Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 déc. 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 10 mars 2025, N° 11-24-0276 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01271 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUXX
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL CABINET [Localité 8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-24-0276) rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTELIMAR en date du 10 mars 2025 suivant déclaration d’appel du 04 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le 15 Mai 1979 à [Localité 5] (Ain)
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocat au barreau de LA DRÔME
INTIMÉS :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [X] [R]
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparants représentés par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de LA DRÔME
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Débats :
A l’audience publique du 03 novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a tenu seule l’audience et a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 mai 2023, M. [N] [U] a saisi la [7] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 22 juin 2023.
Selon le jugement en date du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar, statuant sur un recours formé sur la recevabilité de la demande en surendettement, a confirmé la recevabilité de celui-ci.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 118 euros et des charges s’élevant à 1 468 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement de 143,75 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé, le 16 mai 2024 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [N] [U], né le 16 mai 1979, est manutentionnaire en congé maladie longue durée,
— il est séparé,
— il n’a pas d’enfant à charge,
— il ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 11 219,55 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 143,75 euros.
Le 10 juin 2024, l’indivision [R], créancière, a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
— rejeté la demande en irrecevabilité formée par l’indivision [R] au motif de l’autorité de la chose jugée ;
— dit que M. [N] [U] n’est pas de bonne foi en situation de surendettement ;
— l’a déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 4 avril 2025, M. [N] [U] a interjeté appel du jugement.
M. [N] [U] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 30 avril 2025 signé par le destinataire.
Les créanciers intimés, M. [B] [R] et Mme [X] [R] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés les 28 et 29 avril 2025 signé par les destinataires.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 3 novembre 2025, M. [N] [U] est représenté et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes et d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— déclarer M. [U] recevable en sa demande de bénéficier des dispositions de l’article 711-1 du code de la consommation,
— juger que M. [U] est de bonne foi et relève en conséquence des dispositions de l’article 711-1 du code de la consommation,
— confirmer la proposition de la commission de surendettement des particuliers,
— en conséquence, ordonner une mesure de rétablissement personnel de M. [U] sans liquidation judiciaire et en conséquence l’effacement des dettes de M. [U].
Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir que la recevabilité de la demande du débiteur ne peut plus être contestée par les consorts [R]. Sur la bonne foi, il explique que ses difficultés financières sont dues à des problèmes de santé, ayant été victime d’un accident de travail en avril 2019. Il précise n’avoir jamais eu de problème financier avant cet accident. Il indique qu’il a également eu deux AVC durant sa convalescence, qu’il a été interné et a demandé la mise en place d’une mesure de protection. Il explique ne pas être de mauvaise foi et ne pas vouloir se défaire de ses obligations, mais que sa situation justifie un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [B] [R] et Mme [X] [R] sont représentés et s’en rapportent à leurs écrits par lesquels il demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande en irrecevabilité formée par l’indivision [R] au motif de l’autorité de chose jugée, et statuant à nouveau de :
— déclarer M. [D] irrecevable en sa demande de bénéficier des dispositions de l’article 711-1 du code de la consommation au motif de l’autorité de la chose jugée ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [U] à payer à M. [B] [R] et Madame [X] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [R] indiquent qu’ils sont des bailleurs particuliers, que M. [U] a déjà bénéficié d’un effacement de sa dette à hauteur de plus de 4 000 euros en 2020, qu’il est de mauvaise foi et qu’il n’a jamais plus rien réglé ensuite. Ils ajoutent que par jugement du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a jugé que M. [D] ne relevait pas de la situation de surendettement définie à l’article 711-1 du code de la consommation, que ce jugement est définitif et qu’il porte sur la même dette visée dans le plan précédent à hauteur de 9 685 euros. Ils estiment que le débiteur n’est pas de bonne foi, qu’il n’a jamais repris le paiement de son loyer ni tenté de diminuer sa dette. Ils précisent qu’il a nécessairement eu une somme ensuite du licenciement pour inaptitude et que leur sommation de communiquer est restée sans effet.
Le conseiller rapporteur a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour cause d’indivisibilité du litige et a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur ce point.
Par note en délibéré du 14 novembre 2025, M. [U] soutient que l’appelant échappe à l’irrecevabilité de son appel intervenu après l’expiration du délai d’appel, s’il formalise une seconde déclaration d’appel contre une partie oubliée avant que le juge statue. Il précise avoir régularisé une déclaration d’appel à l’encontre des créanciers omis le 14 novembre 2025 que partant, son appel doit être déclaré recevable.
Par note en délibéré du 21 novembre 2025, les consorts [R] soutiennent que la déclaration d’appel complémentaire intervenue après l’audience de plaidoirie ne permet pas de régulariser la procédure et que l’appel doit être déclaré irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 552 du code de procédure civile dispose que 'En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.'
En suivant, l’article 553 du code de procédure civile précise que 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.' .
Par ailleurs, il est constant que doit être relevée d’office l’irrecevabilité de l’appel formé contre l’une des parties seulement à l’égard desquelles la matière est indivisible.
Il résulte de ces articles qu’en cas d’ indivisibilité du litige, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. Dès lors, la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.009).
Il résulte de la combinaison des textes précités que l’appelant dispose de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. Cette régularisation doit intervenir avant la clôture des débats (Civ. 2ème, 23 mars 2023, pourvoi n°21-19.906), c’est-à-dire avant l’audience en procédure orale.
En l’espèce, M. [N] [U] a interjeté appel du jugement en date du 4 avril 2025 en ne désignant en qualité d’intimé que les consorts [R], alors que le litige l’opposait à d’autres créanciers, parties en première instance.
M. [N] [U] a procédé à une déclaration d’appel complémentaire en date du 14 novembre 2025 en intimant les créanciers omis lors de sa déclaration initiale.
Toutefois, en regard des dispositions précitées, cette déclaration complémentaire intervenue après l’audience ne peut emporter régularisation.
Dès lors, son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [N] [U],
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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