Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 23 janv. 2025, n° 23/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 27 avril 2023, N° F22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/029
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/00828 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH63
[W] [G]
C/ [H] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société MORY DUCROS » etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 27 Avril 2023, RG F 22/00115
APPELANTE :
Madame [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [H] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société MORY DUCROS »
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉLÉGATION UNÉDIC [Adresse 9] (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Mme [W] [G] a été engagée en date du 05 mars 1990 et occupait au moment de son licenciement la fonction d’employée de service exploitation au sein de la S.A.S. Mory Ducros reprise par la S.A. Arcole Industries.
La S.A.S. Mory Ducros est née de la fusion intervenue au 31 décembre 2012 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012, des sociétés Ducros Express et Mory SAS, elle-même récemment créée et regroupant les services de messagerie des sociétés DHL Express, Danzas, Ducros, Sernardis Et Arcatime.
La société Caravelle s’est portée acquéreur de la société Ducros Express en date du 30 juin 2010.
Le 25 novembre 2013, la S.A.S. Mory Ducros a été déclarée en état de cessation de paiement.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.A.S. Mory Ducros et désigné Me [L] et Me [F] en qualité d’administrateurs judiciaires et Me [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession des activités et des biens de la S.A.S. Mory Ducros au profit de la S.A.S. Arcole industries, donnant lieu à la création de la société Mory Global, laquelle a procédé à la reprise de 2 029 salariés et à la création de 48 postes et il a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. Mory Ducros avec poursuite de son activité pendant une période de trois mois.
Le 23 janvier 2014, un projet d’accord portant sur les conditions de mise en 'uvre du licenciement économique envisagé et sur les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté par les administrateurs judiciaires au comité d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail.
En l’absence de signature d’un accord majoritaire entre les organisations syndicales et la S.A.S. Mory Ducros, les administrateurs judiciaires ont présenté au comité d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.1233-58 du code du travail, un document unilatéral qui reprenait en grande partie le projet d’accord collectif.
Par décision du 3 mars 2014, la DIRECCTE du Val d’Oise a homologué le document unilatéral qui lui avait été soumis le 28 février 2014 et autorisé la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Les liquidateurs judiciaires de la S.A.S. Mory Ducros ont notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique entre le mois de mars 2014 et le mois d’août 2015. Mme [W] [G] a été licenciée le 13 mars 2014.
Le 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a invalidé la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d’appel de [Localité 12], au motif notamment que le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l’entreprise et non de chaque agence.
Par arrêt du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi, confirmant l’annulation de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi en raison de l’application erronée des critères d’ordre de licenciement.
Le 25 juillet 2022, [W] [G] a sollicité la réintroduction de son instance devant le conseil de prud’hommes d’Annemasse après radiation au 03 juin 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement économique faute de reclassement sérieux, juger que la S.A.S. Mory Ducros et la S.A.S. Arcole industries ont la qualité de co employeur, les condamner à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts à ce titre et voir l’AGS garantir ses créances.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 11], a :
— Dit et jugé que suite à l’annulation de l’homologation du 03 mars 2014, Mme [W] [G] est fondé à solliciter une indemnité prévue par l’article L.1233-58 II du Code du Travail ;
— Fixé la créance de Mme [W] [G] au passif de la S.A.S Mory Ducros a la somme de 13 287,06 euros ;
— Jugé qu’il n’y a pas de situation de co-emploi entre les sociétés S.A.S. Arcole industries et S.A.S Mory Ducros;
— Débouté Mme [W] [G] de sa demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement individuel ;
— Dit que le licenciement de Mme [W] [G] est pourvu d’une cause économique réelle et sérieuse ;
— Dit que la garantie de I’AGS est légalement plafonnée en application des articles L 3253-17 et D3253-5 du code du Travail ;
— Dit que l’obligation de I’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— Condamne la S.A.S Mory Ducros à payer la somme de 500 euros à Mme [W] [G] ;
— Condamne la S.A.S. Arcole industries à payer la somme de 150 euros à Mme [W] [G] ;
— Laisse les dépens à la charge des parties ;
— Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les créances mentionnées dans la limite fixée par l’article R1454-28 du Code du Travail ;
— Dit que les intérêts courent au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du présent jugement sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts ;
— Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
— Déboute la partie défenderesse du surplus de ses demandes.
