Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 janv. 2025, n° 23/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2023, N° 22/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 38/25
N° RG 23/02932 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUKK
NP/RL
Décision déférée du 11 Avril 2023 – Pole social du TJ de [Localité 8] (22/00173)
JP.[Localité 9]
[K] [B]
C/
[5]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie LACLAU de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Julie SANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B], chef de chantier, a été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2020, ayant été percuté au visage par un cordage.
L’état de M. [K] [B] a été considéré comme consolidé le 22 février 2021, et la [7] a retenu par décision du 15 juin 2021 un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
M. [K] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] d’une contestation de ce taux.
Le 24 décembre 2021, la commission a confirmé le taux de 6% retenu par la [6].
Par requête du 8 février 2022, M. [K] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution d’une consultation sur pièces du dossier et à un examen médical confiée à l’un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
M. [K] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration 7 août 2023.
M. [K] [B] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de juger qu’il présente un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égale à 10%. Il demande à la cour de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande l’organisation d’une expertise pour apprécier si son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 10%. Il fait valoir que sa vue a baissé significativement et est devenue légèrement floue. Il indique que cette pathologie est invalidante tant dans son activité professionnelle que dans sa vie personnelle.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, les séquelles dont souffre M. [K] [B] ont été précisément décrites par le Dr [X], médecin expert désigné par le Tribunal, qui a examiné la personne et repris l’ensemble des constats médicaux évoqués par l’assuré, à savoir la présence d’une photophobie, d’un trouble de l’accommodation, d’une baisse de l’acuité visuelle, ainsi que du port de lunettes photochromiques.
L’expert a alors considéré que les séquelles s’analysaient en une semi-mydriase de l’iris de l''il droit avec perte et flou visuels et photophobie très marquée.
Pour parvenir à ce diagnostic, l’expert a constaté que M. [K] [B] souffrait d’une « gêne permanente jugée importante, quotidienne dès le lever » avec un «vécu quotidien dans la pénombre car photophobie », d’un « flou visuel quasi permanent en vision de près » et d’une « fatigabilité de l''il droit qui se majore au fur et à mesure de la journée ».
Ces éléments caractérisent très précisément une évaluation à l’encontre de laquelle l’appelant n’apporte aucun élément, et ayant justifié un taux d’incapacité se décomposant ainsi :
Semi-mydriase : 3%
Baisse de l’acuité visuelle : 3 %
Cataracte : 2 %
M. [K] [B] soutient par ailleurs que le tribunal n’a pas considéré le retentissement spécifique de ses séquelles dans sa vie professionnelle.
Le premier juge a d’une part, retenu que le salarié avait pu reprendre son employé de chantier, et a, d’autre part, décrit à la fois les conditions de cet exercice professionnel et les gênes ressenties par M. [K] [B], validant ainsi les travaux circonstanciés de l’expert qui ne retenaient pas de retentissement professionnel spécifique.
Toutefois, les restrictions et gênes subies par le salarié dans le cadre de son emploi en raison de ses séquelles, constituées d’une semi-mydriase de l’iris de l''il droit avec perte et flou visuels et photophobie très marquée, justifient la fixation, telle que demandée d’un retentissement profesionnelle spécifique de 2%.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et le taux d’invalidité de M. [K] [B] fixé à 10%.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [B],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile,
Dit que la [7] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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