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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 mai 2026, n° 25/14250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juillet 2025, N° 25/52618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n° 126 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14250 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3I5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/52618
APPELANTE
S.A.R.L. J.A.D.E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE [A], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0009
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique Cohen-Trumer, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 mai 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Virginie COLIN, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant la société Compagnie Française [A] à la société J.A.D.E, a ordonné l’expulsion de cette dernière et l’a condamnée, notamment, au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation à compter du 31 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, fixée à la somme de 273,97 euros par jour calendaire de retard et de la somme de 45.000 euros à valoir sur les indemnités d’occupation pour la période du 1er avril 2024 au 30 décembre 2024.
La société J.A.D.E a interjeté appel de cette ordonnance le 8 août 2025.
Par lettre transmise par message électronique du 9 avril 2026, le conseil de la société Compagnie Française [A] a indiqué que la société J.A.D.E avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, prononcé par le tribunal des activités économiques de Paris le 19 février 2026, la SELARL Fides en la personne de Maître [T] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Un extrait du BODACC justifie de cette procédure.
La SELARL Fides n’est pas intervenue volontairement à la procédure.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de procédure du 8 juillet 2026 à 13 heures, salle de procédure E0-K-20, pour vérification de la reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire ;
Dit qu’à défaut de régularisation de la procédure, l’affaire sera radiée à cette audience sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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