Mme [W] [G] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 25 mai 2023 par RPVA.
Par acte d’huissier du 04 août 2023, Mme [W] [G] a mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est devant la cour d’appel de Chambéry qui n’ont pas constitué avocat et n’ont pas déposé de conclusions.
Par dernières conclusions d’appelant du 07 octobre 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [W] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a :
— Dit et jugé que suite à l’annulation de l’homologation du 03 mars 2014, Mme [W] [G] est fondé à solliciter une indemnité prévue par l’article L.1233-58 Il du Code du Travail ;
— Condamné la S.A.S Mory Ducros à payer la somme de 500 euros à Mme [W] [G] ;
— Condamné la S.A.S. Arcole industries à payer la somme de 150 euros à Mme [W] [G] ;
— Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les créances mentionnées dans la limite fixée par l’article R1454-28 du Code du Travail ;
— Dit que les intérêts courent au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du présent jugement sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts ;
— Débouté la partie défenderesse du surplus de ses demandes.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a : – Fixé la créance de Mme [W] [G] au passif de la S.A.S Mory Ducros à la somme de 13 287,06 euros ;
— Jugé qu’il n’y a pas de situation de co-emploi entre les sociétés S.A.S. Arcole industries et S.A.S Mory Ducros;
— Débouté Mme [W] [G] de sa demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement individuel ;
— Dit que le licenciement de Mme [W] [G] est pourvu d’une cause économique réelle et sérieuse
— Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— Laissé les dépens à la charge des parties ;
— Débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau de :
— Prononcer la recevabilité de l’ensemble des demandes de Mme [W] [G] ;
1) Condamner du fait de l’annulation de la décision d’homologation du 3 mars 2014 la S.A.S Mory Ducros sur le fondement de l’article L1233-58 du code du travail et allouer à la salariée appelant les indemnités suivantes :
NOM
ANCIENNETE
MONTANT DES INDEMNITES
[W] [G]
23 ans et 10 mois
4 années de salaire soit 106 296.68 EUROS
— Fixer ces mêmes créances au passif de la S.A.S Mory Ducros ;
— Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est
2) Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés S.A.S Mory Ducros et S.A.S. Arcole industries, à verser à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
NOM
ANCIENNETE
MONTANT DES INDEMNITES
[W] [G]
23 ans et 10 mois
4 années de salaire soit 106 296.68 EUROS
3) – Condamner la S.A.S Mory Ducros du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
NOM
ANCIENNETE
MONTANT DES INDEMNITES
[W] [G]
23 ans et 10 mois
4 années de salaire soit 106 296.68 EUROS
— Fixer ces mêmes créances au passif de la S.A.S Mory Ducros ;
— Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est ;
— Condamner la S.A.S Mory Ducros et la S.A.S. Arcole industries à payer à la salariée appelante une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— Condamner les sociétés S.A.S Mory Ducros et la S.A.S. Arcole industries aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 03 octobre 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. Arcole industries demande à la Cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de Mme [W] [G] à l’encontre de la décision rendue le 27 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’Annemasse ;
— Confirmer le jugement de du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse dont appel en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de reconnaissance de co-emploi à l’encontre de la S.A.S. Arcole industries ;
Ce faisant, statuant à nouveau,
— Juger de l’absence de co-emploi entre les sociétés S.A.S Mory Ducros et S.A.S. Arcole industries,
— Juger de l’absence de lien contractuel entre l’appelant et la S.A.S. Arcole industries ;
En conséquence :
— Mettre hors de cause la S.A.S. Arcole industries et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Monsieur [H] [R], mandataire liquidateur.
— Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la S.A.S. Arcole industries ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. Arcole industries au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant, en tout état de cause, à titre reconventionnel :
— Condamner l’appelant à payer à la S.A.S. Arcole industries la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 09 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’existence d’un co-emploi entre la S.A.S. Mory Ducros et la S.A.S. Arcole industries :
Moyens des parties :
Mme [W] [G] soutient que la S.A.S. Mory Ducros et la S.A.S. Arcole industries ont la qualité de co employeurs. Elle expose qu’il y a eu une immixtion de la S.A.S. Arcole industries (actionnaire unique) dans la gestion économique et sociale de la S.A.S Mory Ducros et que le directeur général et son équipe ont été amenés à diriger la S.A.S. Mory Ducros moyennant rémunération. Elle fait valoir que cette relation dépasse toute relation normale entre une société mère et fille, que la S.A.S. Arcole industries était la seule décisionnaire et que M. [B] [M], directeur général de la S.A.S. Arcole industries a été le signataire de la lettre de sollicitation de poste de reclassement adressée à toutes les sociétés du groupe ; que ce courrier est adressé par l’employeur dans le cadre de l’exécution de son obligation de reclassement et qu’il s’agit par conséquent d’un aveu de la S.A.S Arcole industrie de sa qualité d’employeur.
La salariée fait également valoir que la société S.A.S Arcole industries n’a participé ni à l’élaboration ou à la présentation du plan de sauvegarde de l’emploi, ni à l’exécution de l’obligation de reclassement individuel ni à la confection de la lettre de licenciement et que le licenciement s’en trouve au regard de ces faits, privé de cause réelle et sérieuse.
La S.A.S. Arcole industries conteste avoir la qualité de co employeur. Elle expose qu’elle n’a jamais pris de décision caractérisant une immixtion anormale et/ou abusive dans la gestion de la S.A.S. Mory Ducros, qu’il n’est pas démontré un lien de subordination entre la S.A.S. Arcole industries et Mme [W] [G], qu’il n’est pas démontré un lien de subordination entre la S.A.S. Arcole industries ni de pouvoir disciplinaire. Les licenciements ont été prononcés par les administrateurs judiciaires.
La S.A.S. Arcole industries soutient également que les liens capitalistiques entre la S.A.S Arcole industries et la S.A.S Mory Ducros n’ont jamais été contestés mais qu’ils ne peuvent pas suffire à établir l’existence d’un co-emploi. Il n’existe aucune ingérence de la S.A.S. Arcole industries dans la gestion financière, commerciale, comptable, administrative, industrielle ou juridique de la S.A.S. Mory Ducros. La S.A.S. Mory Ducros disposait des ressources humaines suffisantes en interne permettant de gérer directement l’entreprise et de nombreux arrêts de cours d’appel au fond sur ces termes de reconnaissance de co emploi ont statué sur le fait que la S.A.S Arcole industries ne s’était livrée à aucun acte de gestion anormale et ne pouvait être poursuivie comme co employeur.
Sur ce,
Hors état de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant au même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, confusion d’intérêts, d’activités de direction, se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte d’autonomie totale de cette dernière.
Mme [W] [G] qui allègue la perte d’autonomie totale de la S.A.S Mory Ducros et l’immixtion de la S.A.S. Arcole industries dans la gestion économique et sociale de la S.A.S. Mory Ducros, notamment par le transfert de l’essentiel des prérogatives de gestion économique et sociale par le biais de signature de conventions en échange de transfert d’argent ainsi que des man’uvres et carences pour échapper aux obligations du PSE, n’en justifie pas.
Le seul tableau versé aux débats par Mme [W] [G] intitulé « montants facturés par Arcole et Caravelle et refacturations intra groupe » faisant état de facturations de 2010 à 2013 de la société Caravelle et la S.A.S. Arcole industries à différentes sociétés du groupe dont la S.A.S. Mory Ducros, si elles manifestent l’existence d’actions économiques entre les sociétés appartenant au même groupe, elles ne suffisent pas à démontrer une immixtion permanente de la S.A.S. Arcole industries dans la gestion économique et sociale de la S.A.S. Mory Ducros, société employeur de Mme[G], conduisant à la perte d’autonomie totale de cette dernière.
