Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 déc. 2025, n° 23/06268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 décembre 2023, N° F21/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06268 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB7C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG : F 21/00247
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
La [7], SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [Z] a été engagée le 13 novembre 2020 par la société [6]. Elle exerçait les fonctions d’aide-soignante avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 618,73€.
En 2019, elle a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er décembre 2020, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste, apte à un autre. Inapte à la station debout prolongée et à tout effort de soulèvement de charges. Serait apte à un poste de type administratif. Salariée reconnue 'travailleur handicapé''.
Par lettre du 17 décembre 2020, il lui a été proposé cinq postes de reclassement.
[V] [Z] a été licenciée par lettre du 28 décembre 2020 pour inaptitude physique et refus des postes de reclassement proposés.
Le 27 mai 2021, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 13 décembre 2023, l’a déboutée de ses demandes.
Le 20 décembre 2023, [V] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 février 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de dire le jugement nul et de lui allouer les sommes de 57 420€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 mai 2024, la société [6] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement :
Attendu que le jugement qui, après avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, a valablement statué sur les demandes ;
Attendu que le moyen tiré de la nullité du jugement sera donc rejeté;
Sur l’obligation de reclassement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (…)
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail’ ;
Que l’article L. 1226-2-1 du code du travail dispose que 'l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail’ ;
Attendu qu’en l’espèce, par lettre du 17 décembre 2020, la [6] a proposé à [V] [Z] cinq postes de reclassement qui ont été considérés par le médecin du travail comme compatibles avec ses capacités restantes, sous réserve d’obtenir l’accord de la salariée et du respect des préconisations médicales ;
Attendu que la présomption instituée par l’article L. 1226-2-1 ne joue que si l’employeur a satisfait, loyalement, à ses obligations en proposant au salarié un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail ;
Que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et que c’est au salarié qu’il appartient de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement ;
Attendu que le fait que les postes proposés à la salariée aient tous été éloignés géographiquement de son domicile n’implique pas que 'l’ensemble des postes proposés ne sont absolument pas sérieux’ et que l’employeur ait manqué à son obligation de loyauté ;
Attendu, de surcroît, que la [6] fournit les pages utiles du registre de son personnel, ce qui permet de vérifier qu’elle n’a pas procédé à l’embauche d’un agent d’accueil, comme le soutient la salariée, ou pourvu un autre emploi approprié aux capacités de celle-ci et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ;
Que l’employeur établit également avoir vainement interrogé les autres sociétés du groupe auquel il appartient, situées dans les Pyrénées-Orientales, sur l’existence de postes disponibles appropriés aux capacités de la salariée ;
Attendu qu’enfin, il est démontré que la [6] a assuré à [V] [Z] une formation à des postes administratifs d’une durée de quarante-six heures et qu’elle a effectué un remplacement en tant qu’agent d’accueil dont il est attesté par la responsable du service administratif qu’il n’a pas été concluant ;
Attendu qu’il en résulte que la [6] a satisfait à ses obligations et que le jugement doit être confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le moyen de nullité du jugement ;
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [V] [Z] aux dépens.
La Greffière Le Président
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