Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 juin 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/263
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V77N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Juin 2025 à 14h20 par Me [B] pour :
M. [X] [T] alias [N]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Française
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Juin 2025 à 15h02 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [T] alias [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 juin 2025 à 24h00;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de M. [C] muni d’un pouvoir à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [T] alias [N], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Juin 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [X] [M], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [T] alias [N] a été condamné le 19 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Brest à une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français d’une durée de cinq ans.
Un arrêté du Préfet du Finistère fixant le pays de renvoi a été édicté le 11 juin 2025, notifié le 13 juin 2025.
Monsieur [X] [T] alias [N] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 11 juin 2025, notifié le 13 juin 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 13 juin 2025, Monsieur [X] [T] alias [N] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 13 juin 2025, reçue le 15 juin 2025 à 16h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [T] alias [N].
Par ordonnance rendue le 16 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [T] alias [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 17 juin 2025 à 14h 20, Monsieur [X] [T] alias [N] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d’une irrégularité tenant à l’absence de notification des droits en rétention à son arrivée au centre de rétention par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, alors que l’intéressé a toujours bénéficié de l’assistance d’un interprète précédemment dans la procédure et ne sait pas lire la langue arabe, ce qui a nécessairement causé une atteinte à ses droits, n’ayant pas été informé dans une langue comprise par lui de la portée de ses droits à exercer au centre de rétention, notamment en matière d’asile. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [X] [T] alias [N] fait état de la faiblesse de son état de santé, au plan physique au niveau de son bras et au plan psychologique, expliquant avoir des céphalées et avoir été hospitalisé la veille et déclare ne pouvoir rester au centre de rétention, souhaitant retourner en Italie. Il confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil reprend le moyen de nullité développé dans ses conclusions écrites, insistant sur l’atteinte aux droits subie par son client. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision querellée, soulignant que la notification des droits en rétention est régulière, l’intéressé ayant un niveau d’études correspondant au lycée, n’ayant pas indiqué ne pas savoir lire l’arabe et ayant pu exercer ses droits et des recours.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 juin 2025, le Préfet du Finistère expose que faisant l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté le 30 mars 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, condamné le 19 novembre 2024 notamment à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, Monsieur [X] [T] alias [N] a fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative le 18 novembre 2024, a été incarcéré à compter de cette date suite à sa condamnation prononcée le 19 novembre 2024 à une peine de d’un an d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis, pour des faits de violence aggravée et port prohibé d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, justifie d’un hébergement à [Localité 1] mais est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, précise vouloir rejoindre sa famille en Italie sans démontrer avoir un droit au séjour en Italie et représente une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur [X] [T] alias [N] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [X] [T] alias [N] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui a élaboré une décision circonstanciée, motivée en droit et en fait, et n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ayant légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, a attesté d’une domiciliation à [Localité 1] chez une connaissance sans pour autant pouvoir justifier d’un lieu de résidence propre, effective et pérenne, et est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, tandis que le Préfet a également et en particulier considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, visant la condamnation récente prononcée le 19 novembre 2024 à la peine d’un an d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis, assortie d’une interdiction temporaire du territoire français, pour des faits notamment de violence sans incapacité par conjoint ou concubin, infraction dont la nature est un enjeu de politique publique, Monsieur [T] alias [N] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé et de son éventuelle vulnérabilité, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [X] [T] alias [N], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite à ce titre, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète à l’occasion de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents
Selon les dispositions de l’article L141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L.141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
L’article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
S’il n’appartient pas au magistrat du siège judiciaire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a dans son arrêt précisé que l’étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprenait et qu’il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
L’article R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.'
Il convient de relever que les droits prévus par ces dispositions ont bien été notifiés à l’intéressé lors de son placement en rétention administrative à sa levée d’écrou le 13 juin 2025 à compter de 09h 36, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, comme il ressort des formulaires et procès-verbaux de notification de droits annexés à la requête du Préfet. L’intéressé a également reçu notification après lecture faite par l’interprète en langue arabe du règlement intérieur du centre de rétention.
Selon les dispositions de l’article L 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1.'
L’article L 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai.
L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement.'
Il ressort de l’examen de la procédure, contrairement à ce qu’invoque l’intéressé, que la notification des droits à l’intéressé en matière d’asile est bien intervenue dans une langue comprise par l’intéressé, une traduction en langue arabe du procès-verbal de notification des droits à l’arrivée au centre de rétention étant expressément indiquée. Monsieur [T] alias [N] a également été informé de la mise à disposition en langue arabe du règlement intérieur du centre, alors que l’intéressé n’a pas indiqué ne pas savoir lire la langue arabe mais a déclaré comprendre un peu le français mais ne pas savoir le lire ni l’écrire.
En tout état de cause, l’absence de notification du droit de déposer une demande d’asile dans les 5 jours et des droits y afférents n’est pas sanctionnée par l’irrégularité de la mesure de rétention administrative. En effet, comme l’a rappelé la Cour de Cassation (Civ 1ère, 14 mars 2006), au sujet de l’application de l’article L551-3 du CESEDA (désormais L 754-1), le non-respect de l’obligation de notification des droits que l’étranger est susceptible d’exercer en matière demande d’asile, ne saurait entraîner une nullité de procédure mais a seulement pour effet d’empêcher le délai de 5 jours de courir.
Ainsi, il ressort de ces différentes pièces qu’il a été satisfait aux exigences de la loi et il ne peut être constaté d’atteinte aux droits de Monsieur [T] alias [N], qui a d’ailleurs pu exercer certains de ses droits et notamment former un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par suite, ce moyen sera écarté comme étant mal fondé.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [X] [T] alias [N] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage valide, ne justifiant pas d’une domiciliation suffisamment effective et pérenne, et qu’il constitue par son comportement marqué par une condamnation et une incarcération très récente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités consulaires tunisiennes, sollicitées dès le 13 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, notamment copie d’un extrait d’acte de naissance et des empreintes digitales. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [T] alias [N], à compter du 16 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 juin 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 18 Juin 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [T] alias [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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