Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 8 janv. 2026, n° 24/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2026
AB/DC
N° RG 24/00829 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DINL
[J] [B]
C/
[P] [I]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 7/2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Isabelle COULEAU, avocate inscrite au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 11] en date du 26 Juillet 2024, RG 22/00809
D’une part,
ET :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 17]
de nationalité Française
Retraitée
'[Adresse 13]'
[Localité 5]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant,inscrit au barreau d’AGEN et par Me Isabelle HARAMBURU, avocate plaidante inscrite au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 13 Novembre 2025 sans opposition des parties, devant :
PRÉSIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : Valérie SCHMIDT, conseiller
Edward BAUGNIET, conseiller
GREFFIERE : Danièle CAUSSE, greffière principale
En présence d'[Y] [O], attachée de justice
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 23 août 2024 par M [J] [B] à l’encontre d’un jugement juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du d’AUCH en date du 26 juillet 2024.
Vu les conclusions de M [J] [B] en date du 14 octobre 2025.
Vu les conclusions de Mme [P] [I] en date du 9 octobre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 13 novembre 2025.
— -----------------------------------------
M [J] [B] et Mme [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 par-devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 15] (32) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens, reçu par Me [W], notaire à [Localité 10], le 22 août 1991. Le couple a adopté en 1992, [U] née le [Date naissance 2] 1991.
Par jugement du 4 août 2020, le divorce d’entre les époux a été prononcé.
Par acte du 7 juillet 2022, M [B] a assigné Mme [I] en partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. En réponse Mme [I] conclut au rejet de la demande et à la condamnation de M [B] à lui payer des dommages intérêts.
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— débouté M [B] ;
— débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M [B] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M [B] aux entiers dépens.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de celui ayant débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle.
M [J] [B] demande à la cour de :
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— réformer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 26 juillet 2024,
— en conséquences à titre principal, juger qu’il a une créance à l’égard de Mme [I] de 177.324,60 € et condamner Mme [I] à lui payer cette somme,
— subsidiairement ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert, avec la mission habituelle à l’effet de chiffrer les dépenses d’investissement de
M [B] ainsi que son industrie, déterminer le profit subsistant par différence entre la valeur du bien sans les travaux et avec les travaux aux frais avancés par les parties et subsidiairement aux frais avancés par M [B], pour se faire proposer une évaluation du bien propre de Mme [I] dans sa globalité au jour de l’expertise et également au jour du mariage afin de permettre l’évaluation de la créance de M [B] selon la formule suivante : créance = valeur du bien avec les travaux – valeur du bien sans les travaux, dans la proportion de l’investissement, le profit subsistant étant déterminé selon la définition de la Cour de cassation par une soustraction dans le cas de dépenses d’amélioration,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
— condamner M [B] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner M [B] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la demande de M [B] :
Par acte du 10 janvier 1990, Mme [I] a reçu en donation de son père un terrain sis commune de [Localité 16] cadastré section D n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une superficie totale de 01ha28a36ca.
M [J] [B] et Mme [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 ayant adopté le régime de la séparation des biens.
Aux termes de l’article 2 du contrat de mariage, contribution aux charges du mariage, les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Aux termes de l’article 4 alinéa 4 du contrat de mariage, si pendant le mariage, l’un des époux est amené à administrer les biens personnels de l’autre époux, les rapports des époux à raison de cette gestion seront réglés conformément aux dispositions des articles 1539 et 1540 du code civil.
L’adoption d’un régime de séparation des biens impose aux époux un mode de gestion rigoureux de leurs patrimoines permettant d’identifier les biens personnels de chacun et les mouvements de fonds entre leurs patrimoines.
M [B] invoque l’existence à son profit d’une créance entre époux née de travaux sur un bien personnel de Mme [I]. En application des stipulations du contrat de mariage, cette créance est fondée sur un principe de responsabilité civile: il estime qu’il a versé à son épouse une somme non encore remboursée au jour de la liquidation du régime matrimonial.
Il revient donc à M [B], artisan du bâtiment, de rapporter la preuve des sommes qu’il a engagées au profit du bien personnel de Mme [I].
— Sur la somme de 10.379,52 euros : M [B] produit une liste établie par lui-même de chèques qu’il a tirés de décembre 1992 à mai 1995. Aucune facture n’est produite établissant le lien entre la dépense et la construction de l’immeuble, ni aucune photocopie des chèques ou des relevés de compte établissant l’origine personnelle à M [B] des fonds.
