Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 4 févr. 2026, n° 23/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 novembre 2023, N° F20/02194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/03571
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIBN
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[V] [D] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 20/02194
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [10]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE FIDUCIAL (SOFIRAL), avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [D] [C]
né le 9 mars1958 à [Localité 11] (RDC)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [C] a été engagé par la société [13], aux droits de laquelle est venue la société [9], en qualité d’agent sécurité incendie, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2002.
Par avenant au contrat du 12 août 2015, le contrat de M. [D] [C] a été transféré à la société [9] devenue, par suite d’une transmission universelle de patrimoine la société [10].
Cette société est spécialisée dans la sécurité des biens et des personnes et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par suite d’une transmission universelle de patrimoine la société [10] vient aux droits de la société [9].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [C] occupait un poste de chef d’équipe principal.
Par lettre du 19 septembre 2016, M. [D] [C] a reçu un avertissement.
Convoqué le 26 juin 2020 par lettre du 12 juin 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire à cette dernière date, M. [D] [C] a été licencié par lettre du 17 juillet 2020 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « Consécutivement à votre entretien du 26 juin 2020, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Madame [N] [P], salariée de l’entreprise, et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Dans la nuit du 7 au 8 juin 2020, au cours d’une de vos vacations, sur le site [Adresse 6] de notre client « [5] » sis [Adresse 6] à [Localité 3] (92), vous avez gravement failli à vos obligations dans l’exercice de vos missions.
Aux alentours de 03h07, une alarme feu se déclenche et apparaît sur votre tableau de détection incendie. Votre collègue, Monsieur [O] s’est alors rendu sur le lieu présumé du départ de feu afin de faire une levée de doute et a constaté une fumée émanant du poste de transformation. Il vous a expliqué la situation à son retour dans le PC sécurité. Vous vous êtes alors rendu au poste de transformation et avez-vous même pu constater la présence de fumée. En rejoignant le PC sécurité vous avez alors cherché le cahier des consignes et appelé le PC sécurité 2.
Aux alentours de 3h30, vos collègues du PC sécurité 2, Monsieur [R] et Monsieur [T] se sont rendus dans ledit poste de transformation, ils ont constaté la présence de fumée émanant du transformateur et ont alors débuté l’intervention.
Cependant, et alors même que cela est mentionné dans le plan de prévention applicable sur site et dans la « procédure début d’incendie » dont vous avez pris connaissance en date du 13 juin 2019, vous n’avez pas immédiatement appelé les secours.
Pire encore, plusieurs de vos coéquipiers vous ont demandé si vous aviez averti les sapeurs-pompiers, vous leur avez alors répondu à tous par la négative en mettant fin à l’échange.
En outre, à la lecture du rapport d’activités datant du 8 juin 2020 et relatant les faits qui se sont déroulés entre 03h04 et 04h40 dans la nuit du 7 au 8 juin 2020, nous constatons sans équivoque que vous n’avez pas respecté les consignes de sécurité en ne demandant pas l’engagement des secours extérieurs via le 18.
Ces faits sont parfaitement inadmissibles et si le pire a pu être évité, ils reflètent un manque certain de professionnalisme et de rigueur de votre part dans les missions qui vous incombent.
Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir qu’en votre qualité de Chef d’équipe principal, il vous incombe pleinement de protéger les biens meubles et immeubles ainsi que les personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.
Or, en ne respectant pas les consignes et les missions inhérentes à vos fonctions, vous vous êtes mis en porte-à faux avec vos obligations contractuelles, mais pire encore, vous mettez en danger la sécurité des biens et des personnes présentes site sur lequel vous êtes affecté avec toutes les conséquences que cela peut avoir à l’égard de notre client vis-à-vis de la prestation fournie.
Nous ne pouvons que déplorer votre attitude et vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui remettent en cause la qualité et l’efficacité de la prestation que notre société est tenue de fournir à notre Client.