La lettre de recherche de poste de reclassement adressée par la S.A.S. Mory Ducros et signée par M. [B] [M], directeur général de la S.A.S. Arcole industries et [Z] [L], administrateur judiciaire le 06 février 2014 en lettre recommandée avec accusé de réception auprès des sociétés Arcoles industries, Lamberet S.A.S., Girard-Agediss S.A.S., Lamberet Deutschland GMBH, Lamberet vehiculos frigorificos S.A.U., SCI SPAD, Translorraine S.A.S., Transroute 54 S.A.S., S.C.I. Artcatime, Sotrapoise S.A.S., mais ne permettant pas de prouver la gestion anormale ou abusive de la S.A.S. Arcole industries dans la gestion économique et sociale de la S.A.S. Mory Ducros.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré et de juger que Mme[G] ne démontre pas l’existence de la qualité de co employeur de la S.A.S. Arcole industries, de débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts à son encontre et de mettre hors de cause la S.A.S. Arcole industries.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement :
Moyens des parties :
La salariée soutient que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée en ce que:
Les co employeurs (la S.A.S. Arcole industries et la S.A.S. Mory Ducros) n’ont pas respecté leurs obligations à l’égard des salariés licenciés pour motif économique. La salariée expose qu’en sa qualité de co employeur, la société Arcole aurait dû être co-auteur du plan de sauvegarde de l’emploi et mobiliser tous ses moyens à l’occasion de l’élaboration du plan, ce qui n’a pas été le cas et que la société Arcole n’a jamais exécuté l’obligation de reclassement individuel mise à sa charge
Les recherches n’ont pas été effectuées avec sérieux dans le cadre du groupe Arcole/Caravelle, d’une part compte tenu du financement de l’exploitation de la S.A.S. Mory Ducros par DHL, de leur étroite collaboration et de leurs intérêts communs, la S.A.S. Mory Ducros formant avec DHL et ses filiales un groupe de reclassement. La très grande majorité des entreprises concernées n’a jamais été sollicitée au sujet des emplois ouverts au reclassement dont elle dispose. D’autre part il est constant que l’envoi de lettres circulaires aux filiales du groupe ne permet pas à l’employeur de s’acquitter de son obligation de mettre en 'uvre une recherche active, précise et sérieuse des possibilités de reclassement. Mme [W] [G] n’ayant jamais la possibilité de bénéficier des milliers d’emplois disponibles dans le groupe de reclassement.
La S.A.S. Arcole industries soutient qu’elle n’a pas la qualité de co employeur et n’est pas concernée par le reclassement du salarié.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 est applicable au présent litige que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement de la salariée s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’elle occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès de la salariée, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées à la salariée sont écrites et précises.
Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement. L’employeur n’est donc pas tenu d’indiquer, dans les lettres de recherche de reclassement, l’âge, la formation, l’expérience, la qualification ou l’ancienneté des salariés concernés.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit de la salariée au paiement de dommages-intérêts. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de rappeler que la cour a confirmé le défaut de qualité de co employeur de la S.A.S. Arcole industries et la mise hors de cause de la S.A.S. Arcole industries et que les demandes à son encontre de Mme [W] [G] au titre du non-respect de l’obligation de reclassement doivent par conséquent être rejetées.
La qualité de la tentative de reclassement du mandataire judiciaire doit être appréciée au regard des contraintes temporelles légales qui s’imposent à lui dans le cadre de la liquidation judiciaire et destinées à protéger les salariés et le nombre de salariés concernés par le licenciement collectif.
