [K], dissoute suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 16 mai 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2021, la SCI [I] et M.[G] [J] ont fait assigner Mme [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Senlis, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à':
— payer la somme de 3.845,52 euros,
— restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les moyens de payement de la SCI [I] et la comptabilité de celle-ci sur les trois dernières années,
— payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné Mme [K] à payer à la SCI [I], représentée par son gérant, M. [G] [J], la somme de 3.845,52 euros,
— ordonné à Mme [K] à restituer à la SCI [I], représentée par son gérant, M. [G] [J], les moyens de paiement du compte de la SCI ainsi que les comptes des trois dernières années antérieures à sa démission du poste de gérant,
— condamné Mme [K] à payer à la SCI [I], représentée par son gérant, M. [G] [J], la somme de 1.300 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 29 octobre 2024, Mme [Y] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 janvier 2025, Mme [Y] [K] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SCI [I], représentée par son gérant, M. [G] [J], à lui payer les sommes de 1.500 euros et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées, par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2025, à la SCI [I] et à M. [G] [J], remis à étude, lesquels n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de la SCI [I]
Mme [K] reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise interprétation de l’acte de liquidation-partage en date du 13 mai 2020 dans la mesure où, aux termes de cet acte':
— elle s’est vue attribuer les deux immeubles sis à [Localité 3], l’appartement sis à [Localité 4] et le riad à [Localité 5],
— M. [J] s’est vu attribuer la parcelle sise sur la commune de Moussy Le Neuf La Lampe, le fonds artisanal de paysagiste ainsi que la valeur patrimoniale des six mille parts de la SCI [I].
Elle explique que le fonds artisanal était exploité par son ex-époux, M. [J], qui y exerçait son activité professionnelle au moyen d’un compte ouvert à son nom et qu’elle gérait la SCI [I] appartenant pour moitié aux deux ex-époux au moyen d’un compte ouvert au nom de la SCI.
Elle soutient que les stipulations de l’acte doivent en fait être comprises comme octroyant à M. [J] les sommes figurant sur le compte de son entreprise (régulièrement bénéficiaire moyenne de 100.000 euros) et l’ensemble des placements ouverts à son nom, et à Mme [K] les sommes figurants sur les comptes ouverts à son nom ainsi que la somme figurant sur le compte de la SCI avant sa dissolution.
Elle affirme qu’il était acquis que le solde de la SCI devait lui revenir, de même que celui de l’entreprise à M.[J] et se réfère au courrier daté du 4 avril 2019 que son avocate a adressé au notaire chargé de dresser l’acte de liquidation partage.
Elle précise qu’elle n’était pas présente à la signature de l’acte de liquidation partage, s’étant fait représenter selon une procuration et ajoute qu’elle a préféré attendre la signature définitive de l’acte pour récupérer son dû car il y avait encore en cours des prélèvements (assurance, taxe foncière, ADSL, etc…).
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est établi que par acte notarié du 13 mai 2020, la communauté ayant existé entre [G] [J] et [Y] [K] a été liquidée et que la totalité des parts de la SCI [I] a été attribuée à [G] [J]. [Y] [K] a démissionné de la gérance de la société, il lui a été donné quitus de sa gérance et [G] [J] a été nommé gérant.
Il convient de souligner que l’acte de partage, lequel constitue la loi des parties en page 10 énonce que':
«'10ème observation
Abandon des voies judiciaires- accord transactionnel
Suite à plusieurs réunions entre le notaire commis, les parties et leurs avocats, Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [K] ont mis fin à tous différends ayant déclaré vouloir se mettre d’accord sur un projet de partage amiable des biens meubles et immeubles dépendant de leur communauté et abandonner les voies judiciaires.
Ils se sont par ailleurs mis d’accord, à titre transactionnel et forfaitaire pour n’exercer aucune revendication de part et d’autre concernant :
des indemnités d’occupation pour la jouissance privative de locaux d’habitation dépendant de la communauté ou appartenant à la société SCI [I] susnommée,
les comptes ouverts au nom de chacun des époux,
les comptes ouverts au nom de la société dénommée SCI [I]'».
La cour comme le premier juge relève que si Mme [Y] [K] fait valoir l’existence d’un accord pour qu’elle se voit attribuer le solde du compte de la SCI tandis que [G] [J] se verrait attribuer le solde du compte de l’entreprise de paysagiste, toutefois elle n’apporte aucune preuve de cet accord, qui va à l’encontre des termes mêmes de l’acte notarié susvisé, par lequel elle s’est engagée à ne rien revendiquer du compte de la SCI [I] à compter de la signature de l’acte notarié.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y] [L], le courrier de son avocat auquel elle fait référence est daté du 4 avril 2019, et dès lors antérieur à l’acte notarié, et est rédigé au conditionnel (pièce n°2). Ce document n’a dès lors aucune force probante et s’efface devant l’acte authentique.
Il est constant que les stipulations du partage de communauté prennent effet entre les parties au jour de la signature de l’acte authentique, la jouissance divise ayant été fixée d’un commun accord à la date de cet acte (clause II). Dès lors, au jour de l’acte notarié, Mme [K] ne pouvait exercer aucune revendication sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCI [I].
Or, les éléments de la procédure démontrent, et Mme [K] ne le conteste pas, que des chèques ont été tirés le 14 mai 2020 pour la somme de 3.200 euros au bénéfice de [Y] [K] et un retrait au distributeur pour la somme de 500 euros le 13 mai 2020 à 13h30.
M.[J] reproche également les prélèvements SFR pour 40,15 euros le 22 mai 2020 et Aviva Assurances de 65,37 euros le 10 juin 2020, et un paiement en carte bleue du 14 mai 2020 à hauteur de 40 euros. Comme devant le premier juge, Mme [K] ne démontre pas que ces dépenses concernaient la SCI avant l’acte de liquidation-partage.
Aussi, il est établi que ces sommes ont été retirées du compte de la SCI [I] au profit de Mme [K], en contravention de l’acte de partage.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [K] à rembourser la somme de 3.845,52 euros à la SCI [I], représentée par M. [J] et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de restitution des moyens de paiement et de la comptabilité
Il s’évince de la procédure, et notamment des retraits et chèques effectués par Mme [K] sur le compte de la SCI que les moyens de paiement afférents à ce compte n’ont pas été restitués lors de la signature de l’acte de partage.
Mme [K] affirme avoir envoyé le chéquier avec la comptabilité à M. [J] et avoir détruit la carte bancaire.
Le premier juge a ordonné à Mme [K] d’avoir à restituer les moyens de paiement du compte de de la SCI [I] ainsi que les comptes pour les trois années antérieures à sa démission du poste de gérant, sans assortir cette injonction d’une astreinte, dans la mesure où M. [J] était notamment en mesure de faire opposition aux moyens de paiement non restitués afin d’en bloquer leur usage.
A hauteur d’appel, Mme produit l’attestation de M. [P] [E], qui écrit «'J’atteste sur l’honneur avoir été présent chez Mme [K] [Y] à Pailly, lorsqu’elle préparait une grande enveloppe contenant l’ensemble des documents comptables de la SCI [I], elle a tout revérifié avant que je ne l’accompagne à la poste de Plailly pour déposer l’enveloppe libellée au nom de son ex-mari M. [J] et elle a apposé son adresse au dos'».
Au vu du laps de temps écoulé depuis l’acte introductif d’instance et du jugement critiqué, aucun incident s’agissant de la restitution de ces pièces n’ayant été relayé, il convient de confirmer le jugement déféré ayant ordonné l’obligation de restitution en son principe.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de la débouter de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [K] de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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