Ces constats sont graves, ils soulignent un manque de rigueur certain dans l’application des procédures en place. Il est évident que vous ne prenez pas toute la mesure de votre poste et par conséquent de vos responsabilités.
Par conséquent et compte tenu des faits précédemment cités, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…) ».
Par requête du 2 novembre 2020, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses), en sa formation de départage a :
. Dit que le licenciement de M. [D] [C] est sans cause réelle et sérieuse
. Condamné la société [9], venant aux droits de la société [8] à verser à M. [D] [C] les sommes suivantes :
. 32 851 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 4 880, 18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 488,02 euros au titre des congés payés afférents
. 12 584,85 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 2 846,77 euros au titre des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 284,68 euros au titre des congés payés afférents
. 3 742,91 euros de dommages et intérêts pour absence de pause
. Débouté M. [D] [C] de sa demande de 2 115 euros de dommages et intérêts au titre des prises en charge de frais d’entretien de tenue de travail
. Condamné la société [9], venant aux droits de la société [8] à remettre à M. [D] [C] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la présente décision ;
. Débouté M. [D] [C] de sa demande d’astreinte à ce titre.
. Rappelé que les créances salariales produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation, et que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du présent jugement ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts ;
. Condamné la société [9], venant aux droits de la société [8] à verser à M. [D] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté la société [9], venant aux droits de la société [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société [9], venant aux droits de la société [8] aux entiers dépens ;
. Rejeté l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 19 décembre 2023, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [10] demande à la cour de :
Sur le bien fondé du licenciement notifie par courrier recommandé avec AR date du 17 juillet 2020
. Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 novembre 2023, et statuant à nouveau :
. Juger que M. [D] [C] a adopté un comportement gravement fautif,
. Juger, en conséquence, bien-fondé le licenciement notifié à l’intéressé,
. Débouter, en conséquence, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule, au titre d’un licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse,
. Débouter, plus généralement, M. [D] [C] de l’intégralité des demandes qu’il formule dans le cadre de la présente instance.
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts sollicités au titre d’une prétendue méconnaissance de la législation en lien avec la pause
. Réformer le jugement du conseil de Prud’hommes de Nanterre du 30 novembre 2023,
. Juger que M. [D] [C] ne justifie nullement des demandes qu’il formule à ce titre,
. Juger que l’intéressé avait la possibilité de prendre ses pauses,
. Débouter, en conséquence, l’intéressé de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre.
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue absence de prise en charge des frais d’entretien des tenues professionnelles
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 novembre 2023,
. Juger que M. [D] [C] a bénéficié d’une prise en charge de ses frais de tenu professionnelle,
. Débouter, en conséquence, l’intéressé de la demande qu’il formule à ce titre.
En tout état de cause
. Débouter M. [D] [C] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamner M. [D] [C] à restituer à la société [10] la somme de 17.909,53 euros, qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel,
. Condamner M. [D] [C] à verser à la société [10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [C] demande à la cour de :
. Rejeter les demandes de la société appelante
et de
. Confirmer le jugement de la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre, section activités diverses, du 30 Novembre 2023 RG F20/02194 en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [D] [C] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner ainsi la Société [10], venant aux droits de la société [9] à verser à M. [D] [C] :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32851 euros
. Indemnité compensatrice de préavis : 4880,18 euros
. Congés payés y afférents : 488,02 euros,
. Indemnité de licenciement : 12584,85 euros
. Rappels de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 2846,77 euros
. Congés payés y afférents : 284,68 euros
. Dommages et intérêts pour absence de pause : 3742,91 euros
. Article 700 du CPC : 2000 euros pour la procédure au conseil de prud’hommes, y ajouter 2000 euros pour la procédure auprès de la Cour d’appel
. Ordonner à la société de communiquer un certificat, une attestation France travail et un solde tout compte conforme à la décision
. Rappeler que les créances salariales produisaient intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et que les créances indemnitaires produisaient intérêt légal à compter du jugement
. Dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes a débouté M. [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre des prises en charge de frais d’entretien de tenue de travail n’est pas critiqué par les parties : l’appelant principal ' la société [10] ' en demande la confirmation et l’intimé n’a pas formé d’appel incident. Ce chef de dispositif est donc définitif et n’est pas dévolu à la cour.
