Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 juin 2026, n° 26/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 mai 2026, N° 26/00384;26/04728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
(n°384, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00384 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJYH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/04728
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juin 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 3 septembre 1990 au [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'[Localité 2] de [Localité 3]
comparant/ assisté de Me Laurent VOVARD, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 03/06/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [C] [Q] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement suite à un certificat médical du 11 mai 2026, sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 12 mai 2026, avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 13 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [C] [Q].
Par ordonnance du 19 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 29 mai 2026, M. [M] [C] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant son parcours, que la décision reçue était incomplète, qu’il était prêt à se soigner en dehors de l’établissement et à faire le point sur sa situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 juin 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 02 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et, au fond, s’en rapporte à la décision de la cour eu égard au certificat de situation du 02 juin 2026.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocat de M. [M] [C] [Q] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 19 mai 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
— irrégularité de la procédure pour notification partielle de l’ordonnance du premier juge ;
— absence de réunion des conditions d’une admission en péril imminent, procédure particulièrement dérogatoire ;
— absence de caractérisation d’un péril imminent dans le certificat médical de situation adressé à la cour, nécessaire pour la poursuite de la mesure.
M. [M] [C] [Q] demande sa sortie et expose :
— que depuis 15 ans, il est secrétaire d’une association notamment pour la promotion de la culture tamoule et a fondé il y a 2 ans une ONG à [Localité 4] pour un échange entre entrepreneurs et que, titulaire de masters, il poursuit des études en auditeur libre et est inscrit à l’université d'[Localité 5] afin de poursuivre des études en résiliation des conflits et maintien de la paix ; qu’il est bénéficiaire du RSA et en recherche d’emploi ; qu’il se projette désormais dans un mariage ;
— qu’il souhaite la levée du traitement et avoir le choix du psychologue qui le suivra ;
— que la cohabitation avec certains patients est très difficile (hygiène, cris).
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1.Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission ainsi que de maintien sont produits aux débats et la régularité de la procédure n’a pas été discutée en appel en dehors de ce qui suit, de la même manière qu’elle ne l’avait pas été en première instance.
S’agissant en effet de la notification de l’ordonnance rendue le 29 mai 2026, les éléments manquent en fait pour s’assurer des conditions celle-ci et il n’est, en toute hypothèse, pas démontré d’atteinte aux droits de M. [M] [C] [Q] qui a pu faire appel et s’expliquer devant la cour.
L’examen des moyens tenant à la caractérisation du péril imminent relève par ailleurs de celui de la réunion des conditions de fond.
2.Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, " soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. "
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Il s’agit d’une exigence forte en raison du caractère dérogatoire de ce mode d’admission qui ne comporte pas la garantie tenant à la demande d’un tiers.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, le certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 11 mai 2026 est ainsi rédigé : " patient venu pour trouble du comportement, soliloquies, Trouble psychiatrique connu en rupture de traitement. En entretien : calme mais irritable, pas d’ids retrouvée malgré un entretien répété et orienté, pas de tonalité mélancolique, pas de mixité de l’humeur, éléments mégalomaniaques, déni tout élément hallucinatoire (rapporté par la famille), pas de soliloquies en entretien, vécu délirant persécutif, anosognosie, trouble du sommeil, refus de soins adaptée, risque imminent de mise en danger. En conséquence l’état de santé de M. [C] [Q] [M] rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier. L’état de santé de cette personne rend nécessaire son hospitalisation suite à la demande d’un tiers – péril imminent ".
Il en résulte que les seuls éléments constatés par le médecin sont une irritabilité, des éléments mégalomaniaques, un vécu délirant persécutif, un trouble du sommeil, un refus de soins adaptés. Il ne fournit aucune indication sur le membre de la famille ayant rapporté un « trouble du comportement » sans autre précision, ni sur les conditions dans lesquelles un trouble psychiatrique aurait déjà été avéré et antérieurement traité, ni sur la teneur du risque imminent de mise en danger qui, ici, ne peut se déduire de la seule lecture des symptômes constatés.
Il ne peut dès lors qu’être retenu que le certificat médical initial n’établit pas qu’il existait un péril imminent pour la santé de l’intéressé en raison des troubles présentés au moment de l’admission.
Il faut souligner que le certificat des 24 heures du Dr [N] en date du 12 mai 2026 n’éclaire pas davantage sur le péril imminent pour la santé de l’intéressé encouru faute d’hospitalisation au regard des symptômes à nouveau décrits.
Surabondamment, le certificat de situation du Dr [Y] en date du 02 juin 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel ne comporte aucune préconisation d’un maintien de l’hospitalisation complète au regard des symptômes présentés.
La mainlevée de l’hospitalisation complète s’impose donc et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [M] [C] [Q] telle que décrite par le certificat de situation du Dr [Y] en date du 02 juin 2026 susvisé – qui relève un état calme sur le plan moteur, un contact superficiel, une humeur dysphorique, des affects émoussés, un discours provoqué verbalisant un vécu de persécution à l’encontre de l’équipe soignante, un insight qui reste fragile avec une acceptation passive des soins – il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 6] en date du 19 mai 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [C] [Q];
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 09 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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