Mme [W] [G] verse aux débats un courrier en date du 13 mars 2014 signé par Maître [J] [F], administrateur judiciaire de la S.A.S. Mory Ducros lui notifiant la rupture de son contrat de travail sans possibilité de reclassement tant en France qu’à l’Etranger.
Il doit être rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par Me [R] qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Mory, la cour est saisie par les seuls moyens de la salariée et de la S.A.S. Arcole industries tendant à la réformation ou à l’annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
Il ressort des motifs du jugement déféré que la juridiction prudhommale a constaté qu’il était versé aux débats que, la S.A.S. Mory Ducros a adressé :
Le 21 février 2014, un questionnaire de reclassement interne dans les entreprises du groupe situées à l’étranger auquel Mme [W] [G] n’a pas répondu ;
Un courrier du 24 février 2014, par lequel elle proposait différents postes dans le cadre du reclassement interne avec un délai laissé à la salariée jusqu’au 28 février 2014 pour se positionner ;
Un courrier du 4 mars 2014 par lequel la date butoir a finalement été reportée au 11 mars 2014 ;
Il ressort également des éléments versés aux débats par la salariée à hauteur de cour, qu’un courrier circulaire de sollicitation de poste de reclassement a été adressée par la S.A.S. Mory Ducros et signée par M. [B] [M], directeur général de la S.A.S. Arcole industries et [Z] [L], administrateur judiciaire le 06 février 2014 en lettre recommandée avec accusé de réception auprès des sociétés Arcoles industries, Lamberet S.A.S., Girard-Agediss S.A.S., Lamberet Deutschland GMBH, Lamberet vehiculos frigorificos S.A.U., SCI SPAD, Translorraine S.A.S., Transroute 54 S.A.S., S.C.I. Artcatime, Sotrapoise SPAD mais ne permettant pas de prouver la gestion anormale ou abusive de la S.A.S.Arcole industries.
Le caractère loyal et sérieux de la tentative de reclassement du mandataire judiciaire doit être appréciée au regard des contraintes temporelles légales qui s’imposent à lui dans le cadre de la liquidation judiciaire et destinées à protéger les salariés et le nombre de salariés concernés par le licenciement collectif. Il doit être noté que ces licenciements ont été prononcés après la réception des réponses des sociétés sollicitées et dans le délai contraint prévus à l’article L.3253-8 du code du travail par l’administrateur judiciaire. Il est ainsi démontré que ce dernier, compte-tenu des moyens dont il disposait et des délais qui lui étaient impartis, et au regard de l’importance du nombre de salariés concernés par la procédure collective et le licenciement, a satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
La S.A.S. Mory Ducros et l’administrateur es qualité ont donc parfaitement respecté les droits et obligations en matière de reclassement, le licenciement pour motif économique de Mme [G] étant dès lors donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié des demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’illégalité du licenciement suite à l’annulation de la décision d’homologation du PSE :
Moyens des parties :
Mme [W] [G] soutient qu’en application de l’article L. 1233- 58 du code du travail qui prévoit une sanction de plein droit au licenciement pour motif économique à la suite d’une annulation de la décision d’homologation du document unilatéral par le juge administratif, il est fondé à réclamer des dommages et intérêts suite de manière automatique à l’annulation par le Conseil d’État du 19 décembre 2014 de la décision d’homologation du document unilatéral de l’employeur fixant le plan de sauvegarde de l’emploi, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois à la charge de l’employeur. Elle sollicite ainsi à titre de dommages et intérêts, quatre années de salaire eu égard à l’ancienneté de 23 ans et 10 mois, soit une somme de 106 296.68 € compte tenu du défaut de mise en 'uvre par les sociétés des moyens dont elles disposaient tant en termes de reclassement que des mesures d’accompagnement, qui lui a causé un lourd préjudice en le privant de la chance de conserver un emploi.