Sur le licenciement
L’appelant expose que les griefs qu’il reproche au salarié, tenant à l’absence d’appel des secours et donc au manquement dans le respect des consignes, sont établis et justifiaient son licenciement pour faute grave tandis que le salarié conteste la matérialité du grief retenu à son endroit, expliquant avoir respecté les consignes.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, c’est-à-dire de ne pas avoir appelé les pompiers alors qu’il avait constaté de la fumée provenant d’un transformateur dans la nuit du 7 au 8 juin 2020 dans le poste de transformation de la tour B à [Localité 12].
Les consignes de l’employeur sont produites en pièce 18 de l’employeur (11-1 du salarié). Il en ressort que deux cas de figure sont envisagés :
. soit le foyer d’incendie est « très limité » : en ce cas il est prescrit d'« attaquer le foyer d’incendie avec l’extincteur approprié » et si le feu était éteint au « moyen d’un RIA (note de la cour : Robinet d’incendie armé) ou de 3 extincteurs », alors l’intervention des pompiers n’était pas requise ;
. soit le foyer d’incendie n’était pas « très limité » ou, s’il était « très limité », l’intervention au moyen d’un RIA ou de trois extincteurs n’avait pas suffi : en ces cas, il est prescrit d’appliquer la procédure « début d’incendie » qui, elle, commande de « demander l’engagement des secours extérieurs via le 18 ».
En l’espèce, l’employeur soutient que le foyer d’incendie n’était pas « très limité » et explique, dans ses écritures, qu’il ne l’était pas « puisqu’il concernait le poste de transformation, poste inaccessible au public qui assure la liaison entre le réseau haute tension et le réseau basse tension ».
Néanmoins et en premier lieu, les consignes de sécurité alors en vigueur n’apportaient pas de précision particulière relativement au lieu où était repéré un foyer d’incendie. C’est donc sans distinction du lieu dans lequel se repérait un foyer que le salarié pouvait apprécier s’il était ou on « très limité ». Une telle précision n’est apparue dans le document de consignes que postérieurement aux faits litigieux. En effet, l’employeur a fait évoluer ses consignes immédiatement après les faits reprochés au salarié puisque ce n’est que dans les consignes relatives à la procédure début d’incendie du 12 juin 2020 (c’est-à-dire quatre jours après les faits litigieux et concomitamment à la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement) que l’employeur y a intégré une spécification concernant les départs de feu dans les locaux électriques haute tension (pièce 11-2 du salarié).
En second lieu, il ressort des explications de M. [D] [C] que son adjoint, qui venait de voir le foyer, lui a fait savoir qu’il était maîtrisable, ce qui n’est pas contesté par l’employeur. Il n’est pas non plus discuté que l’incident litigieux ne s’est manifesté que par de la fumée sans qu’aucun feu n’ait été détecté. Même si l’incident s’est produit près d’armoires électriques à haut voltage, la procédure n’en demeurait pas moins guidée par le constat d’un foyer « très limité ».
Il en résulte que le salarié n’était pas tenu d’appeler les pompiers tant que l’attaque du foyer au moyen d’un RIA ou de trois extincteurs n’avait pas permis de le circonscrire. Or, l’intervention des agents de sécurité a permis de circonscrire le foyer de fumée. Oralement, lors de l’audience, la société [10] a fait valoir que quatre extincteurs avaient été utilisés pour circonscrire le feu. Cela n’apparaît cependant pas dans ses conclusions. Cela ne ressort pas non plus des pièces qu’il verse aux débats.
Le manquement reproché au salarié n’est par conséquent pas établi. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
Celui-ci peut en conséquence prétendre à ses indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents), à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail.
