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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2025, n° 21/06846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 23 mars 2021, N° 2020/3621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/06846 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNI3
[M] [S]
C/
S.A.S. RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS
S.E.L.A.R.L. MJ [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 décembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/3621.
APPELANTE
Madame [M] [S]
née le 01 septembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS
Prise en la personne e son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Liquidation judiciaire ouverte par jugement du 11 juillet 2023 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 3 mars 2025
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. MJ [G]
ès qualités de mandataire ad’hoc de la Société RIVIERA PATRIMOINE & CONSEILS, prise en la personne de Me [D] [G], désigné par ordonnance en date du 22 mai 2025 rendue par le Tribunal de commerce de FREJUS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2016, Mme [M] [S] a conclu avec la société Riviera Patrimoine et conseils un mandat d’intérêt commun pour une durée d’une année.
Le 9 janvier 2017, elle a signé avec la société un contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre du 3 octobre 2019, elle a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, le versement de commissions dans certains dossiers, selon les dispositions du mandat d’intérêt commun.
Le 16 juin 2020, elle a assigné la société Riviera Patrimoine et conseils devant le tribunal de commerce de Draguignan pour la voir condamnée à lui payer, à titre principal la somme de 27 206 euros.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a, sous le visa de l’article 1134 ancien du code civil et des articles L. 134-6 et suivants du code de commerce :
— dit que Mme [S] avait été remplie entièrement de ses droits au titre de l’exécution du mandat d’intérêt commun qui avait été signé avec la SAS Riviera Patrimoine et conseils,
débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] à verser à la société Riviera Patrimoine et conseils la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2021, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en limitant son appel aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal dit et jugé qu’elle avait été entièrement remplie de ses droits au titre de l’exécution du mandat d’intérêt commun qui avait été signé avec la société Riviera Patrimoine et conseils ; débouté Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, Mme [S] demande à la cour, sous le visa des articles 1134 ancien du code civil, L. 134-6 et suivants du code de commerce de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 23 mars
2021 en ce qu’il :
— a dit et jugé qu’elle a été remplie entièrement de ses droits au titre de l’exécution du mandat d’intérêt commun ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’a condamnée à verser à la société Riviera Patrimoine et conseils la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Attendu que :
Mme [S] a été rémunérée des commissions sur les ventes [B], [F] [R] [J] [W] au titre du contrat de travail alors que lesdites affaires ont été engagées au titre du contrat de mandat d’intérêt commun ;
Au titre de l’exécution du mandat d’intérêt commun signé entre les parties le 1er mars 2016, Mme [S] reste redevable d’une somme de 27.206 euros ; »
Par conséquent :
— condamner la société Riviera Patrimoine et conseils au paiement de la somme de 27 206 euros au titre du solde dû à Mme [S] sur commission sur vente réalisées durant l’exécution du mandat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 date de la mise en demeure ;
— condamner la société Riviera Patrimoine et conseils à payer à Mme [S] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Riviera Patrimoine et conseils au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, la société Riviera Patrimoine et conseils demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de son appel,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 23 mars 2010 en ce qu’il a dit et jugé que Mme [S] a été remplie entièrement de ses droits au titre de l’exécution du mandat d’intérêt commun qui avait été signé avec la SAS Riviera Patrimoine et conseils, débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et condamné Mme [S] a verser à la société Riviera Patrimoine et conseils la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence,
— constater, dire et juger que Mme [S] a été remplie entièrement de ses droits au titre de l’exécution du mandat d’intérêt commun.
En conséquence,
— la débouter de sa demande de condamnation de la société Riviera Patrimoine et conseils au paiement de la somme de 27 206 euros au titre du solde du commission sur ventes réalisées durant l’exécution du mandat assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 date de la mise en 'uvre, de sa demande de condamnation à la somme de 4 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa condamnation au paiement des entiers dépens.
— la débouter de ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à verser à la société Riviera patrimoine et conseils la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Riviera Patrimoine et conseils a été placée en sauvegarde le 15 mai 2023, procédure convertie en redressement judiciaire par jugement du 10 juillet 2023, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2023.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 3 mars 2025 et la société a été radiée.
Mme [S] a demandé la désignation d’un mandataire ad hoc de la société qui a été désigné par ordonnance du 22 mai 2025, puis, selon acte extrajudiciaire du 13 octobre 2025 remis à personne morale, elle a assigné la société MJ [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société, prise en la personne de Me [D] [G].
Le mandataire ad hoc ne s’est pas constitué et n’est pas intervenu à la procédure.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 novembre 2025.
Le 26 novembre 2026, Mme [S] a été invitée à formuler ses observations concernant sa déclaration de créance et les dispositions de l’article L. 643-11 du code commerce selon lesquelles le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions prévues par la loi.
Par courrier du 1er décembre 2025, reçu en cours de délibéré, elle a confirmé qu’elle n’avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective et a mis en cause le liquidateur qui aurait dû intervenir.
MOTIFS,
L’action a été introduite par Mme [S] par une assignation délivrée le 16 juin 2020 et vise à la condamnation de la société Riviera Patrimoine et conseils au paiement de sommes d’argent.
Or, les instances en cours tendant au paiement d’une somme d’argent sont interrompues par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu’après que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause, selon les cas, le mandataire judiciaire, l’administrateur ou le liquidateur. Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En effet, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, énoncée à l’article L. 622-21 du code de commerce, a pour corollaire, en vertu de l’article L. 622-22 du même code, l’interruption des instances en cours.
En l’espèce, Mme [S] se prévaut d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, qu’elle n’a pas déclarée ainsi qu’elle l’admet. La société a été dessaisie et ses conclusions ne peuvent être prises en considération.
Cette créance non déclarée est soumise au principe de l’arrêt des poursuites et est inopposable au débiteur. Elle ne permet pas la reprise de la présente instance.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 643-11 du code commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions prévues par la loi.
Sur ce point, Mme [S] n’invoque ni a fortiori n’établit de cause de reprise des poursuites individuelles de nature à lui permettre de recouvrer sa créance, alors que la clôture de la liquidation judiciaire de la société Riviera Patrimoine et conseils a été prononcée pour insuffisance d’actif et que la société est désormais dissoute.
Dès lors, il y a lieu de constater l’arrêt des poursuites contre la société Riviera Patrimoine et conseils en application des dispositions précitées.
Mme [S], dont les prétentions ne sont pas accueillies, sera condamnée aux dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 23 mars 2021,
Constate l’arrêt des poursuites contre la société Riviera Patrimoine et conseils ;
Condamne Mme [M] [S] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière La présidente
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