La S.A.S. Arcole industries ne développe aucun moyen de droit ni de fait à ce titre.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail applicable au présent litige qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’administrateur ou le liquidateur, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233- 24- 1 à L. 1233- 24- 4 et que pour un licenciement d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233- 24- 1 et validées et le document mentionné à l’article L. 1233- 24- 4 élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233- 57-1 à L. 1233-57-3, au 2° et 3e alinéa de l’article L. 1233- 57-7 du code du travail’ en cas de licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation, l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois. L’article L. 1235 -16 du code du travail ne s’appliquent pas.
Il en ressort que cette indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois est due, quelque soit le motif d’annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation du document fixant le plan de sauvegarde de l’emploi. L’indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la décision de l’autorité administrative qui a homologué le document unilatéral de l’employeur fixant le plan de sauvegarde de l’emploi a été annulée le 11 juillet 2014 par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, décision confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 22 octobre 2014, dont le pourvoi a été rejeté par le Conseil d’État par arrêt du 7 décembre 2015.
Il résulte en outre de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022 statuant dans le même litige s’agissant d’autres salariés que la perte injustifiée de son emploi par le salarié licencié en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation, ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Par conséquent le licenciement de Mme [W] [G] étant intervenu alors que la décision d’homologation avait été annulée, elle est en droit de bénéficier d’une indemnité au moins égale aux 6 derniers mois de salaire.
Mme [W] [G] qui avait 47 ans lors de son licenciement et justifie d’une ancienneté de 23 ans et 10 mois, ne verse aucun élément à hauteur de cour permettant de connaitre sa situation professionnelle et personnelle postérieure à son licenciement en 2014 ni de justifie de l’étendue de son préjudice eu égard à sa demande à hauteur de 4 années de salaires.
Il convient de confirmer la décision déférée à ce titre.
Sur la procédure collective en cours :
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Mory Ducros.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 10] :
L’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 10] devra sa garantie à Mme [W] [G] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective nonobstant l’adoption d’un plan de redressement.
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation est prononcée à la suite d’une procédure de redressement judiciaire, l’AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (par exemple, les indemnités de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi et sommes dues dans le cadre de l’intéressement, de la participation des salariés.
Il est également de principe que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail sont garanties par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L. 143-11-1 du Code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La salariée a été contrainte d’engager des frais non taxables de représentation en justice ; il est contraire à l’équité de les laisser à sa charge. La créance de la salariée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Mory Ducros à la somme globale de 750 € tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Mory Ducros et Me [R] y sera condamné en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Mory Ducros.
L’équité commande de débouter la SAS Arcole de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la salariée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que suite à l’annulation de l’homologation du 03 mars 2014, Mme [W] [G] est fondée à solliciter une indemnité prévue par l’article L.1233-58 II du Code du Travail ;
— Fixé la créance de Mme [W] [G] au passif de la S.A.S Mory Ducros a la somme de 13 287,06 euros ;
— Jugé qu’il n’y a pas de situation de co emploi entre les sociétés S.A.S. Arcole industries et S.A.S Mory Ducros;
— Débouté Mme [W] [G] de sa demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement individuel ;
— Dit que le licenciement de Mme [W] [G] est pourvu d’une cause économique réelle et sérieuse ;
— Dit que la garantie de l’AGS est légalement plafonnée en application des articles L 3253-17 et D3253-5 du code du Travail ;
— Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les créances mentionnées dans la limite fixée par l’article R.1454-28 du Code du Travail ;
— Dit que les intérêts courent au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du présent jugement sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts ;
— Débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
— Débouté la partie défenderesse du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’île de France est et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux ;
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à Mme [W] [G] devra couvrir la totalité des sommes allouées à Mme [W] [G] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à Mme [W] [G] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
DEBOUTE Mme [W] [G] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS Arcole pour l’instance,
CONDAMNE Me [R] Es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Mory Ducros aux dépens et DIT qu’ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Mory Ducros ;
DEBOUTE la S.A.S. Arcole de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du salarié,
FIXE au passif de la liquidation de S.A.S. Mory Ducros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 euros en première instance et en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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