La créance alléguée de ce chef a été justement écartée.
— Sur la somme de 16.327,31 euros : M [B] produit 17 factures émises de 1991 à 2005
' 7 factures sont antérieures au mariage, la preuve de la créance fondée sur ces factures relève du droit commun, l’adresse de livraison des matériaux n’est pas indiquée, et le caractère personnel des fonds employés au paiement de ces factures n’est pas établi faute de production de la copie des chèques ou des relevés de compte, la simple mention manuscrite de la main de M [B] du n° de chèque et de la banque tirée est insuffisante
' les factures émises au cours du mariage ne mentionnent l’adresse du bien personnel de Mme [I] qu’à compter de février 1998, mais ne sont pas accompagnées de la copie des relevés de compte permettant d’établir l’origine personnelle des fonds employés à leur paiement, la simple mention manuscrite de la main de M [B] du n° de chèque et de la banque tirée est insuffisante
La créance alléguée de ce chef a été justement écartée.
— Sur la somme de 38.417,15 euros : M [B] allègue un paiement en espèces de frais de main d’oeuvre et produit une liste établie de sa main sans aucune facture. Cette liste mentionne la fourniture de matériaux marches plage et vasque en marbre, escalier en bois, arbres d’agrément achat de dalles et d’un grand volet roulant. Il ne s’agit pas de frais de main d’oeuvre, certains de ces matériaux figurent sur des factures présentées au titre des postes précédents, figurent en outre des frais de plans et permis de construire par architecte dont il n’est plus contesté qu’ils ont été supportés par Mme [I]. En l’absence de factures établissant la réalité des travaux allégués, et en l’absence de tout justificatif de la provenance des espèces employées pour rémunérer les travaux allégués, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.
— Sur la somme de 42.242,08 euros : M [B] allègue le paiement de factures de matériaux pour la piscine. Les factures produites ne sont pas accompagnées de la copie du relevé de compte permettant d’établir l’origine personnelle des fonds employés à leur paiement. La facture payée par le compte de la caisse d’épargne est au nom de "[B] [J]« simplement alors que d’autres factures sont établies au nom de »[B] [J] (perso)", la référence client chez [14] est soit JOLL01 soit JOLL02 ce qui démontre l’existence de deux comptes, et crée une équivoque alors que M [B] poursuivait son activité professionnelle dans le bâtiment concomitamment à l’émission de ces factures. Certaines factures ne mentionnent aucun paiement. Enfin certaines sont aux noms des deux époux.
Au vu de ces éléments et en particulier en l’absence de pièce permettant de tracer les fonds et établir leur nature personnelle, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.
— Sur la somme de 14.300,00 euros : M [B] produit une liste de travaux pour la piscine et le pool house, dont il déclare qu’il a réglé les frais de main d’oeuvre en espèces. Aucun justificatif de la provenance desdites espèces n’est produit, en particulier les relevés de compte sur lesquels les retraits de ces espèces figurent nécessairement compte tenu de l’importance de ces sommes allant de 1.500,00 euros à 3.500,00 euros.
M [B] produit la lettre de déblocage d’un prêt d’un montant de 16.800,00 euros dont il déclare qu’il l’a employé au financement des travaux de la piscine et du pool house. Le contrat n’est pas produit sur lequel il aurait nécessairement indiqué la destination des fonds dès lors qu’il était marié sous le régime de la séparation des biens. La lettre de déblocage qualifie le prêt de prêt personnel et non de prêt travaux.
Les attestations produites par M [B] lorsqu’elles sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’établissent qu’un échange de services entre M [B] et MM [C] et [E], sans mouvements de fonds. Il en est de même de l’attestation très discutée de Mme [D]. Les autres attestations sont dactylographiées et ne font pas mention de mouvements de fonds.
Or, seuls « les frais » exposés par l’époux, donc les dépenses matérialisées par des mouvements de fonds, peuvent fonder sa créance et non son industrie personnelle au profit du bien personnel de son épouse.
Ainsi, M [B] sur lequel repose la charge de rapporter la preuve de l’existence de sa créance, échoue à l’établir, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si les factures effectivement réglées par Mme [I] couvrent l’intégralité du coût de l’édification de la maison d’habitation ayant abrité le domicile conjugal.
Le jugement qui a débouté M [B] de sa demande est confirmé.
2- Sur la demande en dommages intérêts :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équipollente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef, le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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