La société ne conteste que le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il alloue au salarié :
. 4 880, 18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 488,02 euros au titre des congés payés afférents,
. 12 584,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 2 846,77 euros au titre des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 284,68 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié justifiant d’une ancienneté de 17 années complètes, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 14 mois de salaire brut, ledit salaire brut étant fixé à 2 440,09 euros mensuels.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (62 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’il justifie avoir été indemnisé au titre des allocations de chômage jusqu’au mois de janvier 2022 (pièce 10-6 du salarié) mais ne justifie pas avoir recherché un emploi, le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail lui a causé un préjudice qui a correctement été apprécié par les premiers juges, lesquels l’ont évalué à la somme de 32 851 euros.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Par ailleurs, ajoutant au jugement, il conviendra d’ordonner d’office, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des pauses
L’appelant expose que le salarié, qui est demandeur dans le cadre de la réclamation qu’il formule au titre des temps de pause, doit rendre compte, pièce à l’appui, de la réalité de ses allégations, ce qu’il ne fait nullement. Il ajoute que l’agent de sécurité peut s’organiser pour prendre sa pause à tout moment et ce, dès que possible, ce qui n’est pas contredit par l’Accord Temps de Travail applicable.
En réplique, l’intimé, qui conclut à la confirmation du jugement qui lui accorde des dommages-intérêts, objecte qu’il ne bénéficiait pas de pauses et qu’il revient à l’employeur d’établir qu’il lui permettait de les prendre.
***
L’article L. 3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
L’article 3-8 de l’accord d’entreprise relatif à la durée, à l’aménagement du temps de travail et à l’organisation générale (pièce 23 de l’employeur) stipule : « 3-8 Pauses. Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes. Compte tenu des spécificités de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation en tenant compte des contraintes propres à l’organisation de chaque site. Si durant la période de la pause le salarié est astreint à une obligation de vigilance, le temps de pause sera rémunéré comme temps de travail effectif. ».
Il n’est pas discuté que le salarié travaillait suivant une amplitude supérieure à 6 heures consécutives ce qui contraignait l’employeur à organiser des pauses.
L’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n’est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve incombe uniquement à l’employeur ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
C’est donc de façon inopérante que l’employeur indique que le salarié n’apporte pas la preuve de ce que les temps de pause n’ont pas été respectés.
Certes, l’employeur produit l’attestation de M. [X] (pièce 24), Responsable d’agence de sécurité privée, qui explique que le site C’ur Défense, au sein duquel le salarié travaillait, était équipé d’un local pause équipé de « toutes commodités » (réfrigérateur, four à micro-ondes, point d’eau, tables, chaises). Il témoigne en outre de ce que « l’ensemble du personnel de sécurité et donc l’ensemble des agents de sécurité, dont M. [D], lors de son affectation sur le site considéré, avaient accès à l’ensemble des infrastructures mises à disposition et y prenaient leurs pauses ».
Cependant, il ne ressort pas de ce témoignage que le salarié pouvait, comme il aurait dû, effectivement prendre une pause de vingt minutes après six heures de travail consécutives.
C’est donc à raison que les premiers juges ont estimé que l’employeur échouait dans la démonstration attendue de lui.
Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-15.944, publié).
Le préjudice qui est résulté, pour le salarié de l’absence de prise de pause a été correctement apprécié par le conseil de prud’hommes qui l’a évalué à la somme de 3 742,91 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rappelle que les créances salariales produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation, et que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du jugement. Il sera également confirmé en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts.
Sur la remise des documents
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société à remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au jugement et déboute le salarié de sa demande d’astreinte afférente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens et à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
Il conviendra en outre de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dans la limite de l’effet dévolutif,
ORDONNE le remboursement par la société [10] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [D] [C] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [D] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérengère DOLBEAU, conseillère, pour le conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière P/Le conseiller faisant fonction de président empêché
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